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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 3 avr. 2025, n° 2024F00347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2024F00347 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 03 AVRIL 2025
N° Minute : 2025F00104 N° RG: 2024F00347
Date des débats : 6 Février 2025 Délibéré annoncé au 03 Avril 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Eric ASTEGIANO, Président, Mme Jacqueline ARVISET, M. Antonio BALLONE, Mme Karen LANNIEE, M. Gil CHENEVARD, Assesseurs, Assistés de Mile Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Eric ASTEGIANO Président du délibéré et Mme Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
M. [Z] [M] [Adresse 1] ITALIE comparant par Me David VARAPODIO [Adresse 2]
DEFENDEUR(S)
SAS GC BATIMENT [Adresse 3] [Localité 1] non comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Il ressort des écritures de la partie demanderesse qu’en date du 3 février 2023, la SAS GC BATIMENT a confié à Monsieur [Z] [M], entrepreneur individuel basé en Italie, un marché de démolition, de transport et d’évacuation de terres sur un chantier à [Localité 2] (Alpes-Maritimes) pour un montant de 5.260 € HT ;
Une facture d’acompte n°26-2023 de 1.082,00 € H.T. émise le 07/02/2023 a été réglée le 08/02/2023 par la SAS GC BATIMENT ;
Les prestations sont achevées le 15/02/2023, et la facture n°31-2023 a été émise pour un montant de 4.182,00 € HT. correspondant au solde des prestations ;
Monsieur [Z] [M] indique que la SAS GC BATIMENT n’a jamais contesté la facture et pourtant elle ne l’a pas réglée à ce jour malgré des relances téléphoniques.
Le 23 janvier 2024, par la voie de son conseil, une dernière mise en demeure a été adressée à la SAS GC BATIMENT ;
Par requête en injonction de payer M. [Z] [M] [Adresse 1] ITALIE a sollicité le 08 Octobre 2024 du Président du Tribunal de Commerce de CANNES que soit rendue à l’encontre de SAS GC BATIMENT 35 [Adresse 4] 06150 CANNES LA BOCCA une ordonnance portant injonction de payer la somme de 4.182,00 € H.T.
Le 10 Octobre 2024, le Juge délégué du Tribunal de Commerce de Cannes a enjoint au débiteur de payer au demandeur, en deniers ou quittances valables les sommes de : 4.182,00 euros en principal et 31,80 euros pour les dépens.
Suite à la signification à étude de ladite Ordonnance le 05 Novembre 2024, le débiteur a formé opposition le 04 Décembre 2024, enregistrée au Greffe du Tribunal de commerce de Cannes en date du 10 Décembre 2024 sans en faire connaître les motifs.
Par les soins du Greffe, les parties sont convoquées à plaider le 06 Février 2025.
Lors de ladite audience, l’opposant ne comparaît pas et n’est pas représenté.
M. [Z] [M] rappelle les termes de sa requête en injonction de payer.
En outre, la demanderesse requiert du Tribunal qu’il lui plaise de :
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu les dispositions des articles 695 à 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER la SAS GC BATIMENT à verser à Monsieur [Z] [M] la somme de 4.182,00 € représentant le solde du marché de travaux.
* CONDAMNER la SAS GC BATIMENT à verser à Monsieur [Z] [M] la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 CPC,
* DEBOUTER la société GC BATIMENT en ses demandes, notamment celle visant à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire est mise en délibéré.
SUR CE, LE TRIBUNAL, attendu que
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué, le Juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Vu la convocation régulière des parties par les soins du Greffe, la demande est recevable ;
Aucun motif ne justifiant d’en soulever l’irrecevabilité, il convient d’en examiner le fondement ;
Sur la recevabilité de l’opposition de la SAS CG BATIMENT :
L’opposition formée en date du 4 décembre 2024 par la SAS CG BATIMENT à l’ordonnance d’injonction de payer signifiée le 5 novembre 2024 étant régulière et exécutée dans les délais légaux, et aucun élément ne motivant de relever d’office son irrecevabilité, il convient de la déclarer recevable et d’en examiner le fondement ;
Sur la demande de Monsieur [Z] [M] :
Le demandeur produit les pièces suivantes, à l’appui de sa demande.
* La facture n°31-2023 pour un montant de 4.182,00 € HT.
* Le bon de livraison ([C] [T])
* Le devis (PREVENTIVO) n°7/2023 du 3 février 2023 signé par le client
* La LRAR de mise en demeure du 23 janvier 2024
Il résulte de la lecture des pièces versées au dossier que la SAS GC BATIMENT a accepté expressément le devis du 3 février 2023 sur lequel sont détaillés les coûts horaires pour chacune des prestations ;
Que le règlement effectué par la SAS GC BATIMENT en date du 8 février 2023 de la facture d’acompte de 1.082 € émise par M. [M] constitue une preuve supplémentaire de son acceptation des prestations et des conditions de Monsieur [Z] [M] ;
En l’absence de contestation de la défenderesse, il y a lieu de dire la créance revendiquée par Monsieur [Z] [M] certaine, liquide et exigible, en application de l’article 1103 du Code civil disposant que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
Pour ces motifs, il y a lieu de condamner la SAS GC BATIMENT à payer à Monsieur [Z] [M] la somme de 4.182,00 € représentant le solde du marché de travaux.
Sur l’exécution provisoire ;
L’assignation ayant été délivrée en 2024, il n’y a pas lieu de statuer sur l’exécution provisoire qui est de droit pour toutes les assignations en première instance.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner la SAS GC BATIMENT qui succombe aux dépens en ceux compris les frais d’injonction, d’opposition et de signification, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 euros à Monsieur [Z] [M] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la qualification du présent jugement ;
En application de l’article 1420 du Code de procédure civile, le présent jugement se substituera à l’Ordonnance portant injonction de payer rendue le 10 Octobre 2024 ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Vu l’article 1420 du Code de procédure civile, Vu l’article 1103 du Code civil
DIT RECEVABLE mais non fondée l’opposition formée par SAS GC BATIMENT;
CONDAMNE la SAS GC BATIMENT à payer à Monsieur [Z] [M] la somme de 4.182,00 € représentant le solde du marché de travaux ;
CONDAMNE la SAS GC BATIMENT aux dépens, en ceux compris les frais d’injonction, d’opposition et de signification ;
CONDAMNE la SAS GC BATIMENT à payer à Monsieur [Z] [M] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que le présent jugement se substitue à l’Ordonnance portant injonction de payer rendue le 10 Octobre 2024.
Dépens : 92,12 € LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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