Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 28 mars 2025, n° 2024F02073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02073 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 Mars 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SA SOCIETE GENERALE [Adresse 2] comparant par Me LEPOUTRE Frédérique CABINET BLST [Adresse 5]
DEFENDEURS
SARLU EURL SABRYBAT [Adresse 4] non comparant
SELARL SELARL [O] [Y] prise en la personne de Me [O] [Y] ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la SOCIETE EURL SABRYBAT [Adresse 1] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 25 Février 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 Mars 2025,
FAITS ET PROCEDURE
La SA SOCIETE GENERALE était en relation de clientèle avec la SARLU EURL SABRYBAT au titre d’un compte-courant professionnel ouvert dans ses livres, selon convention en date du 23 février 2010.
Le fonctionnement du compte était assorti d’une ouverture de crédit de 5 000 €, consentie pour une durée indéterminée, selon convention de trésorerie courante en date du 31 juillet 2018.
Par acte sous-seing privé en date du 27 mai 2020, SOCIETE GENERALE a consenti à EURL SABRYBAT, un prêt de trésorerie pour faire face aux conséquences économiques et financières de la pandémie du Covid 19, dit « Prêt Garantie de l’État, PGE », d’un montant de 17 000 €, d’une durée de 12 mois à l’issue de laquelle EURL SABRYBAT avait la faculté de rembourser les sommes dues sur une période additionnelle d’un, deux, trois, quatre ou cinq ans.
Le 28 mars 2021, EURL SABRYBAT a informé la SOCIETE GENERALE qu’elle souhaitait amortir le prêt PGE sur une période de 5 ans, conformément aux conditions générales du concours consenti.
Le compte-courant de EURL SABRYBAT a fonctionné en position débitrice, ne permettant pas d’honorer les échéances du prêt, qui ont cessé d’être réglées à compter de septembre 2022.
Par LRAR en date du 30 décembre 2022, SOCIETE GENERALE a informé EURL SABRYBAT qu’elle souhaitait mettre un terme à la convention de trésorerie courante et à leur relation de clientèle à l’issue d’un délai de 60 jours, soit le 28 février 2023.
Par LRAR en date du 15 mars 2023, la SOCIETE GENERALE a informé EURL SABRYBAT qu’elle procédait à la clôture du compte-courant.
Parallèlement, par LRAR également en date du 15 mars 2023, SOCIETE GENERALE a mis en demeure EURL SABRYBAT de régler les échéances impayées du prêt, lui rappelant qu’à défaut de régularisation, elle serait en droit de prononcer l’exigibilité anticipée des prêts, conformément aux conditions générales.
Aucune régularisation n’est intervenue.
Par LRAR en date du 23 janvier 2024, SOCIETE GENERALE a informé EURL SABRYBAT qu’elle se prévalait de l’exigibilité anticipée du prêt PGE, conformément aux conditions générales, et en prononçait donc la déchéance du terme, la mettant en demeure de régler l’intégralité des sommes dues à ce titre.
Par LRAR également du 23 janvier 2024, SOCIETE GENERALE a réitéré sa demande de règlement du solde débiteur du compte-courant.
C’est dans ces circonstances que SOCIETE GENERALE a fait assigner EURL SABRYBAT devant ce tribunal par acte de commissaire de justice délivré à personne le 5 septembre 2024, demandant au tribunal de :
Vu l’article 1134 ancien du code civil, Vu les articles 1103 et 1104 nouveaux du code civil,
Condamner l’EURL SABRYBAT à payer la SOCIETE GENERALE, les sommes
suivantes :
o 8 327,23 €, au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX03], augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2024 jusqu’à parfait paiement,
o 12 918,44 €, au titre du prêt PGE d’un montant à l’origine de 17 000 €, comprenant les échéances impayées, le capital dû à la déchéance du terme, l’indemnité forfaitaire et les intérêts au taux conventionnel majoré, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 4,25% l’an, à compter du 21 juin 2024 jusqu’à parfait paiement.
Ordonner la capitalisation des intérêts qui seront échus depuis plus d’un an par application
de l’article 1343-2 du code civil,
Condamner l’EURL SABRYBAT à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1 500
€, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par un jugement en date du 17 octobre 2024, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de EURL SABRYBAT et désigné la SELARL [O] [Y], prise en la personne de Me [O] [Y] en qualité de liquidateur de EURL SABRYBAT, ci-après désigné le « Liquidateur ».
SOCIETE GENERALE a déclaré ses créances au Liquidateur le 13 novembre 2024.
SOCIETE GENERALE a alors fait assigné Le Liquidateur devant ce tribunal par acte de commissaire de justice délivré le 11 décembre 2024 à personne.
Elle demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article L. 622-22 du code de commerce,
Déclarer SOCIETE GENERALE recevable et bien fondée en sa demande de constatation des créances et les fixer aux sommes suivantes : o 8 454,62 €, au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX03]
[XXXXXXXXXX03], augmentée des intérêts au taux légal postérieurs au 17 octobre
2024 jusqu’à parfait paiement, o 13 090,96 €, au titre du prêt PGE d’un montant à l’origine de 17 000 €, outre les intérêts postérieurs au 17 octobre 2024 jusqu’à parfait paiement. Statuer ce que de droit quant aux dépens.
L’affaire est enrôlée sous le N°RG 2024F02735.
Par décision en date du 16 janvier 2025, ce tribunal joint les instances enrôlées sous les N° RG 2024F02073 et 2024F02735 et décide de les poursuivre sous le N° RG 2024F02073.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 25 novembre 2025.
Après avoir entendu SOCIETE GENERALE, le Liquidateur ne s’étant pas présenté, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025, la partie présente en ayant été préalablement avisée dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Le tribunal prend connaissance de pièces produites par SOCIETE GENERALE, notamment la convention de compte professionnel n° [XXXXXXXXXX03], la convention de trésorerie du 31 juillet 2018 et le prêt PGE du 27 mai 2020 ainsi que les différents courriers LRAR adressés par SOCIETE GENERALE à EURL SABRYBAT.
Le tribunal prend aussi connaissance du décompte fait par SOCIETE GENERALE de ses créances sur EURL SABRYBAT, en principal et intérêts, conformes aux stipulations contractuelles de la convention de compte professionnel, de la convention de trésorerie du 31 juillet 2018 et du prêt PGE du 27 mai 2020 et conformes à la déclaration de créances faite dans les main du Liquidateur.
Ces créances, arrêtées au 17 octobre 2024, pour des montants de 8 454,62 € au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX03][XXXXXXXXXX03] et 13 090,96 €, au titre du prêt PGE sont ainsi certaines, liquides et exigibles.
En conséquence, le tribunal fixera au passif de la liquidation judiciaire de EURL SABRYBAT les sommes demandées par SOCIETE GENERALE dans son assignation délivrée au Liquidateur le 11 décembre 2024.
Les dépens seront mis à la charge de EURL SABRYBAT et inscrits au passif de la liquidation judiciaire de la EURL SABRYBAT à titre de frais privilégiés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Fixe les créances de la SA SOCIETE GENERALE au passif de la liquidation judiciaire de
la SARLU EURL SABRYBAT aux sommes suivantes :
o 8 454,62 €, au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX03], augmentée des intérêts au taux légal postérieurs au 17 octobre 2024 jusqu’à parfait paiement,
o 13 090,96 €, au titre du prêt PGE d’un montant à l’origine de 17 000 €, outre les intérêts postérieurs au 17 octobre 2024 jusqu’à parfait paiement.
Dit que les dépens seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire de la SARLU EURL
SABRYBAT à titre de frais privilégiés.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 87,86 euros, dont TVA 14,64 euros.
Délibéré par M. José-Luc LEBAN, président du délibéré, M. Richard DELORME et M.
Gonzague de SORAS, (M. DELORME Richard étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Entreprise ·
- Renouvellement ·
- Redressement judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Ministère public ·
- Plan ·
- Audience ·
- Ministère
- Ministère public ·
- Enquête ·
- Chambre du conseil ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Redressement ·
- République ·
- Liquidation judiciaire ·
- Conseil
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Industriel ·
- Chanteur ·
- Juge consulaire ·
- Adresses ·
- Juge-commissaire ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Ouverture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Conversion ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Formalités ·
- Débats ·
- Communiqué ·
- Liquidateur
- Clôture ·
- Délai ·
- Terme ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Commerce ·
- Jugement ·
- Date ·
- Liquidation judiciaire ·
- Personnes
- Période d'observation ·
- Commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Immatriculation ·
- Associé ·
- Ministère public ·
- Trésorerie ·
- Ministère ·
- Entretien et réparation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Achat exclusif ·
- Caution solidaire ·
- Prêt ·
- Mise en demeure ·
- Engagement de caution ·
- Déchéance du terme ·
- Commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Pierre ·
- Communiqué ·
- Associé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public ·
- Rôle ·
- Commerce ·
- Répertoire
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Application ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Avis favorable ·
- Personnes ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Dérogatoire ·
- Code de commerce ·
- Vente ·
- Délai ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Produit agroalimentaire ·
- Clôture ·
- Procédure
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ouverture ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Mandataire ·
- Activité ·
- Ministère ·
- Financement
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Débiteur ·
- Livre ·
- Délai ·
- Jugement ·
- Terme ·
- Personnes ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des biscotteries, biscuiteries, céréales prêtes à consommer ou à préparer, chocolateries, confiseries, aliments de l'enfance et de la diététique, préparation pour entremets et desserts ménagers, des glaces, sorbets et crèmes glacées du 17 mai 2004 (1) (2)
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.