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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 21 avr. 2026, n° 2024004221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2024004221 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 21 avril 2026
ENTRE : SAS CHATEAU DES LAUNES [Adresse 1]
Représentée par Maître Florent LADOUCE, Avocat au Barreau de Draguignan
ET : SA GENERALI IARD [Adresse 2]
Représentée par Maître Lucien LACROIX, Avocat au Barreau de Marseille
ET : SELARL [A] CONSTANT, prise en la personne de Maître [X] [A] Liquidateur judiciaire de la société BF COTE D’AZUR Centre Hermès, [Adresse 3]
Défaillante
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré :
Président de Chambre : Mme Rosine PICHOT, Juges : Mme Aurélie ROSMINI et Mme Catherine COËFFIC Assistés de Me O. GIULIANO, greffière, lors des débats et de Me C. LESTOURNELLE-HALLEZ, greffière, lors du prononcé
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 02/12/2025
Par acte du 13/10/2020, la SAS CHATEAU DES LAUNES a fait assigner la SARL BF CÔTE D’AZUR (SOLARCLIM) par devant le Tribunal de commerce de Draguignan siégeant en formation de référé à son audience du 04/11/2020, à fin de la voir condamner :
* à lui communiquer, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification le dossier des ouvrages exécutés (DOE) relatif à ses prestations en 2017, 2018 et 2019 au Château des Launes,
* au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC et les entiers dépens.
Suivant ordonnance de référé du 23/12/2020, le Président du Tribunal de Commerce de Draguignan siégeant en référé a, au vu des conclusions n°1 de la SAS CHATEAU DES LAUNES, notamment renvoyé les parties à mieux se pourvoir et vu l’urgence des désordres allégués sur les ouvrages exécutés a désigné un expert avec mission habituelle en la matière avant dire droit.
Par ordonnance de référé en date du 22/06/2022, le Président du Tribunal de Commerce de Draguignan a déclaré communes et opposables à GENERALI IARD, assureur de la SARL BF COTE D’AZUR, les opérations d’expertises en cours suivant les ordonnances des 23/12/2020 et du 22/03/2022.
Par jugement en date du 24/06/2024, le Tribunal de Commerce de Fréjus a prononcé la résolution du plan de sauvegarde de la SARL BF COTE D’AZUR et sa liquidation judiciaire. La SELARL [A] CONSTANT, prise ne la personne de Me A. [A] a été nommée liquidateur judiciaire.
Par acte en date du 30/09/2024, la SAS CHATEAU DES LAUNES a fait assigner la SA GENERALI IARD par devant le Tribunal de Commerce de Draguignan à l’audience du 22/10/2024 aux fins de :
Vu les articles 1792 et 1231-1 du Code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats :
Condamner la SA GENERALI IARD à payer la somme de 78 509,73 € à la SAS CHATEAU DES LAUNES ;
Condamner la SA GENERALI IARD à verser à la SAS CHATEAU DES LAUNES la somme de 15 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le cout du procès-verbal de constat du 30/07/2020 ainsi que le coût de l’expertise judiciaire.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 2024/4221 ;
Par acte en date du 10/04/2025, la SAS CHATEAU DES LAUNES a fait assigner en la cause la SELARL [A] CONSTANT, prise en la personne de Maître A. [A] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BF CÔTE D’AZUR en son audience du 13/05/2025 aux fins d’entendre :
Vu les articles 331 et 367 du CPC
Vu les pièces versées aux débats ;
Déclarer recevable et bien fondée la demande en intervention forcée formulée à l’encontre de la SELARL [A]-CONSTANT, prise en la personne de Maître [X] [A] ;
Faire intervenir à l’instance pendante devant le Tribunal de commerce de Draguignan inscrite sous le numéro RG 2024/004221, la SELARL [A]-CONSTANT, prise en la personne de Maître [X] [A],
Ordonner la jonction de l’instance avec l’instance pendante devant le Tribunal de Commerce de Draguignan inscrite sous le numéro RG 2024004221 et dire qu’elles se poursuivront sous le seul numéro RG2024004221 ;
Réserver les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 2025/2248.
Par ordonnance du 14/10/2025, le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la jonction de l’affaire enrôlée sous le numéro 2025/2248 avec la présente enrôlée sous le numéro 2024/4221.
Puis l’affaire a ensuite été appelée à l’audience du 02/12/2025 à l’issue de laquelle, elle a été mise en délibéré.
A cette audience la SAS CHATEAU DES LAUNES a demandé au tribunal :
Vu les articles 1792 et 1231-1 du Code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
De condamner solidairement la SA GENERALI IARD et la SARL BF COTE D’AZUR (SOLARCLIM) à payer la somme de 78 509,73 € à la SAS CHATEAU DES LAUNES ;
De fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL BF CÔTE D’AZUR (SOLARCLIM) la créance de la SAS CHATEAU DES LAUNES qui s’élève à la somme de 78 509,73 € ;
De débouter la SA GENERALI IARD de toutes ses demandes, fins et prétentions notamment en ce qui concerne l’exécution provisoire ;
Condamner la SA GENERALI IARD à verser à la SAS CHATEAU DES LAUNES la somme de 18 000 € en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le cout du procès-verbal de constat du 30/07/2020 ainsi que le coût de l’expertise judiciaire.
La SA GENERALI IARD a répliqué en demandant au Tribunal :
Vu les articles 1231-1 et 1792 du code civil,
De déclarer la SAS CHATEAU DES LAUNES irrecevable en ses demandes à défaut de qualité à agir De débouter la SAS CHATEAU DES LAUNES des demandes formées à l’encontre de la SA
GENERALI IARD
De condamner la SAS CHATEAU DES LAUNES à payer à SA GENERALI IARD la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens
D’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La SELARL [A]-CONSTANT, prise en la personne de Maître [X] [A], es qualités, n’a pas conclu, faute de comparaître ;
LES FAITS :
LA SAS CHATEAU DES LAUNES a fait réaliser des travaux d’installation de climatisation sur différents bâtiments sur son domaine en 2018 et 2019. Pour ce faire, elle a fait appel à la société BF CÔTE D’AZUR dont l’enseigne commerciale est « SOLARCLIM". Des devis ont été réalisés et validés par la SAS CHATEAU DES LAUNES. Un contrat d’entretien est initialement mis en place puis est interrompu début 2020.
A l’été 2020, des dysfonctionnements apparaissent sur les installations qui ne fonctionnent plus de façon satisfaisante.
Par ordonnance de référé, un expert judiciaire est nommé le 23/12/2020. Par assignation en date du 22/05/2022, la SAS CHATEAU DES LAUNES attrait dans la cause la SA GENERALI IARD, assureur de la SARL BF COTE D’AZUR afin que l’expertise judiciaire puisse lui être opposable.
Le 17/01/2022, la SARL BF CÔTE D’AZUR (SOLARCLIM) est placée en procédure de sauvegarde par le Tribunal de commerce de Fréjus, un plan de sauvegarde est arrêté puis résolu le 24/06/2024, SELARL [A]-CONSTANT, prise en la personne de Maître [X] [A], étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire ;
L’expert judiciaire a rendu son rapport contradictoire le 07/03/2024.
Par acte du 30/09/2024, la SAS CHATEAU DES LAUNES a fait assigner la SA GENERALI IARD devant le Tribunal de commerce de Draguignan, et par acte du 10/04/2025, elle a fait appeler en la cause la SELARL [A]-CONSTANT, prise en la personne de Maître [X] [A], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BF CÔTE D’AZUR (SOLARCLIM) ; ces deux affaires ont été jointes le 14/10/2025.
SUR CE :
Vu l’acte introductif d’instance,
Vu les conclusions n° 2 prises aux intérêts de la SAS CHATEAU DES LAUNES, déposées à l’audience du 02/12/2025,
Vu les conclusions n° 2 prises aux intérêts de la SA GENERALI IARD, déposées à l’audience du 02/12/2025,
Attendu que, par application des dispositions de l’article 455 du C.P.C., il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l’exposé des prétentions et moyens des parties.
Sur la recevabilité de l’action de la SAS CHATEAU DES LAUNES :
Les devis fournis aux pièces sont bien libellés au nom de « Chateau des Launes » et l’adresse est bien celle du domaine. La validation des devis a été faite par le « Château des Launes » tel qu’il ressort du tampon accompagnant la signature de validation. Sur ces devis il est clairement mentionné différents postes notamment :
* sur le devis n°7225 du 17/07/2017 : Salle des cuves, Partie dégustation + vente, Partie restaurant,
* dur le devis n° 7442 du 10/10/2017 : Climatisation VRV Hôtel
sur le devis n°7687 du 01/01/2018 : Climatisation VRV Gites
Les règlements qui ont été effectués au titre de ces factures sont bien comptabilisés dans le grand livre comptable de la « SAS CHATEAU DES LAUNES » et les virements sont effectués à partir d’un compte bancaire tenu par la BNP PARIBAS au nom de la « SAS CHATEAU DES LAUNES ».
Les attestations de travaux pour les chantiers en question sont libellées au nom de « Château des Launes », nom du chantier « Ultimate Provence » à la Garde Freinet et le tampon de validation du document porte le cachet de « Château des Launes » à [Localité 1].
Il est également produit au dossier la Facture N°8427 de la société SOLAR CLIM pour un CONTRAT ENTRETIEN -CAVEAU ET RESTAURANT – pour l’année 2019 libellé au nom de « CHATEAU DES LAUNES ». En outre, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 30/12/2019 adressée à SOLARCLIM, la société MDCV en Provence met fin au contrat d’entretien les liant. Ce courrier précise les différentes entités pour lesquelles la société SOLARCLIM intervient :
« .. Vous effectuez actuellement plusieurs prestations d’entretien sur nos différents sites :
* Château de Berne SA
* Domaine de Provence (La Bastide des Bertands- Château de Berne)
* MDCV (Open space les Bertrands Le Caveau)
* Château Saint Roux
* Bagary au Cannet des Maures
* Château des Launes (Caveau et restaurant) …. »
La « SAS CHATEAU DES LAUNES » membre du groupe MDCV en Provence a donc bien contracté avec la Société « SOLARCLIM » pour la réalisation de différents travaux de mise en place de systèmes de climatisation dans ses installations (caveau, dégustation, restaurant, hôtel et gîtes) et qu’un contrat d’entretien entre ces sociétés existait effectivement jusqu’en décembre 2019.
Par ailleurs, les statuts mis à jour de la « SAS CHATEAU DES LAUNES » précisent que la société a notamment pour activité « la gestion d’un domaine viticole, ….ainsi que les activités connexes et notamment toutes activités liées à l’ænotourisme », suivant le site WIKIPEDIA, l’ænotourisme est « une forme de tourisme d’agrément qui repose sur la découverte des régions viticoles et leurs production ; c’est une forme de tourisme rural et d’agritourisme. », toujours suivant le site WIKIPEDIA : « L’agritourisme en tant qu’activité touristique regroupe des services d’accueil et d’hébergement, de restauration, mais également de découverte du milieu rural et des activités spécifiques. L’accueil et l’hébergement sont des formes d’accueil chez l’habitant, puisque réalisés par les exploitants eux-mêmes sur leur exploitation, en milieu rural ….».
La SAS CHATEAU DES LAUNES a bien contracté avec la SARL BF CÔTE D’AZUR (SOLARCLIM) pour la réalisation de différents travaux ainsi que pour un contrat d’entretien sur ses installations et notamment son caveau, sa salle de dégustation, son restaurant son hôtel et ses gîtes dont l’exploitation fait partie de son objet social sous le nom commercial « Ultimate Provence ».
La SAS CHATEAU DES LAUNES a donc bien qualité à agir dans la présente action à l’encontre de la Compagnie GENERALI IARD, prise en qualité d’assureur, au titre de la garantie responsabilité décennale de la SARL BF CÔTE D’AZUR « SOLARCLIM ».
Sur la réception des ouvrages réalisés par « SOLARCLIM » dans les installations de la SAS CHATEAU DES LAUNES :
L’article 1792-6 du code civil dispose : « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement… ».
Le réception de travaux peut être contradictoire, judiciaire ou tacite.
En l’espèce, il n’y a pas eu de demande de réception judiciaire des ouvrages. Également, il n’est pas rapporté au dossier de procès-verbal formel de réception contradictoire des ouvrages mais deux documents intitulés «Attestation de travaux » tous deux signés par SAS CHATEAU DES LAUNES qui est mentionné dans la case « client » et validés par le cachet de SOLARCLIM sont joints :
Un daté du 15/02/2018 concernant le Chantier : ULTIMATE PROVENCE à [Localité 1] date de début des travaux : 15/01/2017 et Date de réception des travaux : 15/04/2017 ; pour suivant le descriptif des travaux :
* Restaurant, Caveau de vente et dégustation
* Installation plomberie/sanitaires,
* Climatisation VRV, ventilation,
* Brumisation et arrosage automatique.
* Le montant du marché indiqué est de 279 167 €
* Un daté du 15/06/2019 concernant le Chantier : ULTIMATE PROVENCE à [Localité 1] date de début des travaux : 01/01/2019 et Date de réception des travaux : 15/06/2019 ; pour suivant le descriptif des travaux :
* Rénovation 5 Gîtes et création d’un hôtel,
* Installation plomberie / sanitaires, ventilation,
* Climatisation chambres et espaces communs VRV + production ECS par PAC.
* Le montant du marché indiqué est de 471 667 €.
Sur ces deux documents, aucune réserve n’est portée par l’une ou l’autre des parties et le client « Château des Launes » a coché les différentes cases qualifiant de « très bien » : la qualité de la réalisation, le respect des délais et la tenue du chantier par la SOLARCLIM.
La réception tacite repose sur des éléments de fait qui sont la prise de possession et le règlement intégral des factures relevant des travaux réalisés. Au vu de l’importance des montants des chantiers, il n’est pas rapporté au dossier d’élément explicite et manifeste permettant de rejeter cette réception tacite des travaux, comme par exemple, le non complet paiement de ces derniers ou la manifestation d’une volonté délibérée d’une des parties de ne pas recevoir les travaux. Aucun document indiquant une relance pour un retard ou pour un non-paiement d’une facture de SOLARCLIM n’est rapportée au dossier, de sorte que l’on en déduit que la totalité des factures afférentes aux travaux a été payée.
Par ailleurs, le client « SAS CHATEAU DES LAUNES » a pris possession des ouvrages puisqu’il les a utilisé et a signé avec la SARL BF CÔTE D’AZUR « SOLARCLIM » un contrat d’entretien desdites installations dès 2018 et que, par la suite, il a constaté des dysfonctionnements, preuves de l’utilisation après la prise de possession des ouvrages.
En effet, les travaux réalisés sont bien des ouvrages dans la mesure où ils sont incorporés au bâti à savoir qu’on ne peut les enlever sans altérer ledit bâti (passage de gaines dans les cloisons etc…).
Par ailleurs, le contrat de construction en matière de marché privé n’est soumis à aucune forme particulière et une simple lettre d’acceptation des travaux ou un « bon pour accord » sur un devis engage valablement les parties d’autant, qu’en l’espèce, il n’est par rapporté de désaccord sur l’étendue des travaux. Également, en matière de marché privé, si aux termes des devis signés, la remise d’aucun document de référence (DOE) ou de fin de chantier n’est contractualisé, ces documents ne sont pas dus et cela n’entache pas la validité de la réception tacite de l’ouvrage.
Il y a donc lieu de constater la réception tacite des ouvrages réalisés par la SARL BF CÔTE D’AZUR « SOLARCLIM » pour le client « Château des Launes » sur son site ULTIMATE PROVENCE dédié à l’agrotourisme au sein de l’exploitation de son domaine viticole situé à son siège à savoir : [Adresse 4].
Il en ressort donc que la SARL BF CÔTE D’AZUR « SOLARCLIM » est redevable de la garantie décennale au titre des ouvrages réalisés en 2017 et 2018 sur les bâtiments de la SAS CHATEAU DES LAUNES et à ce titre la compagnie GENERALI IARD, assureur de la SARL BF CÔTE D’AZUR « SOLARCLIM » au moment des chantiers en question doit la couverture des litiges constatés au titre des dysfonctionnements relevés sur les installations.
Sur l’étendue des dysfonctionnements des ouvrages réalisés par SOLARCLIM dans les installations de la SAS CHATEAU DES LAUNES :
Suivant le rapport d’expertise judiciaire contradictoire entre les parties (« SAS CHATEAU DES LAUNES, SOLARCLIM, et GENERALI IARD) déposé au greffe le 07/03/24, plusieurs non-conformités sont relevées dont certaines ont été résolues entre temps et n’ont pas été reprises puisque les constatations étaient devenues inopérantes. Les dysfonctionnements attestés et restants non résolus au cours de l’expertise sont les suivants :
* A- Point A-2 (classification de l’expert): Puissance de l’unité extérieure installée sous dimensionnée par rapport aux unités extérieures : Le devis N°7442 du 10/10/2017 de la SOLARCLIM prévoyait un modèle d’une puissance frigorifique de 50kW et de puissance calorifique de 56kW, c’est ce modèle qui a été facturé par la SARL BF CÔTE D’AZUR « SOLARCLIM » et payé par la SAS CHATEAU DES LAUNES. Or il a été mis en place un modèle de capacité inférieure à savoir d’une puissance frigorifique de 40kW et de puissance calorifique de 45kW. Aux dires de l’expert et suivant les notices des matériels cette inadéquation entre la totalité des unités de climatisation installées à l’intérieur des locaux et celle installée à l’extérieur du bâtiment est à l’origine des défauts constatés. Suivant les pièces fournies au dossier le coût des reprises nécessaires pour remédier à ce dysfonctionnement s’élève à 38 400 € HT. En outre, il n’est pas rapporté au dossier de document formel attestant d’un éventuel accord entre la SAS CHATEAU DES LAUNES et la SARL BF CÔTE D’AZUR « SOLARCLIM » pour la modification des caractéristiques du matériel en question.
* B- Point A-3 (classification de l’expert) : Absence de fourniture d’un module permettant à certaines unités de climatisation intérieures de délivrer du chaud alors que d’autres, au même moment, demandent du froid ce qui est courant dans le type d’utilisation de la climatisation réversible d’un hôtel. Aux dires de l’expert et suivant les préconisations du fabriquant des matériels, cette absence provoque un des dysfonctionnements relevés. Bien que le module n’ait pas été prévu au devis, la mise en place de ce module relève des règles de l’art de la profession et la SARL BF CÔTE D’AZUR « SOLARCLIM » aurait dû le proposer et l’installer et là non plus, il n’est pas rapporté au dossier de document formel attestant d’un éventuel accord entre la SAS CHATEAU DES LAUNES et la SARL BF CÔTE D’AZUR « SOLARCLIM » pour ne pas mettre en place ce module. Suivant les pièces fournies au dossier, le coût de la mise en place de ce module pour remédier à ce dysfonctionnement s’élève à 200 € HT.
* C- Point C-1 (classification de l’expert) : mauvais positionnement de l’unité de climatisation extérieure. Cette unité de climatisation se trouve positionnée au fond d’une fosse. Aux dires de l’expert et ce qui est aisément compréhensible, compte tenu de son positionnement et de la hauteur des murs de la fosse, l’air soufflé par l’unité se retrouve recyclée dans l’unité elle-même, ce qui diminue notablement ses performances et ce qui est à l’origine de la difficulté d’atteindre les températures de consigne en été dans certains bâtiments. De plus, dans cette fosse, se trouve également une pompe à chaleur réversible ce qui accentue le recyclage d’air chaud en période où la demande se porte sur du froid. Là aussi, cette installation n’est pas conforme aux règles de l’art et il n’est pas rapporté au dossier de document formel attestant d’une demande ou d’un éventuel accord entre la SAS CHATEAU DES LAUNES et la SARL BF CÔTE D’AZUR « SOLARCLIM » pour le positionnement de cette unité extérieure de cette façon (au fond d’une fosse) et à cet endroit. Suivant les pièces fournies au dossier, le coût des reprises nécessaires pour remédier à ce dysfonctionnement s’élève à 17 600 € HT
* D- Dysfonctionnement de la carte électronique Inverter ainsi que du capteur thermique sur ligne de gaz. Ce dysfonctionnement relève d’une panne des matériels qui ont été installés sur un équipement mis en place en 2018, et il n’est pas rapporté au dossier que la panne ait été signalée à la SARL BF CÔTE D’AZUR « SOLARCLIM » qui était titulaire du contrat d’entretien sur les lesdites installations jusqu’au moins de décembre 2019. La panne d’une carte électronique ou d’un capteur thermique relève de l’entretien courant d’une installation technique et, en l’occurrence, la SAS CHATEAU DES LAUNES échoue à démontrer que ce dysfonctionnement est strictement imputable au non-respect par la SARL BF CÔTE D’AZUR « SOLARCLIM » des règles de l’art.
De l’ensemble des points ci-dessus, il ressort donc que les dysfonctionnements A-2, A-3 et C-1 relèvent d’un non-respect par la SARL BF CÔTE D’AZUR « SOLARCLIM » des règles de l’art en la matière. Le dysfonctionnement de la carte électronique ainsi que du capteur relèvent quant à eux d’un entretien normal d’une installation technique et ne peuvent être imputés à la SARL BF CÔTE D’AZUR « SOLARCLIM » dont le contrat d’entretien a été interrompu en décembre 2019.
Suivant les conditions générales du contrat de responsabilité de garantie décennale de la SARL BF CÔTE D’AZUR « SOLARCLIM » souscrit auprès de GENERALI IARD, il ressort en page 18, que même en cas de déchéance des garanties pour cause d’inobservation des règles de l’art, « cette déchéance n’est pas
opposable aux bénéficiaires des indemnités ». En l’occurrence, il appartient à la SA GENERALI IARD de couvrir le montant de 38 400 +200 +17600 = 56 200 € HT à la SAS CHATEAU DES LAUNES, bénéficiaire de ses indemnités.
Sur les préjudices allégués par la SAS CHATEAU DES LAUNES suite aux désordres :
La SAS CHATEAU DES LAUNES indique, que suite aux dysfonctionnements relevés ci-dessus, elle a subi :
* 1- des préjudices commerciaux dans la mesure où elle a été contrainte d’offrir à ses clients des prestations gratuites ou des remises commerciales afin d’atténuer le mécontentement de ses clients. Elle liste les différents postes qui portent sur une somme totale de 11 429,73 €.
* 2- Un préjudice moral d’atteinte à son image et transmet trois avis négatifs de clients suite à des problèmes rencontrés concernant le mauvais fonctionnement de la climatisation. Ces avis sont tous datés d’avril et Août 2022.
La date de début des remises et prestations complémentaires offertes commence le 03/08/2022 et la date de fin est le 28/08/2022. Les installations ont été mises en place en 2018 et 2019 et le contrat de maintenance de la SARL BF CÔTE D’AZUR « SOLARCLIM » a été rompu fin 2019 et l’expert judiciaire, en son rapport, indique qu’en 2022, les causes de dysfonctionnement « peuvent être liées à une insuffisance de maintenance ».
Il en ressort que la SAS CHATEAU DES LAUNES échoue à démontrer la responsabilité de la SARL BF CÔTE D’AZUR « SOLARCLIM » dans la survenance des désordres ayant entrainé des mécontentements parmi la clientèle durant l’été 2022 alors que, de l’avis de l’expert, la maintenance insuffisante des installations en 2022 en est la cause telle que relevée au vu de l’encrassement de certains filtres des appareils.
La demande d’indemnisation de la SAS CHATEAU DES LAUNES au titre de son préjudice commercial et de son préjudice d’image ne pourra prospérer.
Sur les demande de solidarité entre la SARL BF CÔTE D’AZUR « SOLARCLIM » et la société GENERALI IARD :
L’article L.124-3 du code des assurances dispose : « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré…. ».
En l’espèce, la société GENERALI IARD doit donc indemniser la SAS CHATEAU DES LAUNES qui a un droit direct d’action à l’encontre de l’assurance valablement souscrite par la SARL BF CÔTE D’AZUR « SOLARCLIM » au moment des chantiers litigieux.
La demande solidarité entre la société GENERALI IARD et la SARL BF CÔTE D’AZUR « SOLARCLIM » concernant le paiement des indemnités compensatrices des désordres subis n’est donc pas recevable.
Sur la fixation de la créance au passif de la procédure collective :
Dans le présente instance, la SAS CHATEAU LES LAUNES sollicite la réparation des désordres de nature décennale imputés à la société BF CÔTE D’AZUR (SOLARCLIM) ;
Par le présent jugement, la société GENERALI IARD est condamnée à réparer lesdits désordres à hauteur de 56 200 €; cette condamnation est susceptible d’être remise en cause dans le cadre de l’exercice d’une voie de recours; en cas d’infirmation de la décision, la société BF CÔTE D’AZUR (SOLARCLIM) pourrait être tenue au paiement de tout ou partie de la condamnation prononcée; il existe dès lors une créance éventuelle.
Il convient en conséquence de fixer l’éventuelle créance qui pourrait advenir au profit de la SAS CHATEAU DES LAUNES envers la SARL BF CÔTE D’AZUR « SOLARCLIM » à hauteur de 56 200 € si une décision venait remettre en cause la présente décision.
Sur les autres demandes :
Attendu que la SAS CHATEAU DES LAUNES a dû, pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de leur accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur.
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens, en ceux compris les frais liés à l’expertise et les frais du constat établi.
Attendu que l’instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu’aucun élément ne justifie de l’écarter.
Attendu qu’à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate que la SAS CHATEAU DES LAUNES a qualité à agir à l’encontre de la société GENERALI IARD et la déclare recevable en ses demandes formulées à son encontre.
Constate la réception tacite des chantiers en date des 15/04/2017 et 15/06/2019.
Dit et juge que la société GENERALI IARD doit la garantie décennale valablement souscrite par la SARL BF CÔTE D’AZUR (SOLARCLIM) au profit de la SAS CHATEAU DES LAUNES.
Condamne, à ce titre, la SA GENERALI IARD à régler à la SAS CHATEAU DES LAUNES la somme de 56 200 € HT, correspondant au montant des indemnités au titre des désordres constatés sur les chantiers
Dit qu’il n’y a pas lieu de condamner solidairement la SARL BF CÔTE D’AZUR (SOLARCLIM) et la SA GENERALI IARD à ce titre
Fixe le montant de l’éventuelle créance de la SAS CHATEAU DES LAUNES envers la SARL BF CÔTE D’AZUR (SOLARCLIM) à la somme de 56 200 € HT, s’il devait advenir que la présente décision soit réformée sur la garantie décennale de la SA GENERALI IARD au profit de la SARL BF CÔTE D’AZUR « SOLARCLIM ».
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Condamne la Compagnie GENERALI IARD à payer à la SAS CHATEAU DES LAUNES la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 code de procédure civile.
Condamne la Compagnie GENERALI IARD aux entiers dépens, en ceux compris les dépens liés à l’expertise judiciaire et le procés-verbal de constat.
Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Liquide les frais du greffe à la somme de 85.22 Euros T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
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