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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 26 mars 2025, n° 2025R00184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00184 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE prononcée par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025 puis prorogée au 26 Mars 2025
RG n° : 2025R00184
DEMANDEUR
Monsieur [U] [F] [Adresse 2] comparant par Me Ariel GOLDMANN [Adresse 4]
DEFENDEURS
SAS EXEL TCE [Adresse 3] non comparant
Monsieur [R] [C] [Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant
Débats à l’audience publique du 4 mars 2025, devant M. Dominique FAGUET, président ayant délégation de M. le président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Les Faits
M. [U] [F] a mandaté la SAS Exel TCE, ci-après Exel, afin de réaliser une extension par surélévation de son appartement sis [Adresse 2].
M. [F] a versé en novembre 2023 à Exel la somme de 45 570 € et a effectué deux virements d’un montant de 7 500 €, selon lui sur le compte personnel de M. [C], gérant de la société Exel et à la demande de ce dernier, représentant une somme totale de 60 570 €.
M. [F] a signé et approuvé un devis d’Exel s’élevant à la somme de 135 400,15 € TTC le 26 avril 2024, accompagné d’un cahier des clauses générales du marché de travaux et de conditions particulières du contrat de construction, mentionnant le montant du 1 acompte de 45 570,04 € versé en 2023.
M. [F] devait obtenir l’accord de l’assemblée des copropriétaires pour faire effectuer les travaux. En raison de l’opposition de l’un des copropriétaires, M. [F] n’a pas pu obtenir cet accord et a été contraint de mettre un terme à son projet de construction.
Exel n’a réalisé que très peu de travaux en raison de l’opposition quasi-immédiate du copropriétaire récalcitrant, de sorte que les sommes versées par M. [F] sont bien supérieures aux travaux réalisés par Exel.
Après avoir fait part de ses difficultés Exel, cette dernière lui a indiqué qu’il lui appartenait de résilier le contrat par courrier afin de convenir d’une résiliation amiable et clôturer le dossier. Exel s’engageait expressément à rembourser M. [F] dans un délai de 3 mois à compter de la date du décompte signé. Par LRAR en date du 5 novembre 2024, M. [F] s’exécutait et sollicitait, comme convenu, la résiliation amiable du contrat de construction. Il sollicitait également d’Exel qu’elle lui adresse le décompte des sommes versées, sous huitaine, afin d’effectuer le remboursement au plus vite.
Face au mutisme d’Excel, le 19 décembre 2024, le conseil de M. [F] lui a adressé un courrier de mise en demeure de lui adresser sous huitaine le décompte à la date de résiliation.
Exel n’a pas répondu aux demandes de M. [F] et de son conseil.
Par LRAR en date du 8 janvier 2024, le conseil de M. [F] a mis en demeure Exel de lui rembourser, dans un délai de 8 jours, la somme de 60 570 € à compter de la réception de ce courrier.
Exel n’a toujours pas déféré aujourd’hui à la demande de remboursement de M. [F].
La Procédure
C’est dans ces circonstances que M. [U] [F] a fait assigner le 30 janvier 2025 en référé devant le président de ce tribunal par actes de commissaire de justice séparés signifiés en étude Exel TCE et M. [R] [C], nous demandant de :
Vu les articles 873 et suivants du code de procédure civile, Vu l’absence de contestations sérieuses, Vu l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible,
Condamner, à titre provisionnel, Exel à payer à M. [U] [F] la somme de 60 570 €, et solidairement avec M. [C] à hauteur de 15 000 €, à titre de remboursement des sommes trop perçues dans le cadre du projet de construction initié sur la base du devis signé le 26 avril 2024, Condamner, à titre provisionnel, solidairement Exel et M. [C] à payer à M. [U] [F] la somme de 3 000 € à titre de provision sur dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par M. [F] en raison de la résistance abusive de cette dernière,
En tout état de cause,
Condamner solidairement Exel et M. [C] à payer à M. [U] [F] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A notre audience du 4 mars 2025, Exel TCE et M. [R] [C], bien que régulièrement convoqués, ne comparaissent pas, ne se font pas représenter et ne concluent pas.
Discussion et motivation
L’article 472 du code de procédure civile dispose :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». M. [U] [F] expose que, compte tenu de l’impossibilité d’exécuter les travaux, Exel a proposé spontanément une solution amiable à M. [F] consistant en la résiliation du contrat de construction et au remboursement des sommes versées par ce dernier.
Exel a donc reconnu expressément par courrier en date du 28 octobre 2024, qu’elle s’engageait à rembourser les sommes versées par M. [F].
RG n° : 2025R00184
Page 3 sur 5
« A réception, nous vous ferons parvenir un état des comptes à nous retourner validé par vos soins.
Par la suite, pour toute opération de remboursement et d’avoir, nous vous avions indiqué les délais maximums de 3 mois à compter de la date du décompte signé ».
Exel ne pourra donc valablement soutenir qu’il existerait des contestations sérieuses de sa part. Mais elle n’a jamais adressé le décompte signé à M. [F] afin de procéder au remboursement des sommes trop perçues et ce, en dépit de ses engagements.
Elle n’a formulé aucune contestation lors de sa mise en demeure par le conseil de M. [F] en date du 19 décembre 2024. Au contraire, elle s’est engagée à répondre au conseil de M. [F] sans pour autant émettre la moindre réserve sur les demandes formulées.
Aucune contestation ne s’oppose à ce qu’Exel procède au remboursement de M. [F], ayant acquiescé à sa demande de remboursement et à la résiliation amiable du contrat de construction. Ainsi, M. [F] est fondé à solliciter du juge des référés la condamnation d’Exel à lui rembourser la somme de 60 570 € versée consécutivement à la conclusion du contrat de construction signé le 26 avril 2024.
M. [C], en tant que destinataire de la somme de 15.000 € à titre personnel, sera condamné solidairement à rembourser M. [F] aux côtés d’Exel à hauteur de ce montant.
Excel et M. [C], n’opposent aucun moyen aux demandes de M. [F].
Sur ce, nous motiverons comme suit la présente ordonnance :
L’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
o sur la demande de restitution concernant Exel
un relevé bancaire du Crédit Mutuel faisant état le 24 novembre 2023 d’un virement de 45 570,04 € intitulé ‘Virement SEPA Exel TCE,
le devis d’Exel signé par M. [F] le 26 avril 2024,
le cahier des clauses générales du marché de travaux et les conditions particulières du contrat de construction, également signées le 26 avril 2024, mentionnant un montant de 1 acompte de 45 570,04 € versé en 2023,
la LRAR du 28 octobre 2024 d’Exel à M. [F] dans laquelle elle relate un entretien du 25 octobre 2024 lors duquel M. [F] lui a indiqué ne pas avoir obtenu l’accord de l’assemblée générale des copropriétaires pour engager les travaux et vouloir résilier le contrat de construction,
la LRAR du 5 novembre 2024 de M. [F] à Exel la remerciant de l’avoir averti des difficultés rencontrées avec un copropriétaire et lui demandant une résiliation du contrat à l’amiable,
la LRAR du 19 décembre du conseil de M. [F] à Exel lui réclamant le décompte des travaux effectués pour déterminer le remboursement à venir,
la LRAR de mise en demeure d’Exel du 8 janvier 2025 la sommant de rembourser sous 8 jours la somme de 60 570 €.
Exel n’ayant pas perçu les virements de 15 000 € selon M. [F] lui-même, elle ne peut être condamnée à les restituer.
Par ailleurs Exel, pourtant sollicitée à plusieurs reprises, n’a pas fourni le décompte des travaux effectués avant l’arrêt du contrat de construction. Elle n’oppose ainsi aucun montant à déduire du montant de la restitution demandée par M. [F].
En conséquence, nous dirons que le montant de 45 570,04 € versé en tant que premier acompte sur travaux le 24 novembre 2023 par M. [F] constitue une créance sur Exel qui n’est pas contestable et nous ferons droit à sa demande qu’Exel lui restitue cette somme de 45 570,04 € à titre provisionnel.
o sur la demande de restitution concernant M. [C]
M. [F] produit à l’appui de sa demande un relevé bancaire du Crédit Mutuel faisant état le 27 novembre 2023 d’un virement de 7 500 € intitulé ‘Virement Erreur de virement’ et un virement de 7 500 € le 28 novembre 2023 intitulé ‘Virement SEPA à M. [C]'. Il soutient que les deux sommes ont été versées à M. [C] sur son compte personnel comme acompte sur les travaux à intervenir.
Or les conditions particulières du contrat de construction passé entre M. [F] et Exel ne portent aucune mention d’un autre acompte que celui de 45 570,04 € effectivement versé à Exel le 24 novembre 2023 comme il a été vu supra.
M. [F] n’explique pas le motif du versement d’un « acompte » de 15 000 € à la personne de M. [C], sans doute gérant d’Exel, mais avec lequel il n’a pas passé le marché de travaux.
En conséquence, nous débouterons M. [F] de sa demande de restitution à l’encontre de M. [C].
M. [F] demande qu’Exel et M. [C] soient condamnés solidairement à lui verser à titre provisionnel la somme de 3 000 € au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive. Mais, d’une part, nous débouterons M. [F] de sa demande à l’encontre de M. [C] et d’autre part, le préjudice causé par la nécessité d’agir en justice sera réparé par l’application de l’article 700 du code de procédure civile. Nous débouterons donc M. [F] de ce chef de demande.
Pour faire reconnaître ses droits, M. [F] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Compte tenu des éléments d’appréciation en notre possession, nous condamnerons Exel à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Nous rappellerons enfin que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
Condamnons la SAS Exel TCE à payer à M. [U] [F] la somme provisionnelle de 45 570,04 €,
Déboutons M. [U] [F] de sa demande de condamnation de M. [R] [C],
Déboutons M. [U] [F] de sa demande de condamnation solidaire de la SAS Exel TCE et de M. [C] à des dommages-intérêts pour résistance abusive,
Condamnons la SAS Exel TCE à payer à M. [U] [F] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons SAS Exel TCE aux dépens de l’instance.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 54,82 euros, dont TVA 9,14 euros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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