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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 1er juil. 2025, n° 2025F00653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00653 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 1ER JUILLET 2025 – 3ème Chambre -
N° RG : 2025F00653
société PREFILOC CAPITAL SASU C/ société DIAMOND HOUSE SASU
DEMANDERESSE
société PREFILOC CAPITAL SASU, [Adresse 3],
comparaissant par Maître Manon LAILLER, Avocat à la Cour, à la décharge de Marie TASTET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau de Paris, pour la SELAS VERSUS, [Adresse 2],
DEFENDERESSE
société DIAMOND HOUSE SASU, [Adresse 1],
ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 15 avril 2025 par :
* Maurice PERENNES, Président de Chambre,
* David BEGU ARMISEN, Olivier GOUTAL, François CHARMET,
Jennifer CARNIEL, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Maurice PERENNES, Président de Chambre,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
JU G E CMENT
FAITS ET PROCEDURE
La société PREFILOC CAPITAL SASU est spécialisée dans le financement et la location financière de matériel destiné aux professionnels.
Dans le cadre de son activité, elle est entrée en relation contractuelle avec la société DIAMOND HOUSE SASU laquelle a loué et financé un système de caisse.
Le contrat n° 200088690 a été signé électroniquement en date du 3 mars 2020 et prévoyait une durée irrévocable de 48 mois et un loyer mensuel de 129,90 € TTC.
Le matériel commandé a été livré le 7 juillet 2020, et a fait l’objet d’un procès-verbal de livraison et de conformité signé électroniquement.
La société DIAMOND HOUSE SASU ayant laissé impayées plusieurs échéances, la société PREFILOC CAPITAL SASU l’a mise en demeure le 19 novembre 2024 d’avoir à lui payer la somme de 1.976,37 €.
La société DIAMOND HOUSE SASU est restée taisante, la société PREFILOC CAPITAL SASU a donc saisi la présente juridiction.
Aux termes de son assignation du 19 mars 2025, la société PREFILOC CAPITAL SASU demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 et 11,
Vu les pièces versées au débat.
JUGER que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
CONDAMNER la société DIAMOND HOUSE à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 2.023,89 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure,
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNER la société DIAMOND HOUSE à restituer à la société Prefiloc capital l’intégralité du matériel loué, dans un délai de 72 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 € par jour de retard, et à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui suit la signification, CONDAMNER la société DIAMOND HOUSE à en régler la valeur soit 2.929,58 €,
CONDAMER la société DIAMOND HOUSE à régler la somme de 5.000 € à la société Prefiloc Capital à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER la société DIAMOND HOUSE à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société DIAMOND HOUSE aux entiers dépens.
La société DIAMOND HOUSE SASU ne comparait pas ni personne pour elle. Le tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
C’est sur ces éléments de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Au soutien de sa demande, la société PREFILOC CAPITAL SASU invoque les articles 1103 et 1104 du code civil et affirme que la société DIAMOND HOUSE SASU n’a pas respecté ses obligations contractuelles et ce en dépit d’une mise en demeure en date du 14 octobre 2024.
Elle ajoute qu’elle est fondée à appliquer la clause de résiliation conformément aux dispositions de l’article 11 de ses conditions générales.
Sur ce, le tribunal
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « […] doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public »,
Vu l’article 1231-5 du code civil, Vu l’article 1352 du code civil, Vu les pièces versées au débat
Constate que la société PREFILOC CAPITAL produit : la copie du contrat de location en date du 3 mars 2020, la copie d’une page des conditions générales ne portant pas de signature
Rappelle les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la Loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Note que si la copie du contrat présente bien la signature de la société DIAMOND HOUSE SASU, rien n’indique que la page des conditions générales que la société PREFILOC CAPITAL SASU produit, qui ne porte ni titre ni signature, soit celle des conditions générales du contrat opposable à la société DIAMOND HOUSE SASU.
En conséquence, dira qu’aucune condition générale ne peut être revendiquée par la société PREFILOC CAPITAL SASU à l’encontre de la société DIAMOND HOUSE SASU et déboutera à ce titre la société PREFILOC CAPITAL SASU de ses demandes au titre de la restitution du matériel, des frais relatifs aux loyers impayés et de la clause pénale.
Note que la société PREFILOC CAPITAL SASU a valablement mis en demeure la société DIAMOND HOUSE SASU en date du 19 novembre 2024 (pli distribué le 21 novembre 2024).
Constate que les frais de recouvrement de 21,60 € par mensualité non honorée ne sont pas contractuellement prévus de telle sorte que la société PREFILOC CAPITAL SASU sera déboutée de cette demande d’application desdits frais.
Sur les 48 loyers mensuels qu’elle avait à payer, constate que la société DIAMOND HOUSE SASU n’en a pas réglé 7 et 6 loyers restaient dus à la déchéance du terme.
Dit que la demande de la société PREFILOC CAPITAL SASU de paiement par la société DIAMOND HOUSE SASU des 6 loyers à échoir correspond à une indemnité dont le montant est équivalent au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme, et qu’elle a donc pour objet de contraindre le locataire d’exécuter le contrat jusqu’à cette date et qu’elle présente dès lors un caractère comminatoire, de sorte qu’elle constitue une clause pénale et non une clause de dédit. Cette pénalité peut donc être révisée conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
La société PREFILOC CAPITAL SASU demande que lui soit réglée la somme de 779,40 € correspondant aux loyers exigibles à la suite de la déchéance du terme. Il conviendra donc d’extraire la TVA sur le quantum puisqu’il s’agit d’une somme sur laquelle la TVA ne saurait s’appliquer. De même s’agissant de loyers à échoir, les primes d’assurances ne sauraient s’appliquer, s’agissant d’une assurance souscrite pour le loueur pour le compte du locataire pour laquelle le loueur n’apporte pas la preuve du paiement des primes.
En conséquence, la créance de la société PREFILOC CAPITAL SASU sera limitée à la somme de 909,30 € au titre des loyers échus (7 x 129,90 € TTC) et à la somme de 624,00 € (6 x 104,00 € HT) au titre de la pénalité sur les loyers à échoir.
La capitalisation des intérêts est sollicitée, rien ne s’y opposant, elle sera ordonnée.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts de 5.000 €, constate que la société PREFILOC CAPITAL SASU n’apporte aucun élément permettant de justifier ce montant.
En conséquence du tout, le tribunal
Constatera la résiliation du contrat en date du 29 novembre 2024, soit 8 jours après la réception du courrier de mise en demeure.
Condamnera la société DIAMOND HOUSE SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 909,30 € au titre des loyers échus, majorée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 21 novembre 2024, date de réception de la mise en demeure.
Ordonnera la capitalisation des intérêts
Condamnera la société DIAMOND HOUSE SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 624,00 € au titre de la pénalité sur les loyers à échoir.
Déboutera la société PREFILOC CAPITAL SASU du surplus de ses demandes.
Estimant inéquitable de laisser à la société PREFILOC CAPITAL SASU la charge de ses frais irrépétibles, le tribunal fera droit à sa demande mais en réduira le quantum, et condamnera la société DIAMOND HOUSE SASU à lui payer la somme de 300,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, la société DIAMOND HOUSE SASU sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Constate la non-comparution de la société DIAMOND HOUSE SASU et statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du contrat en date du 29 novembre 2024,
Condamne la société DIAMOND HOUSE SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 909,30 € (NEUF CENT NEUF EUROS TRENTE CENTIMES) au titre des loyers échus, outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à 3 fois le taux d’intérêt légal, à compter du 21 novembre 2024,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Condamne la société DIAMOND HOUSE SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 624,00 € (SIX CENT VINGT QUATRE EUROS) au titre de la pénalité sur les loyers à échoir,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SASU du surplus de ses demandes,
Condamne la société DIAMOND HOUSE SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 300,00 € (TROIS CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société DIAMOND HOUSE SASU aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €
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