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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, réf. 1re ch., 6 nov. 2025, n° 2025R00053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025R00053 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d’Aix-en-Provence TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
ORDONNANCE DE REFERE
Rendue le 06 Novembre 2025
N° Minute : 2025R00085 N° RG: 2025R00053
Date des débats : 11 Septembre 2025 Délibéré annoncé au 06 Novembre 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Mme Jacqueline ARVISET, Juge des Référés, Assisté de Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présente uniquement lors des débats.
La minute a été signée par Mme Jacqueline ARVISET Juge des Référés et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS [F] SANT, présente lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SAS ENTREPRISE RENOVATION GENIE CIVIL [Adresse 1] Représenté par Me David JACQUEMIN [Adresse 2]
Non comparant
DEFENDEUR(S)
SACA MMA IARD [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4] comparant par Me Paul RENAUDOT [Adresse 5] [Localité 2] [Adresse 6] [Localité 3]
[Adresse 7] IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 3] [Localité 4] [Adresse 8] [Localité 5] [Adresse 4] comparant par Me Paul RENAUDOT [Adresse 9]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans le cadre d’un litige opposant la SARL [Localité 6] [S] et la SAS COMBES BATIMENT concernant un marché de travaux de réhabilitation de l’établissement [Adresse 10] à [Localité 6], dans laquelle la SAS COMBES BATIMENT est intervenue au titre des lots 14 et 15, la SARL [Localité 6] [S] a sollicité une expertise judiciaire en raison de travaux inachevés et/ou non réalisés dans les règles de l’art.
Dans son ordonnance du 20 mars 2025, le Tribunal de Commerce de Cannes a ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2024R00052, 2024R00062 et 2024R00008 et a désigné un expert.
La SAS COMBES BATIMENT a estimé nécessaire de mettre en cause l’ensemble des parties intervenues dans le marché précité afin de les voir participer aux opérations d’expertise à venir, elle a donc assigné la SAS ENTREPRISE RENOVATION GENIE CIVIL (ERGC) qui, à son tour, considère qu’elle « a tout intérêt à faire participer aux opérations d’expertise, son assureur, et les compagnies d’assurance MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles avec lesquelles la SAS ERGC a souscrit un contrat d’assurance décennale et responsabilité civile.
Par acte d’huissier en date du 22 Juillet 2025, la SAS ENTREPRISE RENOVATION GENIE CIVIL a fait assigner la SACA MMA IARD et ASSM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, d’avoir à comparaître le 11 Septembre 2025 par devant le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :
Vu les articles 331 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article 367 du Code de procédure civile,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu la dénonce et assignation devant le Juge des référés du Tribunal de Commerce de CANNES signifiée à la société ERGC le 13 août 2024 ; Vu les pièces versées aux débats.
* ORDONNER la jonction de la présente instance avec l’instance enrôlée devant la même juridiction sous le RG n°2024R00052 (ellemême ayant fait l’objet d’une jonction avec les affaires n°2024R00062 et 2025R00008),
* JUGER régulière et bien fondée l’intervention forcée des compagnies d’assurance MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, en leur qualité d’assureur de la société ERGC,
* JUGER que l’ordonnance rendue dans l’instance enrôlée sous le numéro RG 2024R0052 sera commune et opposable aux compagnies d’assurance MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles,
* CONDAMNER solidairement MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à relever et garantir la société ERGC de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,
* RESERVER les dépens.
L’affaire est mise en délibéré à l’audience du 11 Septembre 2025.
Suivant courriel du 27 août 2025 adressé au greffe du tribunal de céans, la SAS ERGC a adressé l’ensemble des pièces au soutien de sa demande, et a demandé qu’elle soit dispensée de sa présence à l’audience.
SUR CE, NOUS, LE JUGE DES REFERES :
Sur la non comparution de la SAS ERGC ;
Attendu l’article 468 du Code de Procédure civile ainsi disposé :
« Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. » ;
Les défendeurs à l’audience ont demandé jugement en formulant les protestations d’usage à la demande de la SAS ERGC,
Dans ces conditions, et au visa des dispositions de l’article 468 précité il y a lieu à statuer sur les demandes de la SAS ERGC.
Sur la demande de la SAS ERGC ;
Sur la jonction,
Attendu que le dossier enrôlé sous le RG n°2024R00052 a été statué suivant ordonnance du 20 mars 2025, il y a lieu de dire irrecevable la demande de jonction de la présente instance avec l’instance enrôlée devant la même juridiction sous le RG n°2024R00052.
Sur l’intervention forcée ;
Attendu sa crainte d’une mise en cause de ses prestations dans le cadre du marché litigieux, par l’expertise judiciaire, la SAS ERGC décide d’appeler à la cause ses assureurs afin qu’ils puissent participer aux opérations expertales au même titre que les autres intervenants ;
Attendu qu’à la barre, la SACA MMA IARD et l’ASSM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ont tenu à formuler leurs protestations et réserves d’usage ;
Attendu l’absence de chef de contestation, il sera fait droit à la demande de la SAS ERGC, et dit recevable l’intervention forcée des compagnies d’assurance MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, en leur qualité d’assureurs de la société ERGC ;
En conséquence, l’ordonnance rendue dans l’instance enrôlée sous le numéro RG 2024R0052 sera commune et opposable aux compagnies d’assurance MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles.
Sur la demande de condamnation ;
Attendu la demande de la SAS ERGC de condamner solidairement MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à relever et garantir la SAS ERGC
de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
Attendu que seul un juge de fond est compétent pour juger de la responsabilité contractuelle, il y a lieu de dire la demande de la SAS ENTREPRISE RENOVATION GENIE CIVIL (ERGC) hors le pouvoir juridictionnel du juge des référés, et de renvoyer la SAS ENTREPRISE RENOVATION GENIE CIVIL (ERGC) à mieux se pourvoir pour cette demande.
PAR CES MOTIFS,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 367 du Code de procédure civile, Vu l’article 468 du Code de Procédure civile,
DISONS recevable la demande la SAS ENTREPRISE RENOVATION GENIE CIVIL (ERGC),
DISONS irrecevable la demande de jonction de l’instance présente avec l’affaire enrôlée sous le numéro 2024R00052,
DISONS recevable l’intervention forcée des compagnies d’assurance MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, en leur qualité d’assureurs de la SAS ENTREPRISE RENOVATION GENIE CIVIL (ERGC),
En conséquence,
DISONS que l’ordonnance rendue dans l’instance enrôlée sous le numéro RG 2024R0052 sera commune et opposable aux compagnies d’assurance MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ;
DISONS la demande de la SAS ENTREPRISE RENOVATION GENIE CIVIL (ERGC) de voir condamner solidairement MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à relever et garantir la société ERGC de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, irrecevable pour excéder le pouvoir juridictionnel du juge des référés, et la renvoyons à mieux se pourvoir ;
DEPENS réservés
Dépens : 54,82 € LE GREFFIER.
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