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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 23 janv. 2025, n° 2022F00247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2022F00247 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 23 Janvier 2025
N° Minute : 2025F00023 N° RG: 2022F00247
Date des débats : 19 Décembre 2024 Délibéré annoncé au 23 Janvier 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Patrick FOGOLA, Président, M. Antonio BALLONE, Mme Céline BOUCHER-MARTIN, Mme Chafika RAPENNE, Mme Sandra QUESADA, Assesseurs, Assistés de MIIe Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Patrick FOGOLA Président du délibéré et Mme Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
COCV CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR (ALPES DE HAUTE PROVENCE – ALPES MAR [Adresse 1] comparant par Me Renaud ESSNER
[Adresse 2] [Localité 1]
DEFENDEUR(S)
M. [I] [X] [Adresse 3] [Localité 2] comparant par Me Patrick LEROUX [Adresse 4] [Localité 1]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte d’huissier en date du 9 Décembre 2022, la COCV CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR (ALPES DE HAUTE PROVENCE – ALPES MAR a fait assigner M. [I] [X], d’avoir à comparaître le 12 Janvier 2023 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes aux fins de voir entendre :
Vu la procédure de sauvegarde
Vu la déclaration de créance
Vu l’ordonnance de Madame le Juge de l’Exécution autorisation l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens de Monsieur [X]
DONNER ACTE à la requérante de la nécessité de saisir la juridiction en vue de l’obtention d’un titre exécutoire pour valider la mesure conservatoire autorisée par Madame le Juge de l’Exécution.
* CONDAMNER Monsieur [I] [X] au paiement de la somme de 184.901, 63 € outre intérêts au taux contractuel de 1 % l’an, calculés sur la somme de 181.994, 24 € du 25.10.2022 à la date du parfait règlement
* CONDAMNER Monsieur [I] [X] au paiement de la somme de 1500€ en application des dispositions de l’article 700 du CPC
* CONDAMNER le même aux entiers dépens y compris les frais d’hypothèque judiciaire provisoire.
* SURSEOIR A EXECUTION sur ses demandes de condamnation de la banque dans l’attente de l’évolution de la procédure collective de la SARL [Z]
A la barre la COCV CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR (ALPES DE HAUTE PROVENCE – ALPES MAR déclare se désister de la présente instance.
Suivant dernières écritures, la COCV CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR sollicite :
Vu la procédure de sauvegarde
Vu la déclaration de créance
Vu l’ordonnance de Madame le Juge de l’Exécution autorisation l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens de Monsieur [X]
Vu l’obligation pour la requérante de la nécessité de saisir la juridiction en vue de l’obtention d’un titre exécutoire pour valider la mesure conservatoire autorisée par Madame le Juge de l’Exécution par ordonnance du 21.11.2022 Vu l’arrêt de la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE en date du 24.10.2024
* DONNER acte à la banque de son désistement d’instance
* DIRE que chacun des parties conservera par devers elle les frais qu’elle a exposés.
Dans ses conclusions, M. [I] [X] sollicite :
* PRENDRE ACTE du désistement d’instance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR
* CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE au paiement de la somme de 3.000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC,
* CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE aux entiers dépens.
DISCUSSION
Attendu que,
Dans ses écrits la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR rappelle que Monsieur [I] [X] a contesté l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire autorisée par Madame le Juge de l’exécution.
Par arrêt de la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE en date du 24 octobre 2024, il a été reçu en ses demandes, et la banque concluante ne bénéficie plus à ce stade d’aucune mesure conservatoire à l’encontre de Monsieur [I] [X].
En l’état de la procédure collective la banque entend se désister de son instance à l’encontre de Monsieur [I] [X].
Pour sa part, Monsieur [I] [X] entend accepter le désistement d’instance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR mais maintien une demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
L’article 394 du Code de procédure civile dispose qu’en toute matière le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ;
Le désistement ayant eu lieu avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, il est parfait au sens de l’article 395 du même Code ;
En conséquence, il y a lieu de prendre acte du désistement et, en application du premier alinéa de l’article 385 dudit Code, de constater l’extinction de l’instance par un jugement de dessaisissement ;
L’article 399 du Code précité dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ;
La partie demanderesse ne produisant aucune convention, il lui revient naturellement d’assumer la charge des dépens ;
En outre, il convient de condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR à payer à Monsieur [I] [X] la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
La constatation du dessaisissement constituant une mesure d’administration judiciaire, comme il est dit à l’article 537 du Code précité elle n’est sujette à aucun recours.
PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement non susceptible d’appel,
Vu les articles 385, 394, 395 et 399 du Code de Procédure Civile,
PREND ACTE du désistement d’instance de la COCV CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR ;
LE DIT parfait ;
LE GREFFIER
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction de céans ;
CONDAMNE la COCV CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR à payer les frais de l’instance éteinte ;
CONDAMNE la COCV CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR à payer à Monsieur [I] [X] la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dépens : 69,59 €
LE PRESIDENT.
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