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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. du cons. mardi 9 h 00, 25 mars 2025, n° 2025002129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2025002129 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Le tribunal, après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi.
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Attendu qu’à la date du 21/03/2025, Madame [Z] [G] agissant en sa qualité de co-gérante de [5] (SARL) – [Adresse 6] avec établissement complémentaire sis [Adresse 1] et établissement secondaire sis [Adresse 4], inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro : B 878 057 405,
location de matériel de sonorisation,
A fait au greffe de ce tribunal la déclaration de cessation des paiements prévue par l’article R 631-1 du Code de Commerce, laquelle a constitué un dossier selon les modalités prévues à l’article R 631-1 du Code Commerce pour être remis au tribunal de céans, ayant été informée par le greffier qu’elle pouvait être amenée à fournir au tribunal et au mandataire judiciaire à nommer, les pièces éventuellement manquantes ou incomplètes.
Attendu que Madame [Z] [G], ès-qualités, assistée de Maître MARTINEAU Marie-Caroline, avocate au MANS, son conseil, a été entendue en chambre du conseil en ses explications en la présence du Ministère Public, à l’audience de ce jour, lors de laquelle elle fait exposer par son conseil que ses difficultés trouvent leur origine dans le fait que la société débitrice a été reprise juste avant la crise sanitaire liée au COVID19 et que cette dernière a rencontré des difficultés pour régler les loyers.
Maître [X] indique que la principale dette de sa cliente concerne le bailleur et que ce dernier l’a assignée en référé en date du 10/03/2025.
Attendu que Madame [Z] [G], précise en outre avoir subi un impayé de 16.000 euros en 2024 et que suite à une erreur de rattachement de l’URSSAF, un échéancier de paiement a été mis en place pour le régularisation des cotisations .
Attendu que Madame la procureure de la République adjointe indique être favorable à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
SUR CE LE TRIBUNAL,
Attendu qu’il ressort de la déclaration de cessation des paiements, des pièces y annexées et des observations formulées lors de l’audience que l’entreprise dont il s’agit ne peut faire face au passif exigible avec l’actif dont elle dispose, ce qui est constitutif de l’état de cessation des paiements.
Attendu que la société débitrice a été reprise en novembre 2019.
Attendu que la société débitrice a une importante créance envers son bailleur, les loyers n’étant plus payés depuis 15 mois.
Attendu que l’état de cessation des paiements doit être constaté et qu’il échet d’ouvrir une procédure de REDRESSEMENT JUDICIAIRE telle que prévue par l’article L 631-1 du Code de Commerce.
Le tribunal,
Constate l’état de cessation des paiements de l’entreprise dont s’agit et fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 10/03/2025.
Prononce en conséquence l’ouverture d’une procédure de REDRESSEMENT JUDICIAIRE au bénéfice de [5] (SARL) – [Adresse 6], location de matériel de sonorisation,
Avec établissement complémentaire sis [Adresse 1] et établissement secondaire sis [Adresse 4].
En application des articles L 621-3 et L 631-7 du Code de Commerce, ouvre la période d’observation pour une durée de six mois.
Dit qu’en application des dispositions des articles R 621-9 et R 631-7 du Code de Commerce, l’affaire sera rappelée au rôle de ce tribunal en application de l’article L 631-15 du Code de Commerce, au plus tard au terme d’un délai de deux mois à compter du présent jugement, pour qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation, au vu du rapport établi par le débiteur, et fixe en conséquence le rappe l de l’affaire à l’audience du 29/04/2025, en Chambre du Conseil, à 09:45.
Nomme : Monsieur BROSSIER Hervé En qualité de juge commissaire.
SELARL [7] prise en la personne de Maître [S] [H] – [Adresse 3]
En qualité de mandataire judiciaire.
Désigne en application des articles L 621-4 et L 631-9 du Code de Commerce, ME [I] [L] – [Adresse 2], commissaire de justice, aux fins de réaliser et de déposer au greffe de ce tribunal dans un délai d’un mois à compter de sa saisine, l’inventaire et la prisée du patrimoine de la société débitrice ainsi que des garanties qui la grèvent, prévus à aux articles L 622-6 du Code de Commerce, R 622-4 et R 631-18 du Code de Commerce, à charge pour cette dernière de redistribuer le cas échéant à l’officier ministériel territorialement compétent.
Dit que le chargé d’inventaire pourra, si nécessaire, requérir la force publique et se faire assister d’un serrurier.
Constate la non comparution du représentant des salariés mais invite, conformément aux articles L 621-4 et L 631-9 du Code de Commerce, les salariés à élire leur représentant.
Dit que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de [5] (SARL) devra réunir les salariés pour qu’il soit procédé à cette élection et que le procès -verbal de désignation du représentant des salariés ou de carence devra immédiatement être déposé au greffe de ce tribunal conformément aux dispositions des articles R621-14 et R 631-7 du Code de Commerce.
Dit que conformément aux articles R 622-5 et R 631-18 du Code de Commerce ALPHA SERVICE SYCARO (SARL) – [Adresse 6] devra remettre au mandataire judiciaire dans les 8 jours qui suivent le jugement d’ouverture la liste des créanciers établie conformément aux articles L 622-6 et L 631-14 du Code de Commerce pour être déposée par le mandataire judiciaire au greffe de ce tribunal.
Dit que dans le délai de 12 mois à compter du présent jugement, le mandataire judiciaire devra établir la liste des créanciers conformément aux dispositions de l’article L 624-1 du Code de Commerce et la déposer au greffe de ce tribunal conformément aux dispositions des articles R 624-2 et R 631-29 du Code de Commerce.
Ordonne les mesures de publicité prescrites par la Loi conformément aux dispositions des articles R 621-7, R 621-8 et R 631-7 du Code de Commerce.
Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Prononcé publiquement par le Président Monsieur CLEDIERE Pascal en présence des Juges Madame MORIN Anne-Elisabeth et Monsieur OLIVIER Thierry, qui a signé le présent jugement avec le greffier.
Le Greffier,
Le Président,
Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier
Signé électroniquement par Monsieur CLEDIERE Pascal
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