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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, affaire courante, 20 mars 2025, n° 2020004535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2020004535 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
JUGEMENT DU 20 MARS 2025
N° 80
Rôle n° 2020004535
DEMANDEUR (S)
1. SELARL ALLOULU
Dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 1] Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 850 479 692
2. SELARL B2L AVOCATS
Dont le siège social est [Adresse 2] Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 847 583 259
3. SELARL LEXPAT AVOCATS
Dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 1] Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 850 479 692
4. SELARL FABLOI
Dont le siège social est [Adresse 3] Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 850 941 477
5. SELARL IMS – INTERNATIONAL MOBILITY SOLUTIONS
Dont le siège social est [Adresse 4] Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 817 845 019
6. SELURL [Q] [V]
Dont le siège social est [Adresse 5] Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 509 335 949
7. Monsieur [G] [H], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 4] (Mali) Demeurant ACI [Adresse 6] à [Localité 5]
8. SELARL CANOPEE AVOCATS
Dont le siège social est [Adresse 2] Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 790 093 009
9. SELARL ASVG AVOCAT
Dont le siège social est [Adresse 7] Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 803 523 620
10. SELARL ISNAH
Dont le siège social est [Adresse 3] Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 850 526 120
Copie exécutoire délivrée Le
A : SELARL LEROY AVOCATS SCP WEDRYCHOWSKI
11. SELARL VALGAS AVOCATS
Dont le siège social est [Adresse 3] Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 850 942 715
12. Monsieur [K] [W], né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 7] Demeurant [Adresse 8], [Localité 8]
13. Madame [M] [U], née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 9] Demeurant [Adresse 9]
14. SCP GOMME ET BOUMAIZA
Dont le siège social est [Adresse 3] Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 492 368 840
Représentés par l’Avocat plaidant :
CABINET SEVESTRE AVOCATS Avocats au Barreau de Rennes
Représentés par l’Avocat postulant :
SELARL LEROY AVOCATS Avocats au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR (S)
SA CCF, venant aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE (anciennement dénommée HSBC France)
Dont le siège est [Adresse 10] Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 315 769 257
Représentée par l’Avocat plaidant :
CABINET LUSSAN Avocats au Barreau de Paris
Représentée par l’Avocat postulant :
SCP WEDRYCHOWSKI Avocats au Barreau d’Orléans
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Michel JALABERT Juges : Monsieur Pierre THIBAUD Monsieur Fabrice ORTET Madame Marie-Agnès PINEAU Madame Sylvie GRANDJEAN
Lors des débats : Maître Thierry DANIEL, Greffier Lors de la mise à disposition : Maître Thierry DANIEL, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 06 février 2025 où l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour,
PRONONCE par mise à disposition au Greffe,
I – LES FAITS
Par acte du 18 novembre 2020, les demandeurs, qui ont créés l’Association d’Avocats à Responsabilité Professionnelle Individuelle dénommée [P] AVOCATS (Ci-après nommé AARPI [P] AVOCATS), ont assigné la société HSBC France (désormais CCF) devant notre Tribunal en se déclarant victime d’une escroquerie dite « fraude au président » et souhaitant démontrer la responsabilité de la banque.
C’est en l’état que se présente ce dossier.
II – LA PROCEDURE
Le Tribunal est saisi par voie d’assignation d’huissier, la SCP THOMAZON-AUDRANT-BICHE, Huissiers de Justice à Paris, en date du 18 novembre 2020 pour l’audience du 17 décembre 2020.
Par jugement en date du 12 mai 2022, le Tribunal de Commerce d’Orléans a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de décisions concernant des plaintes au pénal déposées les 14 et 15 octobre 2019.
En mai 2024, les demandeurs ont régularisé des conclusions aux fins de reprise d’instance, les plaintes ayant été classées sans suite.
L’assignation devant le Tribunal de Commerce d’Orléans a fait l’objet de plusieurs renvois jusqu’à l’audience du 06 février 2025.
Dans leurs dernières conclusions, les demandeurs demandent au Tribunal de :
Vu les articles 1104, 1231-1, 1343-2 du Code Civil, Vu les articles L.133-1 et suivants du Code Monétaire et Financier,
Condamner la société CCF à payer à la société ALLOULU, la société B2L AVOCATS, la société LEXPAT AVOCATS, la société FABLOI, la société IMS -INTERNATIONAL MOBILITY SOLUTIONS, la SELURL [Q] [V], Monsieur [G] [H], la société CANOPEE AVOCATS, la société ASVG AVOCAT, la société ISNAH, la société VALGAS AVOCATS, Monsieur [K] [W], Maître [E] [F], Notaire, en sa qualité de représentant de la succession de Maître [M] [U], la société GOMME ET BOUMAIZA, ensembles la somme de 87 000,00 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal sur cette somme depuis la délivrance de l’assignation,
Ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
Subsidiairement,
Condamner la société CCF à rembourser à la société ALLOULU, la société B2L AVOCATS, la société LEXPAT AVOCATS, la société FABLOI, la société IMS -INTERNATIONAL MOBILITY SOLUTIONS, la SELURL [Q] [V], Monsieur [G] [H], la société CANOPEE AVOCATS, la société ASVG AVOCAT, la société ISNAH, la société VALGAS AVOCATS, Monsieur [K] [W], Maître [E] [F], Notaire, en sa qualité de représentant de la succession de Maître [M] [U], la société GOMME ET BOUMAIZA, ensembles, la somme de 86 900,46 euros outre les intérêts au taux légal majoré de cinq points sur cette somme à compter du 12 octobre 2019 et jusqu’au 29 octobre 2019 ; les intérêts au taux légal majoré de dix points sur cette somme à compter du 30 octobre 2019 et jusqu’au 29 novembre 2019 ; enfin les intérêts au taux légal majoré de quinze points sur cette somme à compter du 1 er décembre 2019 et jusqu’à parfaite restitution,
En toute hypothèse,
Débouter la société CCF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la société CCF à payer à la société ALLOULU, la société B2L AVOCATS, la société LEXPAT AVOCATS, la société FABLOI, la société IMS -INTERNATIONAL MOBILITY SOLUTIONS, la SELURL [Q] [V], Monsieur [G] [H], la société CANOPEE AVOCATS, la société ASVG AVOCAT, la société ISNAH, la société VALGAS AVOCATS, Monsieur [K] [W], Maître [E] [F], Notaire, en sa qualité de représentant de la succession de Maître [M] [U], la société GOMME ET BOUMAIZA, chacun, la somme de 1 200,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la société CCF aux entiers dépens.
Dans ses conclusions en réplique, la SA CCF, anciennement dénommée HSBC France, demande au Tribunal de :
Vu l’article L. 133-24 du Code Monétaire et Financier, Vu les articles 1240 et 1243 du Code Civil,
Juger que les opérations de paiement objet du litige constituent des opérations de paiement autorisées,
Juger qu’en tout cas, l’AARPI [P] AVOCATS ET CIE ne les a pas dénoncés comme non autorisées dans le délai de treize mois prévus par l’article L.133-24 du code monétaire et financier,
Juger que HSBC n’a commis aucune faute,
Juger, en toute hypothèse, que la responsabilité de l’AARPI [P] AVOCATS est exonératoire de celle de la banque,
Juger que l’AARPI [P] AVOCATS ET CIE ne caractérise pas de préjudice indemnisable et qui présenterait un lien de causalité avec la prétendue faute qu’elle impute à la banque de façon injustifiée,
En conséquence,
Déclarer irrecevable comme forclose l’AARPI [P] AVOCATS ET CIE de l’ensemble de ses demandes formulées à titre subsidiaire sur le fondement des article L. 133-1 et suivants du Code Monétaire et Financier,
Débouter l’AARPI [P] AVOCATS ET CIE de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
Condamner in solidum les demandeurs à verser à HSBC Continental Europe une somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner in solidum les demandeurs aux entiers dépens.
III – LES DIRES DES PARTIES
Des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, le Tribunal, à titre de synthèse, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, retiendra les éléments suivants :
A. Pour les demandeurs, membres de l’AARPI [P] AVOCATS :
A la suite de trois virements, pour un montant total de 183 440,50 €, effectués en octobre 2019 par leur nouveau Responsable Administratif et Financier, récemment embauché en juillet 2019, l’association AARPI [P] AVOCATS indique que leur compte a été indûment débité par la banque CCF et que celle-ci a manqué à son devoir de vigilance.
Le CCF a recrédité une partie des sommes virées mais il reste une somme non remboursée d’un montant de 86 900,46 €.
En dehors de cette absence de vigilance de la banque, l’association relève des manquements aux dispositions du Code Monétaire et Financier et souhaite le remboursement intégral de son préjudice initial par le remboursement de la somme de 86 900,46 € ainsi que des dommages et intérêts à hauteur de 87 000 €.
B. Pour la banque CCF :
La banque CCF réfute totalement la responsabilité contractuelle de la banque et écarte toute faute de sa part.
Elle précise que toutes les procédures de contrôle ont été effectuées dans les règles et que la faute incombe au donneur d’ordre qui est directement à l’origine de cette faute.
L’AARPI [P] AVOCATS n’a pas pris les règles de précaution nécessaires vis-à-vis de son personnel dans le contrôle de ses opérations bancaires et elle seule est à l’origine des préjudices invoquées.
La banque CCF souhaite donc que notre Tribunal constate qu’aucune faute n’a été commise de sa part et que la responsabilité entière de l’AARPI [P] AVOCATS est exonératoire de celle de la banque et qu’il n’existe aucun préjudice indemnisable.
IV – MOTIFS DU JUGEMENT
Vu l’article L 133-18 du Code Monétaire et Financier :
« En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
Vu l’article 133-19 du Code Monétaire et Financier :
« Toutefois, la responsabilité du payeur n’est pas engagée en cas :
* d’opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation des données de sécurité personnalisées ;
– de perte ou de vol d’un instrument de paiement ne pouvant être détecté par le payeur avant le paiement ;
* de perte due à des actes ou à une carence d’un salarié, d’un agent ou d’une succursale d’un prestataire de services de paiement ou d’une entité vers laquelle ses activités ont été externalisées.
II. – La responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Elle n’est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l’instrument de paiement si, au moment de l’opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.
III. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l’information aux fins de blocage de l’instrument de paiement prévue à l’article L. 133-17.
IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
V. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44.
VI. – Lorsque le bénéficiaire ou son prestataire de services de paiement n’accepte pas une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44, il rembourse le préjudice financier causé au prestataire de services de paiement du payeur. »
Vu l’article L133-21 du Code Monétaire et Financier :
« Un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique. »
Vu la décision de la Cour de Cassation du 15 janvier 2025 – Pourvoi 23-15.437 : « Dès lors que la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier. L’article L. 133-21 de ce code disposant qu’un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique est en conséquence exclusif de toute application des règles de droit commun. Doit être cassé l’arrêt qui retient que cet article ne dispense pas le banquier de son obligation de vigilance en vertu de laquelle il lui appartient de contrôler l’absence d’anomalie apparente affectant l’ordre de paiement. »
A. Sur la responsabilité contractuelle de la banque CCF :
Attendu que tout établissement bancaire est tenu d’exécuter tous les transferts de fonds sollicités par son donneur d’ordre sauf à engager sa responsabilité,
Attendu qu’une banque ne peut se substituer à son client s’opposant ainsi au principe de non-ingérence,
Attendu que de nombreux virements identiques ont été effectués pour des montants équivalents ou supérieurs aux virements litigieux,
Attendu que, selon la pièce N° 1 du défendeur, il est clairement précisé l’utilisation du système DIGIPASS dans les conditions générales ELYS PC signées par les deux parties :
« L’utilisation de l’identifiant, de sa réponse mémorable et du mot de passe à usage unique généré par DIGIPASS permet donc :
* De s’assurer de l’identité de l’utilisateur réputé être le Client ou habilité,
* Et que toute opération effectuée après saisie de l’identifiant, de sa réponse mémorable et du mot des passe à usage unique généré par son DIGIPASS émane nécessairement du Client ou d’un habilité. »
Attendu que les demandeurs, membre de l’AARPI [P] AVOCATS, ont confié tous ses dispositifs de sécurité bancaires à leur salarié, le Responsable Administratif et Financier, Monsieur [B] [C], embauché depuis seulement trois mois sans contrôle spécifique du suivi des opérations,
Attendu que, depuis 2014, nul ne pouvait ignorer les risques importants de l’existence de « fraudes au Président » tant par des communications au grand public qu’aux entreprises,
Le Tribunal dira que la banque CCF n’a commis aucune faute, que les opérations de paiement étaient autorisées et que les demandeurs, membre de l’AARPI [P] AVOCATS, ont été négligents dans leurs processus de contrôle interne et les déboutera de toutes demandes de remboursement ou de dommages et intérêts.
B. Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :
Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge in solidum de la société ALLOULU, la société B2L AVOCATS, la société LEXPAT AVOCATS, la société FABLOI, la société IMS – INTERNATIONAL MOBILITY SOLUTIONS, la SELURL [Q] [V], Monsieur [G] [H], la société CANOPEE AVOCATS, la société ASVG AVOCAT, la société ISNAH, la société VALGAS AVOCATS, Monsieur [K] [W], Maître [E] [F], Notaire, en sa qualité de représentant de la succession de Maître [M] [U], la société GOMME ET BOUMAIZA les frais non inclus dans les dépens et qu’il convient de les condamner à payer au défendeur la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Attendu que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile et l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Dit que les opérations bancaires effectuées par la banque CCF sont des opérations autorisées et qu’aucune faute de la banque ne peut être relevée,
Déboute la société ALLOULU, la société B2L AVOCATS, la société LEXPAT AVOCATS, la société FABLOI, la société IMS – INTERNATIONAL MOBILITY SOLUTIONS, la SELURL [Q] [V], Monsieur [G] [H], la société CANOPEE AVOCATS, la société ASVG AVOCAT, la société ISNAH, la société VALGAS AVOCATS, Monsieur [K] [W], Maître [E] [F], Notaire, en sa qualité de représentant de la succession de Maître [M] [U], la société GOMME ET BOUMAIZA de l’ensemble de leurs demandes de remboursement du préjudice évoqué, de leurs demandes de dommages et intérêts et de toutes leurs autres demandes,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l’affaire,
Condamne in solidum la société ALLOULU, la société B2L AVOCATS, la société LEXPAT AVOCATS, la société FABLOI, la société IMS – INTERNATIONAL MOBILITY SOLUTIONS, la SELURL [Q] [V], Monsieur [G] [H], la société CANOPEE AVOCATS, la société ASVG AVOCAT, la société ISNAH, la société VALGAS AVOCATS, Monsieur [K] [W], Maître [E] [F], Notaire, en sa qualité de représentant de la succession de Maître [M] [U], la société GOMME ET BOUMAIZA à payer à la banque CCF la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne in solidum la société ALLOULU, la société B2L AVOCATS, la société LEXPAT AVOCATS, la société FABLOI, la société IMS – INTERNATIONAL MOBILITY SOLUTIONS, la SELURL [Q] [V], Monsieur [G] [H], la société CANOPEE AVOCATS, la société ASVG AVOCAT, la société ISNAH, la société VALGAS AVOCATS, Monsieur [K] [W], Maître [E] [F], Notaire, en sa qualité de représentant de la succession de Maître [M] [U], la société GOMME ET BOUMAIZA en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 339,24 euros,
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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