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Sur la décision
| Référence : | T. com. Briey, 6 nov. 2025, n° 2025J00019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Briey |
| Numéro(s) : | 2025J00019 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE VAL DE BRIEY 06/11/2025 JUGEMENT DU SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Assignation en date du 9 mai 2025 La cause a été entendue à l’audience du 4 septembre 2025 à laquelle siégeaient : – Madame [Magistrat/Greffier F] [Magistrat/Greffier R], Président, – Monsieur [Magistrat/Greffier Z] [Magistrat/Greffier N], Juge, – Madame [Magistrat/Greffier U] [Magistrat/Greffier E], Juge, assistés de : – Madame [Magistrat/Greffier O] [Magistrat/Greffier X], commis-greffier, Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile : – [F] [R] [Z] SAS Rôle n° ENTRE 2025J19 [Adresse 1] DEMANDEUR – représenté(e) par SEL [N] [U] [E], en la personne de Maître [O] [E] -53 [Adresse 2] – Postulant- En la personne de Maître Luigi FARRUGIO à l’audience ЕТ – MKR SARL [Adresse 3] DÉFENDEUR – non comparant
REPUBLIQUE FRANCAISE
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 06/11/2025 à SEL [N] [U] [E], en la personne de Maître [O] [E]
RAPPEL DES FAITS [U] DE LA PROCÉDURE
La SAS MKR a confié à la société [F] [Z] [R], Agence de [Localité 1], des travaux de voirie afin de réaliser une station de gaz à [Localité 2], selon marché de travaux en date du 3 juin 2022, pour un montant forfaitaire de 291 098,64 € TTC.
Les travaux ont été réceptionnés et la société [F] a adressé à la société MKR une facture définitive, laquelle tient compte du coût estimé dans le marché de travaux et l’avenant n°1, soit un montant total de 250 625,30 € HT.
La société MKR reste redevable de la somme de 12 003,23 € TTC après déductions des règlements déjà intervenus.
En date du 06/11/2023, la société [F] [R] [Z] a adressé une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception à la société MKR suite au non-paiement du solde de la facture n°F125A126.23.18006151.
C’est dans ces conditions que la société [F] [Z] [R] a saisi le Tribunal de commerce de Val-de-Briey.
MOYENS DES PARTIES
Par assignation du 09/05/2025, la société [F] [Z] [R], représentée par la SEL [N] & [E] en la personne de Maître [E] sollicite du Tribunal de :
« Vu les dispositions des articles 1101, 1104 et suivants du Code Civil,
« Vu les articles L.441-10 et D.441-5 du Code de Commerce,
« Juger recevables et bien fondées les demandes de la société [F] [R] [Z].
« En conséquence,
« Condamner la société MKR à payer à la société [F] [R] [Z], la somme de 12 003,30 € en principal, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 novembre 2023.
« Condamner la société MKR à payer à la société [F] [R] [Z], la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
« Condamner la société MKR à payer à la société [F] [R] [Z], la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
« La condamner aux entiers frais et dépens.
« Rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir ».
A l’audience, le défendeur n’est ni comparant, ni représenté. Il sera en conséquence statué au vu des seules pièces versées au débat ;
MOTIF DE LA DECISION
En premier lieu, il convient de constater la non-comparution du défendeur.
Que la demande en principal apparait régulière, recevable et fondée ; qu’elle est en effet conforme aux obligations souscrites par le défendeur.
Le tribunal condamnera en conséquence la société MKR à payer à la société [F] [Z] [R] la somme de 12 003,30 € en principal, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 novembre 2023.
Le Tribunal condamnera également la société MKR à payer à la société [F] [R] [Z], la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Qu’il convient de dire que l’équité commande de ne pas laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles non compris dans les dépens.
En conséquence, le Tribunal condamnera le défendeur à payer au demandeur la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Qu’il convient de rejeter tous moyens, fins ou conclusions contraires des parties.
Les dépens sont à la charge de la partie qui succombe, à savoir la société MKR.
Il ressort de tout ce qui précède qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la non-comparution du défendeur ;
DIT la société [F] [Z] [R] recevable et bien fondée en ses demandes ;
En conséquence,
CONDAMNE la société MKR à payer à la société [F] [Z] [R] la somme de 12 003,30 € en principal, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 novembre 2023 ;
CONDAMNE la société MKR à payer à la société [F] [Z] [R] la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
CONDAMNE la société MKR au paiement de la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE tous moyens, fins ou conclusions contraires des parties.
DIT que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe.
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame [Magistrat/Greffier O] [Magistrat/Greffier X]
Le Président Madame [Magistrat/Greffier F] [Magistrat/Greffier R]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier F] [Magistrat/Greffier R]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier O] [Magistrat/Greffier X], commis-greffier.
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