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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 23 avr. 2026, n° 2025F00415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00415 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU 23 AVRIL 2026
* 6ème Chambre -
N° RG : 2025F00415 (N° IP : 2024I03931)
SAS DEFIS [F] C/ SAS PRODITEC
[V]
* SAS DEFIS [F], [Adresse 1],
Bénéficiaire de l’ordonnance d’injonction de payer
comparaissant par Maître [G], Avocat à la Cour, à la décharge de Maître [U], Avocat à la Cour, membre de la SELARL CRISTAL AVOCATS
C/
OPPOSANT
* SAS PRODITEC, [Adresse 2],
ayant formé opposition en date du 17 janvier 2025 à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 5 novembre 2024 et signifiée le 2 janvier 2025,
réprésentée par son Président, Monsieur Christophe RIBOULET
L’affaire a été entendue en audience publique le 22 janvier 2026 par :
* Anne CACHOT, Président de Chambre,
* Brice VANDAL, Philippe MENAGER, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Anne CACHOT, Président de Chambre,
Assisté d’Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,
JUGEMENT
FAITS ET PROCEDURE
Les sociétés DEFIS [F] SAS et PRODITEC SAS sont en relations commerciales sans difficulté depuis plus de 10 ans.
Le 28 février 2011, une proposition commerciale est signée par la société PRODITEC SAS pour l’utilisation d’un logiciel SAGE, qui est un-[Localité 1] (comptabilité, gestion, facturation), à laquelle est annexée des conditions générales de vente.
Un devis signé valant contrat ECF n° 2023020206 a été signé le 26 février 2023.
Le 27 janvier 2023, la société DEFIS [F] SAS adresse une facture pour un montant de 843,33 € HT à la société PRODITEC SAS concernant l’hébergement d’un logiciel SAGE ECF pour ses états comptables et fiscaux qui sera installé dans ses locaux par la société DEFIS [F] SAS.
Cette facture est payée, sans difficulté, par la société PRODITEC SAS le 28 février 2023.
La prestation, faisant l’objet d’une reconduction tacite à la date anniversaire, une facture de renouvellement N° 2401086 pour un montant de 1.094,35 € a été émise par la société DEFIS [F] SAS le 30 janvier 2024 pour la période du 1 er mars 2024 au 28 février 2025 avec un délai de paiement à 30 jours.
La société DEFIS [F] SAS, constatant le non-paiement de la facture, n’a pas transmis les nouveaux codes d’utilisation de la licence SAGE à son client la société PRODITEC SAS.
Le 1 er mars 2024, les codes n’ayant pas été fournis, la société PRODITEC SAS a constaté qu’elle n’était plus en mesure d’utiliser le logiciel SAGE ECF pour ses besoins.
La facture n’ayant pas été payée, après une mise en demeure le 19 août 2024, la société DEFIS [F] SAS obtenait une ordonnance portant injonction de payer signifiée à la société PRODITEC SAS le 2 janvier 2025.
Cette dernière formait opposition en date du 24 janvier 2025 et c’est sur convocation du Greffe que les parties se présentent à l’audience.
Par conclusions développées à la barre, la société DEFIS [F] SAS demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du code civil,
Condamner la société PRODITEC à payer à la société DEFIS [F] exerçant sous le nom commercial « DEFIS GROUPE » à verser les sommes suivantes:
* La somme de 1.094,35 € avec intérêts au taux de 2,5 fois le taux légal à compter de la date d’exigibilité de la facture soit le 29 février 2024,
* La somme de 40,00 € à titre d’indemnité forfaitaire au titre de l’article L. 441-10 du code de commerce,
* La somme de 1.500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* Les entiers dépens, en ce compris les frais de levée du KBIS et d’envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Débouter la société PRODITEC de l’ensemble de ses demandes.
En réponse par conclusion développées à la barre, la société PRODITEC SAS demande au tribunal de :
1. De constater que la société Défis n’a pas exécuté la prestation objet de la facture du 2 février 2024,
2. De constater que le contrat ECF a été rompu de fait par Défis,
3. De débouter la société Défis de l’intégralité de ses demandes,
4. De condamner la société Défis aux dépens,
5. De condamner la société Défis à payer à la société Proditec les dommages et intérêts à hauteur de 3.490,00 € en réparation du préjudice direct et moral subi,
6. Subsidiairement de constater qu’aucune somme n’est exigible pour la période postérieure au 1 er mars 2024 pour le contrat ECF.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Pour la société DEFIS [F] SAS
Concernant l’absence de règlement de la facture :
La société DEFIS [F] SAS, se référant aux conditions générales de vente relatives au contrat SAGE [Localité 1] de 2011 signé en amont, ne fait qu’en appliquer son contenu en suspendant ses services suite au non-paiement d’une facture de renouvellement dans les délais prescrits.
Elle souligne que la société PRODITEC SAS en connaissait les modalités puisque qu’un premier renouvellement était intervenu en 2023 sans incident de paiement.
Elle rappelle de plus, que la société PRODITEC SAS bénéficiait de conditions dérogatoires dans la mesure où la société DEFIS [F] SAS l’a exonérée d’un acompte de 30 % à la commande conformément aux dispositions figurant dans les conditions générales de vente.
Elle souligne la confiance qu’elle avait en ce client et son incompréhension dans le présent litige.
Concernant les griefs énoncés par la société PRODITEC SAS sur une prétendue dégradation de la qualité de ses services :
La société DEFIS [F] SAS prétend n’avoir failli à aucun moment à ses obligations contractuelles.
Le rachat de la société DEFIS [F] SAS n’a en rien modifié un suivi opérationnel performant de ses clients. La société DEFIS [F] SAS note, par ailleurs, que la société PRODITEC SAS est la seule à s’être plainte de ce changement dans sa clientèle existante.
La société DEFIS [F] SAS relève que le logiciel SAGE ECF n’a pas été concerné par la cyberattaque dont aurait été victime la société PRODITEC SAS.
Sur les besoins de formation non satisfaits par la société DEFIS [F] SAS, cette dernière souligne qu’elle n’a jamais été sollicitée de manière explicite sur ces sujets.
En tout état de cause, la société DEFIS [F] SAS rappelle que tous ces motifs ne sont pas suffisants pour que la société PRODITEC SAS se soustrait à ses obligations contractuelles.
Pour la société PRODITEC SAS
Sur la qualité de la prestation fournie par la société DEFIS [F] SAS auprès de la société PRODITEC SAS :
La société PRODITEC SAS fait valoir qu’à la suite du rachat de la société DEFIS [F] SAS, elle a constaté une dégradation de la qualité des prestations fournies par cette dernière.
Concernant le paiement de la facture objet principal du litige :
La société PRODITEC SAS reconnait ne pas avoir payé cette facture en temps et en heure, mais elle estime que le fait de ne pas transmettre les codes à la date anniversaire du contrat l’a privé immédiatement de l’utilisation du logiciel SAGE ECF.
La société PRODITEC SAS se prévaut, par ailleurs, d’une demande en dommages et intérêts en s’appuyant sur le fait qu’étant privée de l’accès au logiciel, elle a dû recourir à un expert-comptable pour produire ses bilans et a subi, en conséquence, une désorganisation de ses services.
Elle fait valoir également un préjudice moral dans la mesure où la suspension des services de la part de la société DEFIS [F] SAS à son égard s’est faite de manière brutale, unilatérale et sans aucune concertation.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer
L’ordonnance d’injonction de payer rendue le 5 novembre 2024 a été signifiée à la société PRODITEC SAS le 17 janvier 2025 cette dernière ayant
formé opposition le 2 janvier 2025, le tribunal dira que l’opposition à injonction de payer, introductrice de l’instance, a été faite dans les délais de l’article 1416 du code de procédure civile, régulière en la forme et est donc recevable et qu’il conviendra de statuer au fond.
Au fond,
a) Sur la demande de paiement de la facture n° 2401086 formulée par la société DEFIS [F] SAS pour un montant de 1.094,35 € TTC
Le tribunal notera que la société DEFIS [F] SAS fait valoir dans ses conclusions le fait que la société PRODITEC SAS avait une parfaite connaissance des processs et des usages pour justifier la suspension de ses services à l’issue de l’échéance de paiement à 30 jours.
Le tribunal notera également que la société DEFIS [F] SAS mentionne des conditions générales de vente dans lesquelles figure l’article suivant : « En contrepartie de l’abonnement le client s’engage à payer à la date de la facture la somme correspondante au tarif en vigueur jour de la souscription. Dans le cas de la reconduction du contrat d’assistance, DEFIS se réserve le droit d’en suspendre l’exécution en cas de non-paiement du prix du contrat au plus tard à la date anniversaire du contrat d’assistance et ce jusqu’au complet paiement du prix. »
Le tribunal observera toutefois que ces conditions générales de vente ne sont ni signées, ni paraphées et que le devis signé valant contrat n° 2023020206 de 2023 n’y fait pas référence.
Le tribunal rappellera notamment que les conditions générales de vente n’entrent dans le champ contractuel que si elles ont été connues et acceptées par l’autre partie au moment de la signature du contrat.
De fait, la société DEFIS [F] SAS ne saurait se prévaloir ni de la connaissance, ni de l’acceptation des clauses de suspension de la part de la société PRODITEC SAS en l’absence de conditions générales de vente paraphées et signées de sa part.
En conséquence, la société DEFIS [F] SAS sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
b) Sur les autres demandes
Sur les dommages et intérêts à hauteur de la somme de 3.490,00 € demandée par la société PRODITEC SAS
Le tribunal prend acte de dépenses engagées par la société PRODITEC SAS pour compenser l’absence de logiciel comptable et d’un préjudice lié à une désorganisation de ses services.
Toutefois, le tribunal observera que la société PRODITEC SAS n’apporte pas d’éléments suffisamment précis dans son dossier (fiches d’honoraires, factures, devis) permettant au tribunal d’évaluer le montant du préjudice direct subi.
Par contre, le tribunal usera de son pouvoir souverain en jugeant que la décision brutale et unilatérale de ne pas transmettre les nouveaux codes à la société PRODITEC SAS à l’échéance de sa facture, lui a créé un préjudice moral.
En conséquence le tribunal fera droit au versement d’une indemnité en dommages et intérêts et en fixera le quantum à la somme de 1.500,00 € qu’il condamnera la société DEFIS [F] SAS à lui payer.
Par la présente, le tribunal déboutera les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires.
Sur les dépens
Succombant à l’instance, la société DEFIS [F] SAS sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquemet par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Dit l’opposition de la société PRODITEC SAS recevable en la forme.
Au fond,
Déboute la société DEFIS [F] SAS de l’intégralité de ses demandes,
Condamne la société DEFIS [F] SAS à payer à la société PRODITEC la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) de dommages et intérêts,
Déboute les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires,
Condamne la société DEFIS [F] SAS aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 103,26 €
Dont T.V.A. : 13,15 €.
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