Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 10 juil. 2025, n° 2025F00015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025F00015 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025
N° Minute : 2025F00203
N° RG: 2025F00015
Date des débats : 15 Mai 2025 Délibéré annoncé au 10 Juillet 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Eric ASTEGIANO, Président,
M. Antonio BALLONE, Mme Sandra QUESADA, Mme Chafika RAPENNE, Mme Karen LANNIEE, Assesseurs,
Assistés de Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Eric ASTEGIANO Président du délibéré et Mme Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SARLU ETABLISSEMENTS MAISTRE
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparant en personne
DEFENDEUR(S)
SAS CAGNO CRISTALLE [Adresse 3] comparant par Me [Z] [F] [Adresse 2] et par Me [E] [K] [Adresse 2]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS CAGNO CRISTALLE a sollicité la SARLU ETABLISSEMENTS MAISTRE pour un investissement d’un matériel de tirage pression en date du 01/06/2022. Un contrat de mise à disposition a été établi à la même date stipulant notamment une clause d’exclusivité pour l’approvisionnement en boissons.
La SARLU ETABLISSEMENTS MAISTRE a constaté que la SAS CAGNO CRISTALLE s’était approvisionnée auprès d’un concurrent sans en avoir prévenu la SARLU ETABLISSEMENTS MAISTRE.
Une mise en demeure a été envoyée le 07 juin 2024 à la SAS CAGNO CRISTALLE aux termes de laquelle la SARLU ETABLISSEMENTS MAISTRE indiquait qu’elle était disposée à un accord à l’amiable.
Sans réponse de la part de la SAS CAGNO CRISTALLE, la SARLU ETABLISSEMENTS MAISTRE a envoyé une seconde mise en demeure le 11 juillet 2024 pour demander de payer la facture d’installation, en précisant la possibilité de réclamer par la suite l’indemnité forfaitaire contractuelle.
Par requête en injonction de payer la SARLU ETABLISSEMENTS MAISTRE, [Adresse 4], a sollicité le 09 Décembre 2024 du Président du Tribunal de Commerce de CANNES que soit rendue à l’encontre de la SAS CAGNO CRISTALLE, [Adresse 3], une ordonnance portant injonction de payer la somme de 5.040 euros de factures impayées, 907,20 euros de clause pénale, 150,26 euros de sommation de payer et 51,60 euros coût du présent.
Selon Ordonnance du 12 Décembre 2024, le Juge délégué du Tribunal de Commerce de Cannes a enjoint au débiteur de payer au demandeur, en deniers ou quittances valables les sommes de 5.040 euros en principal, 756 euros pour les frais accessoires et 31,80 euros pour les dépens.
Suite à la signification à personne habilitée de ladite Ordonnance, le 03 Janvier 2025, le débiteur a formé opposition, enregistrée au Greffe du Tribunal de Commerce de Cannes en date du 15 Janvier 2025 sans en faire connaître les motifs.
Par les soins du Greffe, les parties sont convoquées à plaider le 06 Mars 2025.
En conclusions, la SARLU ETABLISSEMENTS MAISTRE demande au Tribunal de :
Confirmer l’ordonnance d’injonction de payer en condamnant SAS CAGNO CRISTALLE à nous payer la facture réclamée correspondant à la valeur de notre matériel qu’il n’a jamais restitué, soit la somme de 5.040 € TTC ; Y ajoutant, de condamner SAS CAGNO CRISTALLE à nous payer l’indemnité forfaitaire prévue dans notre contrat, article 4, « résiliation », soit la somme de 5.040 € ;
Condamner SAS CAGNO CRISTALLE à nous payer les pénalités de retard forfaitaires pour frais de recouvrement prévues aux dispositions de l’article L.441-10-II du code de commerce ;
Condamner SAS CAGNO CRISTALLE à nous verser la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance,
Dans ses conclusions, la SAS CAGNO CRISTALLE requiert du Tribunal qu’il lui plaise de :
les pièces versées aux débats DEBOUTER purement et simplement la société ETABLISSEMENTS MAISTRE de toutes ses demandes, fins et conclusions CONDAMNER à titre reconventionnel la société ETABLISSEMENTS MAISTRE au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 32-1 du Code de Procédure Civile au titre de légitimes dommages et intérêts pour procédure abusive CONDAMNER la société ETABLISSEMENTS MAISTRE au paiement de la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Suite à un renvoi sollicité par les parties, l’affaire est mise en délibéré à l’audience du 15 Mai 2025.
SUR CE, LE TRIBUNAL, attendu que
Sur la demande de condamnation à paiement de la somme de 5.040 € au titre de la facture correspondant à la valeur du matériel :
A l’appui de sa demande de confirmation de l’ordonnance d’injonction de payer du 12 Décembre 2024 selon laquelle le Juge délégué du Tribunal de Commerce de Cannes a enjoint à la SAS CAGNO CRISTALLE de lui payer en deniers ou quittances valables les sommes de 5.040 € en principal, 756 € pour les frais accessoires et 31,80 € pour les dépens, la SARLU ETABLISSEMENTS MAITRE expose que :
Selon le contrat de mise à disposition du 01/06/2022 liant les parties, la SARLU ETABLISSEMENTS MAITRE a installé un matériel de tirage pression auprès de son client la SAS CAGNO CRISTALLE.
Un accord a été conclu sur la tarification concernant les approvisionnements exclusifs de boissons prévus au contrat sur une durée de cinq ans.
Elle a ensuite constaté que la SAS CAGNO CRISTALLE s’est approvisionnée auprès d’un concurrent contrairement aux clauses du contrat.
Selon une lettre de mise en demeure en date du 07/06/2024, elle proposait un accord à l’amiable consistant à rembourser l’investissement de 4.200 € HT sans réclamer en contrepartie l’indemnité forfaitaire prévue à l’article 4 « résiliation » du contrat.
Sans réponse de la part du défendeur, selon une lettre de mise en demeure en date du 11/07/2024, la SARLU ETABLISSEMENTS MAITRE a réclamé le paiement de la somme de 4.200 € HT majorée des pénalités contractuelles.
C’est dans ces conditions que la SARLU ETABLISSEMENTS MAITRE a été amenée à saisir le président du tribunal de céans de la requête ayant donné lieu à l’Ordonnance du d’injonction de payer du 12 Décembre 2024.
les allégations formulées par SARLU ETABLISSEMENTS MAITRE sur la non restitution du matériel et sur le non-approvisionnement sont erronées.
Elle verse aux débats une attestation d’un représentant de la société FRANCE BOISSON selon laquelle cette dernière a installé un matériel de tirage à bière au bar exploité par la SAS CAGNO CRISTALLE et a récupéré l’ancien matériel appartenant à la SARLU ETABLISSEMENTS MAITRE pour lui ramener à son dépôt le jour même de l’installation, la matériel ayant été réceptionné par une secrétaire de la SARLU ETABLISSEMENTS MAITRE.
L’ENTREPRISE MAISTRE fait preuve d’une particulière mauvaise foi en prétendant que le matériel ne lui a pas été remis.
Elle a d’ailleurs attendu plusieurs mois avant de solliciter le remboursement du matériel et de surplus, solliciter une indemnisation au titre des dispositions contractuelles d’un même montant.
Il convient de dire que :
Vu les arguments précités de chacune des parties,
vu le contrat de mise à disposition de matériel signé entre les parties en date du
01 juin 2022,
En contrepartie de la mise à disposition de matériel de tirage pression à la SAS CAGNO CRISTALLE, cette dernière s’est engagée à s’approvisionner de façon exclusive pour une durée de 5 ans auprès de la SARLU ETABLISSEMENTS MAITRE à une tarification en accord aves les parties lors de chacune des commandes passées.
Le contrat prévoit qu’en cas de modification de prix, la SAS CAGNO CRISTALLE peut refuser la nouvelle tarification, une clause d’arbitrage étant prévu en cas de refus par le client.
D’une part, les pièces versées aux débats ne permettent pas de définir qu’un désaccord est intervenu entre les parties pour ce qui concerne la tarification appliquées par la SARLU ETABLISSEMENTS MAITRE.
D’autre part, les pièces versées aux débats sont de nature à établir que la SAS CAGNO CRISTALLE a pris la décision de changer de fournisseurs de manière unilatérale sans qu’aucune procédure amiable n’ait été acceptée par elle alors que la SARLU ETABLISSEMENTS MAITRE l’avait proposée.
Il est constant que la SAS CAGNO CRISTALLE n’a pas respecté son engagement d’approvisionnement exclusif auprès de la SARLU ETABLISSEMENTS MAITRE et que cette dernière était donc bien fondée à faire application de la clause de résiliation stipulant :
« En cas de manquement du client, aux conditions générales de mise à disposition de matériel et/ou de subvention, notamment si le client cessait de s’approvisionner exclusivement auprès des Ets MAISTRE, les présentes pourront être résiliées de plein droit, à la demande des Ets MAISTRE.
Dans tous les cas de résiliation anticipée du présent, quel qu’en soit l’auteur ou la cause le client s’engage :
A laisser les Ets MAISTRE soit récupérer, sans délai, par tous moyens à sa
convenance, ie matériel mis à disposition, les frais d’enlèvement et de remise en état seront à la charge du client, soit au paiement de la valeur neuve. Le choix sera laissé libre aux Ets MAISTRE.
A payer aux Ets MAISTRE, après une simple mise en demeure par lettre recommandée, une indemnité forfaitaire et Irrévocable, en compensation du préjudice subi par ceux-ci résultant de la reprise d’un matériel usagé, des frais d’entretien supportés et de la perte de garantie d’approvisionnement égale à la valeur du matériel mis à disposition et/ou subvention. »,
En restituant à la SARLU ETABLISSEMENTS MAITRE le matériel litigieux par l’intermédiaire de son nouveau fournisseur, la SAS CAGNO CRISTALLE n’a pas respecté la clause de résiliation précitée, en effet le contrat prévoit dans ce cas que seule la SARLU ETABLISSEMENTS MAITRE avait le choix soit de récupérer le matériel dont elle est propriétaire soit de facturer la valeur neuve du matériel à son client.
En conséquence, il convient de condamner la SAS CAGNO CRISTALLE à payer à la SARLU ETABLISSEMENTS MAITRE la somme de 5.040 € au titre de la facture relative à la valeur du matériel objet du contrat de mise à disposition.
Sur l’indemnité forfaitaire prévue au contrat :
la SARLU ETABLISSEMENTS MAITRE sollicite la condamnation la de SAS CAGNO CRISTALLE au paiement de la somme de 5.040 € au titre de l’indemnité prévue par la clause contractuelle de résiliation comme suit : « en compensation du préjudice subi résultant de la reprise d’un matériel usagé, des frais d’entretien supportés et de la perte de garantie d’approvisionnement égale à la valeur du matériel mis à disposition ».
Il convient de dire que cette clause contractuelle doit être interprétée comme une clause pénale au sens de l’article 1152 du Code civil.
En l’espèce la valorisation forfaitaire à hauteur de la valeur du matériel mis à disposition est manifestement excessive, seul le préjudice en lien avec la perte de garantie d’approvisionnement ne pouvant être retenu.
En conséquence, il convient de modérer le montant de la pénalité et de condamner la SAS CAGNO CRISTALLE à payer à la SARLU ETABLISSEMENTS MAITRE la somme de 1.000 € à ce titre.
Sur les intérêts de retard et l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement :
Conformément à la demande, il convient de majorer le montant de la condamnation à paiement au titre de la facture demeurée impayée selon les dispositions de l’article L441-10 II du Code de commerce, soit l’application de l’intérêt au taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et 40 € pour frais de recouvrement forfaitaire de la facture impayée.
Sur la demande reconventionnelle au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive :
La SAS CAGNO CRISTALLE sollicite la condamnation de la SARLU ETABLISSEMENTS MAITRE au paiement de la somme de 5.000 € pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile. Vu les décisions qui précèdent, la raison commande de débouter la SAS CAGNO CRISTALLE à ce titre.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner la SAS CAGNO CRISTALLE aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 500 € à la SARLU ETABLISSEMENTS MAITRE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la qualification du présent jugement ;
Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l’article 467 du Code précité ;
C’est en premier ressort qu’il est prononcé en ce qu’il est susceptible d’appel, le montant de la demande excédant le seuil de l’article R.721-6 du Code de commerce.
En application de l’article 1420 du Code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le Juge délégué du Tribunal de céans le 12 Décembre 2024.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 1420 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS CAGNO CRISTALLE à payer à la SARLU ETABLISSEMENTS MAISTRE la somme de 5.040 € au titre de la facture relative à la valeur du matériel objet du contrat de mise à disposition ;
CONDAMNE la SAS CAGNO CRISTALLE à payer à la SARLU ETABLISSEMENTS MAISTRE la somme de 1.000 € au titre de l’indemnité forfaitaire contractuelle ;
DIT que les condamnations précitées seront majorées selon les dispositions de l’article L441-10 II du Code de commerce, soit l’application de l’intérêt au taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, ainsi que 40 € pour frais de recouvrement forfaitaire de la facture impayée ;
CONDAMNE la SAS CAGNO CRISTALLE aux dépens, en ceux compris les frais d’injonction, d’opposition et de signification ;
CONDAMNE la SAS CAGNO CRISTALLE à payer à la SARLU ETABLISSEMENTS MAISTRE la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DIT que le présent jugement se substitue à l’Ordonnance portant injonction de payer rendue le 12 Décembre 2024 ;
Dépens : 93,48 € LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Entrepôt ·
- Distribution ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Dominique ·
- Observation
- Centre commercial ·
- Concurrent ·
- Résiliation du contrat ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Publicité ·
- Location ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Disposition contractuelle
- Intempérie ·
- Règlement intérieur ·
- Congé ·
- Cotisations ·
- Contentieux ·
- Activité économique ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Associations ·
- Retard
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Dol ·
- Billet ·
- Rupture anticipee ·
- Diffusion ·
- Résiliation ·
- Demande ·
- Établissement ·
- Exploitation ·
- Port
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Représentants des salariés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Créanciers ·
- Plan ·
- Liquidateur ·
- Publicité obligatoire ·
- Jugement
- Téléphonie ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Indemnité de résiliation ·
- Maintenance ·
- Web ·
- Biens ·
- Résiliation anticipée ·
- Location ·
- Site
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fumée ·
- Identification ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Tva ·
- Carolines ·
- Instance ·
- Annonce ·
- Procédure civile ·
- Désistement
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Suppléant ·
- Pourvoir ·
- Procédure ·
- Redressement judiciaire ·
- Qualités ·
- Juge ·
- Ouverture ·
- Répertoire
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Représentants des salariés ·
- Entreprise ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Champagne ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Délégation ·
- Procédure civile ·
- Paiement de factures ·
- Activité économique
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Procédure simplifiée ·
- Livre ·
- Application ·
- Avis favorable ·
- Procédure ·
- Délai ·
- Clôture
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Carte grise ·
- Certificat ·
- Préjudice de jouissance ·
- Restitution ·
- Disposer ·
- Prix de vente ·
- Enseigne ·
- Résolution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.