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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, pcl ch. du cons., 22 juil. 2025, n° 2025L00451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025L00451 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 22 Juillet 2025
N° Minute: 2025L00455 N° PCL : 2025J00107 N° RG: 2025L00451
SAS ARTHURHILL
EXAMEN POURSUITE PERIODE OBSERVATION Article L 631-15 du Code de commerce
DEFENDEUR
SAS ARTHURHILL [Adresse 1]
RCS CANNES : 818017170 2016 B 97
Représentant légal : M. Artur CZECHOWSKI Président comparaissant en personne
En présence de :
Mme [D] collaboratrice de la SELARL [I], représentée par Me [F] [I], Mandataire Judiciaire
et la SELARL BG & ASSOCIES, prise en la personne de Me [K] [G], Administrateur Judiciaire.
Date des débats : 22 Juillet 2025 Délibéré annoncé au 22 Juillet 2025 Décision insusceptible de recours
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Stéphane MASSAT, Président, M. Thierry LEMALLE, M. Patrick IMBERT, Juges, assistés de Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
Prononcé par mise à disposition au Greffe le 22 Juillet 2025
La minute a été signée par M. Stéphane MASSAT, Président du délibéré et Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE :
Par jugement en date du 20 MAI 2025, le Tribunal de Commerce de Cannes a ouvert une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles L 631-1 et suivants du Code de Commerce à l’égard de :
SAS ARTHURHILL [Adresse 1] est immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes sous le n° : 818017170 2016 B 97 exerçant une activité de La rénovation de propriété, gestion d’événements, exportation – commerce d’importation.
Le Tribunal a désigné :
M. Jean-Pierre ILMI, juge commissaire,
SELARL [I], représentée par Me [F] [I], mandataire judiciaire, SELARL BG & ASSOCIES, prise en la personne de Me [K] [G], administrateur ;
L’administrateur a déposé le rapport prescrit par l’article L 631-15 du Code de Commerce et 192 II du décret 2005-1677 du 28 décembre 2005, par lequel elle sollicite du Tribunal la poursuite de la période d’observation.
Par application de l’article L 631-15 du Code de Commerce, SAS ARTHURHILL, débiteur, SELARL [I], représentée par Me [F] [I], mandataire judiciaire, SELARL BG & ASSOCIES, prise en la personne de Me [K] [G], administrateur ont dûment été appelés à comparaître en Chambre du Conseil pour l’audience du 22 Juillet 2025 ;
Le Ministère Public avisé ;
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu qu’il ressort du rapport de l’administrateur et des informations recueillies en Chambre du Conseil, que le débiteur dispose des capacités de financement suffisantes, et que les conditions requises pour la poursuite de la période d’observation sont réunies ;
Attendu que l’ensemble des organes de la procédure est favorable à la poursuite de la période d’observation ;
Attendu qu’il convient en conséquence d’ordonner la poursuite de la période d’observation conformément aux dispositions de l’article L 631-15 I du Code de Commerce.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement insusceptible de recours sauf de la part du ministère public par application de l’article L 661-6 I alinéa 2 du Code de Commerce ;
Vu le rapport de l’administrateur et les informations recueillies en Chambre du Conseil ; Le Ministère Public avisé de la procédure,
Prononce conformément à l’article 631-15 I du Code de Commerce, la poursuite de la période d’observation de la :
SAS ARTHURHILL [Adresse 1] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes sous le n° 818017170 2016 B 97 exerçant une activité de La rénovation de propriété, gestion d’événements, exportation – commerce d’importation.
Rappelle au débiteur qu’il doit déposer au Greffe du Tribunal les propositions tendant au redressement de l’entreprise dans le délai maximum de 10 jours avant la date d’expiration de la période d’observation ou, à défaut, présenter une requête motivée tendant à la voir prolonger.
Dit que le Président, conformément à l’article 64 du décret 2005-1677 du 28 décembre 2005, fixera l’affaire au rôle du Tribunal afin qu’il soit statué sur la prolongation de la période d’observation ou sur le prononcé d’une mesure de liquidation judiciaire.
Dit que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire.
Le Greffier, Le Président,
Mme Patricia CAREDDA M. Stéphane MASSAT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
- Code de commerce
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