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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, pcl ch. du cons., 8 juil. 2025, n° 2025L00341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025L00341 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 8 Juillet 2025
N° Minute: 2025L00374
N° PCL : 2025J00075
N° RG: 2025L00341
N° RG JOINT : 2025L00315
SELARL BG & ASSOCIES, prise en la personne de Me [U] [X] Es/Q
Administrateur de SARL [L] [Y]
contre
SARL [L] [Y] FRANCE SARL
DEMANDEUR
SELARL BG & ASSOCIES, prise en la personne de Me [U] [X] Es/Q Administrateur de SARL [L] [Y] [Adresse 3] Représenté par M. [S] son collaborateur
DEFENDEUR SARL [L] [Y] FRANCE SARL [Adresse 2] Chez Assist Entreprises [Localité 1]
Enseigne : [L] [Y]
RCS CANNES : 539922625 2012 B 188
ETS : [L] [Y] [Adresse 4]
Représentant légal : M. [Y] [V] Gérant &
Mme [C] [Y] [M] Gérante, non comparants
En présence de :
Me [J] [O], Mandataire Judiciaire
Mme Nathalie LAFITTE, juge-commissaire
Le Ministère public représenté par Mme Sophie CORNELIUS &
M. [D] auditeur de justice Date des débats : 8 Juillet 2025
Délibéré annoncé au 8 Juillet 2025
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Stéphane MASSAT, Président,
M. Eric ASTEGIANO,M. Jean-Pierre ILMI, Juges, assistés de Mme Patricia CAREDDA Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
Prononcé par mise à disposition au Greffe le 8 Juillet 2025
La minute a été signée par M. Stéphane MASSAT, Président du délibéré et Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE :
Par jugement en date du 1 AVRIL 2025, le Tribunal de Commerce de Cannes a ouvert une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles L 631-1 et suivants du Code de Commerce à l’égard de SARL [L] [Y] FRANCE SARL [Adresse 2] est immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes n° : 539922625 2012 B 188
ETS : [L] [Y] [Adresse 4]
exerçant une activité de Exploitation de centres de spa et fitness d’instituts de beauté de luxe Vente de produits.
Le Tribunal a désigné en qualité de juge commissaire Mme Nathalie LAFITTE , la SELARL BG & ASSOCIES, prise en la personne de Me [U] [X], en qualité d’administrateur et en qualité de mandataire judiciaire Me [J] [O] ;
la SELARL BG & ASSOCIES, prise en la personne de Me [U] [X] en qualité d’administrateur a déposé le rapport prescrit par l’article L 631-15- II et R 631-24 du Code de Commerce, par lequel il sollicite du Tribunal le prononcé de la liquidation judiciaire à l’encontre du débiteur ;
Par application de l’article L 631-15-II du Code de Commerce, le débiteur, le mandataire judiciaire et le cas échéant le ou les contrôleurs ont dûment été appelés à comparaitre en Chambre du Conseil le 8 Juillet 2025;
Le Ministère Public avisé ;
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Vu la demande de conversion en liquidation judiciaire présentée par l’Administrateur Judiciaire ;
Vu les avis favorables de l’ensemble des organes de la procédure ;
Attendu que le Ministère Public n’est pas opposé la liquidation judiciaire de SARL [L]
[Y] FRANCE SARL ;
Attendu qu’il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation judiciaire prévue par les articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
Prononce conformément aux articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce, la liquidation judiciaire de : SARL [L] [Y] FRANCE SARL [Adresse 2].
Maintient Mme Nathalie LAFITTE, en qualité de juge commissaire ;
Met fin à la mission de l’administrateur judiciaire ;
Nomme Me [J] [O], en qualité de liquidateur ;
Fixe à vingt quatre mois, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément à l’article L. 643-9 du Code de Commerce.
Dit qu’il sera procédé par le Greffe aux formalités de communication et de publicités requises conformément aux articles R 621-7 et R 621-8 du code de Commerce.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le Greffier, Le Président, Mme Patricia CAREDDA M. Stéphane MASSAT
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