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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mardi salle 3, 27 mai 2025, n° 2025019264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025019264 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : COHEN Gisèle Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 27/05/2025
PAR M. FREDERIC GEOFFROY, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER
RG 2025019264 27/05/2025
ENTRE :
SA FRANFINANCE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS [Localité 1] 310357776 Partie demanderesse : comparant par Me Gisèle COHEN, Avocat (B342)
ET :
SAS MG [D], dont le siège social est [Adresse 2] -RCS [Localité 2] 838760130 Partie défenderesse : non comparante
La SA FRANFINANCE, fait valoir qu’elle ne peut obtenir de la SAS MG [D], le respect des termes d’un contrat de crédit-bail portant sur un véhicule, les loyers demeurant impayés.
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 4 avril 2025, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SA FRANFINANCE nous demande de :
Vu l’article 1103 du code civil ; Vu l’article 873 du code de procédure civile ; Vu l’article 700 du code de procédure civile ; Vu les pièces versées ;
DECLARER la société FRANFINANCE est recevable et bien fondée.
CONSTATER la résiliation du contrat de crédit-bail à compter du 24 février 2025.
CONDAMNER, en conséquence, la société MG [D] à payer à la société FRANFINANCE la somme provisionnelle de 33.431,20 € en principal, majorée d’un taux d’intérêt conventionnel de 1,5 % par mois à compter de la mise en demeure du 24 février 2025, soit :
* 8.270,29 € au titre des loyers échus
* 541,28 € au titre des intérêts échus
* 827,03 € au titre de la clause pénale sur loyers échus
* 20.622 € au titre des loyers à échoir
* 1.007,64 € au titre de l’option d’achat
* 2.162,96 € au titre de l’indemnité contractuelle de 10 %
CONDAMNER la société MG [D] à restituer sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à la société FRANFINANCE, le matériel suivant :
* 1 RENAULT TRAFIC immatriculé [Immatriculation 1] (n° de série : VF1FL000066933550)
AUTORISER la société FRANFINANCE à appréhender ledit matériel en quelques lieux et quelques mains qu’il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique.
CONDAMNER la société MG [D] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SAS MG [D] ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SA FRANFINANCE nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
* Le contrat n° 001805222-00 conclu avec la société FRANFINANCE signé le 2 novembre 2021 avec facture d’achat,
* Le procès-verbal de réception signé le 15 décembre 2021,
* L’avis de résiliation et mise en demeure du 24 février 2025 avec décompte de créance après résiliation.
Nous retenons également que la mise en demeure du 25 novembre 2024 qui a été dûment réceptionnée le 29 novembre 2024 est restée vaine et non contestée.
Nous retenons que la SA FRANFINANCE est restée propriétaire du véhicule qui doit lui être restitué dès lors que le contrat est résilié.
Il ressort des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre que la SAS MG [D] ayant manqué à ses obligations contractuelles, la SA FRANFINANCE était bien fondée à résilier le contrat de crédit-bail, conformément aux clauses de celui-ci. Nous constaterons donc cette résiliation à la date du 24 février 2025 et ordonnerons la restitution du véhicule objet de la convention résiliée, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, et ce pendant une période de 30 jours.
Nous laisserons au juge de l’exécution le soin de liquider l’éventuelle astreinte.
Nous autoriserons la SA FRANFINANCE à appréhender ledit véhicule en quelques lieux et quelques mains qu’il se trouve.
La dette résultant des loyers échus n’étant pas sérieusement contestable, il sera fait droit à la demande provisionnelle en paiement correspondante, soit à hauteur des sommes de 8.270,29 € au titre des loyers échus, avec intérêts au taux conventionnel de 1,5 % par mois à compter du 24 février 2025, 541,28 € au titre des intérêts sur les loyers échus et 827,03 € au titre de la clause pénale sur les loyers échus.
L’indemnité de résiliation, qui a pour objet de réparer le préjudice subi par le bailleur du fait du manquement du locataire à ses obligations contractuelles, est susceptible d’être réduite
par le juge du fond s’il qualifie cette clause de clause pénale et la juge manifestement excessive.
Toutefois, l’existence de l’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il sera fait droit à la demande provisionnelle, à hauteur de la somme de 20.622 € au titre des loyers à échoir.
Nous rejetterons la demande au titre de l’option d’achat, celle-ci n’ayant pas été levée du fait de la résiliation anticipée du contrat et sans le consentement du locataire défaillant qui en avait seul la faculté.
Nous écarterons la demande additionnelle formulée au titre de l’indemnité contractuelle que nous laisserons à l’appréciation du juge du fond qui sera éventuellement saisi.
Nous débouterons la demanderesse pour le surplus de ses demandes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort.
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Constatons la résiliation du contrat de crédit-bail n° 001805222-00 à la date du 24 février 2025.
Ordonnons à la SAS MG [D] de restituer à la SA FRANFINANCE, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la signification de la présente décision, et ce pendant une période de 30 jours, le véhicule suivant :
* 1 RENAULT TRAFIC immatriculé [Immatriculation 1] (n° de série : VF1FL000066933550).
Laissons au juge de l’exécution le soin de liquider l’éventuelle astreinte.
Autorisons la SA FRANFINANCE à appréhender ledit véhicule en quelques lieux et quelques mains qu’il se trouve.
Condamnons la SAS MG [D] à payer à la SA FRANFINANCE, à titre de provision, les sommes de :
* 8.270,29 € au titre des loyers échus,
* 541,28 € au titre des intérêts sur les loyers échus,
* 827,03 € au titre de la clause pénale sur les loyers échus,
* 20.622 € au titre des loyers à échoir.
Les provisions accordées au titre des loyers échus sont assorties des intérêts au taux conventionnel de 1,5 % par mois à compter du 24 février 2025.
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes au titre de l’option d’achat et de l’indemnité contractuelle.
Condamnons la SAS MG [D] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejetons le surplus des demandes.
Condamnons en outre la SAS MG [D] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Frédéric Geoffroy président et Mme Léa Novais, greffier, en remplacement du greffier.
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