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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, pcl ch. du cons., 18 mars 2025, n° 2025L00170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025L00170 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 18 Mars 2025
N° Minute: 2025L00165 N° PCL : 2025J00009 N° RG: 2025L00170
SAS [Adresse 1]
EXAMEN POURSUITE PERIODE OBSERVATION Article L 631-15 du Code de commerce
DEFENDEUR SAS NAMMOS CÔTE D’AZUR [Adresse 2] [Localité 1] Enseigne : NAMMOS RCS [Localité 2] : 901833582 2021 B 1124
Représentant légal : M. Tzannis FRANTZESKOS Président non comparant
En présence de : M. [F] [Q], en qualité de représentant des salariés Mme [I] collaboratrice de Me [M] [U], Mandataire Judiciaire et la SELARL [B] [R] & ASSOCIES, prise en la personne de Me [B] [R], Administrateur Judiciaire. Me [G] aux intérêts de la société ADMO, actionnaire minoritaire, intervenant spontanément à l’audience. CGEA de [Localité 3] en qualité de contrôleur n’a pas comparu
Date des débats : 18 Mars 2025 Délibéré annoncé au 18 Mars 2025 Décision insusceptible de recours
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Mme Nathalie LAFITTE, Président,
M. Jean-Pierre ILMI, M. Patrice BLAIZOT, Juges, assistés de Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
Prononcé par mise à disposition au Greffe le 18 Mars 2025
La minute a été signée par Mme Nathalie LAFITTE, Président du délibéré et Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE :
Par jugement en date du 21 JANVIER 2025, le Tribunal de Commerce de Cannes a ouvert une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles L 631-1 et suivants du Code de Commerce à l’égard de la :
SAS [Adresse 1] [Adresse 2] 06400 CANNES est immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes sous le n° : 901833582 2021 B 1124 exerçant une activité de Restauration, bar, salon de thé, entrepreneur du spectacle vivant, cabaret.
Le Tribunal a désigné :
M. [O] [L], juge commissaire,
Me [M] [U], mandataire judiciaire,
SELARL [B] [R] & ASSOCIES, prise en la personne de Me [B] [R], administrateur ;
L’administrateur a déposé le rapport prescrit par l’article L 631-15 du Code de Commerce et 192 II du décret 2005-1677 du 28 décembre 2005, par lequel il sollicite du Tribunal la poursuite de la période d’observation.
Par application de l’article L 631-15 du Code de Commerce, SAS [Adresse 1], débiteur, M. [F] [Q], représentant des salariés Me [M] [U], mandataire judiciaire, SELARL [B] [R] & ASSOCIES, prise en la personne de Me [B] [R], administrateur ont dûment été appelés à comparaître en Chambre du Conseil pour l’audience du 18 Mars 2025 ;
Le Ministère Public avisé ;
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu qu’il ressort des informations recueillies en Chambre du Conseil, que le débiteur dispose des capacités de financement suffisantes, et que les conditions requises pour la poursuite de la période d’observation sont réunies ;
Attendu que l’Administrateur Judiciaire indique avoir reçu le 18 Mars 2025 un ordre de virement de 1.500.000 € qui permettra de régler les dettes courantes ;
Attendu que le Mandataire Judiciaire prend acte de l’ordre de virement et demande que l’ensemble des salariés soient réglés en priorité ;
Attendu que l’ensemble des organes de la procédure n’est pas opposé à la poursuite de la période d’observation ;
Attendu que le Ministère Public a indiqué par mail du 14/03/2025 qu’il n’avait aucune observation à faire sur la poursuite de la période d’observation ;
Attendu qu’il convient en conséquence d’ordonner la poursuite de la période d’observation conformément aux dispositions de l’article L 631-15 I du Code de Commerce.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par jugement insusceptible de recours sauf de la part du ministère public par application de l’article L 661-6 I alinéa 2 du Code de Commerce ;
Vu le rapport de l’administrateur et les informations recueillies en Chambre du Conseil ; Le Ministère Public avisé de la procédure,
Prononce conformément à l’article 631-15 I du Code de Commerce, la poursuite de la période d’observation de :
SAS [Adresse 1] [Adresse 3] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes sous le n° 901833582 2021 B 1124 exerçant une activité de Restauration, bar, salon de thé, entrepreneur du spectacle vivant, cabaret.
Rappelle au débiteur qu’il doit déposer au Greffe du Tribunal les propositions tendant au redressement de l’entreprise dans le délai maximum de 10 jours avant la date d’expiration de la période d’observation ou, à défaut, présenter une requête motivée tendant à la voir prolonger.
Dit que le Président, conformément à l’article 64 du décret 2005-1677 du 28 décembre 2005, fixera l’affaire au rôle du Tribunal afin qu’il soit statué sur la prolongation de la période d’observation ou sur le prononcé d’une mesure de liquidation judiciaire.
Dit que le débiteur, l’administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire, le représentant des salariés ainsi que le contrôleur, devront comparaître devant le Tribunal de Commerce de Cannes siégeant en chambre du conseil le 22 Avril 2025 à 14 h 00 pour faire un point sur l’évolution du redressement judiciaire de la SAS NAMMOS COTE D’AZUR.
Dit que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire.
Le Greffier,
Le Président.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
- Code de commerce
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