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Sur la décision
| Référence : | T. com. Limoges, affaires en delibere procedures collectives, 7 janv. 2026, n° 2025003983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Limoges |
| Numéro(s) : | 2025003983 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
R.G.: 2025003983TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGESP.C.: 2026/2JUGEMENT DU mercredi 07 janvier 2026
OUVERTURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE
En date du mercredi sept janvier deux mille vingt six
Où siègeaient Messieurs Pascal PERICAUD, Président d’audience, Christophe BUTEAU et Laurent MOUY, Juges,
Assistés de Maître Laurent PILLE, Greffier Associé,
A été rendu le jugement dont la teneur suit : DEMANDEUR :
URSSAF LIMOUSIN, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son Directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse représentée à l’audience par Madame [F] [H], selon pouvoir en date du 10/12/2025
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [I] [O] [Adresse 2] Activité : Décapage ravalement peinture petits travaux prestation de services achat et vente de véhicules neufs et occasion Import Export entretien de parcs et jardins
immatriculé au RCS de [Localité 1] sous le n° A 401 048 285 (2021A01119)
Défendeur représenté à l’audience par Maître Alexandre ESTÈVE, Avocat au Barreau de Limoges, substituant Maître Valérie ASTIER
Attendu que l’URSSAF du LIMOUSIN rappelle que Monsieur [V] [O], est immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Limoges pour une activité déclarée de « décapage, ravalement, peinture, petits travaux, prestation de services, achat et vente de véhicules neufs et occasion, impot-export, entretient parcs et jardins », que force est de constater que ce dernier se trouve dans l’impossibilité de régler les cotisations dues à ce titre qui s’élèvent à la somme à la somme de 13 236, 98 euros, ce malgré toutes les démarches entreprises, qu’elles soient amiables ou contentieuses, que son état de cessation des paiements étant avéré, elle conclut à plus fort au bénéfice de son exploit introductif d’instance, tant en principal qu’accessoires, étant précisé qu’elle entend s’opposer à tous délais de paiements qui pourraient être sollicités compte tenu de l’ancienneté de la dette,
Attendu que Monsieur [V] [O], dirigeant, assisté de Maître Alexandre ESTEVE, Avocat, rappelle que certaines des créances dont entend se prévaloir l’URSSAF du LIMOUSIN se trouvent être prescrites et cette dernière ne sauraient se prévaloir d’une quelconque interruption de prescription dans la mesure où les actes d’exécution sont irréguliers pour ne pas satisfaire aux dispositions de l’article R 221-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution et encore dans la mesure où les dispositions de l’article 4 de l’ordonnance 2020-312 du 25 mars 2020 bénéficient, selon la jurisprudence, aux personnes redevables de cotisations et non à l’URSSAF pour mettre en œuvre et exécuter ses contraintes, qu’il ajoute que si seule la somme globale de 6 134, 42 euros pourrait demeurée due, il n’en demeure pas moins que la contrainte relative aux cotisations 2025 lui a été signifiée le 28 août 2025, que la dénonciation de la saisie-attribution a été faite le 18 septembre 2025 alors que l’assignation par devant la présente juridiction devait lui être délivrée le 30 septembre 2025 soit avant l’expiration du délai pour former opposition à la contrainte le privant ainsi de la possibilité d’effectuer des versements spontanés, qu’il conclut en conséquence au débouté pur et simple de l’URSSAF du LIMOUSIN à titre principal et à la mise en place d’un échéancier à titre subsidiaire devant lui permettre d’apurer ladite somme par le biais de versements mensuels de 100 euros,
SUR CE:
Attendu que le Tribunal retient que Monsieur [V] [O] se trouve être affilié auprès de l’URSSAF du LIMOUSIN à raison de l’activité professionnelle qu’il exerce, que ce dernier ne s’acquittant pas des cotisations dues à ce titre, c’est dans ces conditions que la présente juridiction s’est trouvée saisie d’une demande tendant à l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de ce dernier,
Attendu que le Tribunal rappelle qu’il résulte des dispositions de l’article L 631-1 alinéa 1er du Code de Commerce que : « Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. (?). », qu’il appartient en conséquence au Tribunal de déterminer si Monsieur [V] [O] se trouve en capacité de faire face aux cotisations dont entend se prévaloir l’URSSAF du LIMOUSIN avec son actif disponible,
Attendu qu’indépendamment de la prescription dont entend se prévaloir Monsieur [V] [O], que ce soit en raison d’irrégularités affectant les commandements de payer délivrés à l’initiative de l’URSSAF du LIMOUSIN ou encore de la non application des dispositions de l’ordonnance 2020-312 du 25 mars 2020, le Tribunal retient que ce dernier ne s’est pas acquitté des cotisations pourtant dues pour l’année 2025 contraignant l’URSSAF du LIMOUSIN à lui faire délivrer une contrainte le 29 août 2025 et qu’il ne saurait se prévaloir de l’existence d’une saisie attribution diligentée avant l’expiration du délai pour former opposition à ladite contrainte le privant ainsi de la faculté d’effectuer des versements spontanés puisqu’aucune proposition n’a été faite en ce sens avant l’audience de ce jour ni aucun versement, même modique, effectué,
Attendu que le Tribunal retient encore que Monsieur [V] [O], qui reconnaît être débiteur envers l’URSSAF du LIMOUSIN pour proposer de s’acquitter de sa dette au moyen de versements mensuels de 100 euros, confirme explicitement ne pas être en capacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible étant rappelé que le moratoire proposé excède le pouvoir, discrétionnaire au demeurant qui lui est accordé au visa des dispositions de l’article 1343-5 du Code Civil, qu’il entend en conséquence ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l’égard de Monsieur [V] [O] laquelle ne portera que sur son seul patrimoine professionnel faute pour le Tribunal de disposer d’information sur la consistance de son patrimoine personnel,
Attendu que le coût de la présente décision sera employé en frais privilégiés de la procédure collective,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère public avisé de la présente instance.
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
Monsieur [V] [I] [O]
[Adresse 2]
Activité : Décapage ravalement peinture petits travaux prestation de services achat et vente de véhicules neufs et occasion Import Export entretien de parcs et jardins Immatriculé au RCS de [Localité 1] N° A 401 048 285 (2021A01119)
Dit que le redressement judiciaire s’appliquera au patrimoine professionnel de Monsieur [V] [O] faute pour le Tribunal de disposer d’information sur la consistance de son patrimoine personnel,
Fixe provisoirement au 07 juillet 2024 la date de cessation des paiements,
Fixe à six mois la période d’observation pendant laquelle sera établi un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation ou à la cession de l’entreprise dans le cadre d’un redressement,
Renvoie l’affaire à l’audience du 04 mars 2026, conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité et le maintien de la période d’observation, et rappelle que le Tribunal pourra statuer sur une éventuelle conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire,
Nomme en qualité de juge commissaire Madame Sophie TERNET FRISAT et en qualité de Juge-Commissaire Suppléant Monsieur [S] [D],
Désigne en qualité de mandataire judiciaire la SCP B.T.S.G 2. – Prise en la personne de Maître [J] [Z], [Adresse 3] et dit qu’il devra établir dans le délai de 12 mois du présent jugement la liste des créances,
Dit que dans les huit jours du présent jugement, la personne physique dont la procédure a été ouverte, devra remettre la liste certifiée de ses créanciers, avec l’indication des sommes dues au Mandataire Judiciaire qui en fera le dépôt au Greffe, conformément aux dispositions des articles L622-6 et R622-5 du Code de Commerce,
Désigne en qualité de Chargé d’inventaire la SCP [U] [K], demeurant [Adresse 4] pour dresser un inventaire et réaliser une prisée des actifs du débiteur conformément à l’article L 631-14 du Code de Commerce, et dit que l’inventaire sera déposé au greffe dans un délai maximum de 15 jours à compter du présent jugement,
Ordonne la signification du présent jugement par voie de Commissaire de Justice à Monsieur [V] [I] [O],
Ordonne la communication du jugement et les mesures de publicité prévues par la Loi, l’exécution provisoire du présent jugement et l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Limoges.
Signé électroniquement par M. Pascal PERICAUD LE GREFFIER.
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