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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 6 mars 2025, n° 2024F00109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2024F00109 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 06 MARS 2025
N° Minute : 2025F00078
N° RG: 2024F00109
Date des débats : 9 Janvier 2025 Délibéré annoncé au 06 Mars 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Eric ASTEGIANO, Président, Mme Céline BOUCHER-MARTIN, Mme Chafika RAPENNE, Assesseurs, Assistés de MIIe Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présente uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Eric ASTEGIANO Président du délibéré et Mme Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS [D] SANT, présente lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SNC DIFFUSION [L] AZUR DIPAZUR [Adresse 1] comparant par Me Sophie DEBETTE [Adresse 2]
DEFENDEUR(S)
GENERALI IARD [Adresse 3] comparant par Me [P] [Y] [Adresse 4] et par Me Mathilde CHADEYRON [Adresse 5]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SNC DIFFUSION [L] AZUR DIPAZUR a pour activité le commerce de parfums, de produits de beauté, d’esthétique, de manucure, d’institut de beauté ;
Dans le cadre de l’exploitation de cette activité, elle a souscrit auprès de la SA GENERALI IARD un contrat d’assurance n°AN644011 avec effet au 1 er juillet 2014 ;
Il ressort des écritures des parties que ce contrat a été résilié à la cession du fonds de commerce de la SNC DIFFUSION [L] AZUR DIPAZUR, le 02-04-2015 ;
Qu’en date du 5 septembre 2016, Madame [V] [Q], salariée de la SNC DIFFUSION [L] AZUR DIPAZUR, victime d’un accident du travail intervenu le 18 février 2014, a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale pour « reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur » ;
Que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et la SA GENERALI IARD, en sa qualité d’assureur, ont été appelées en la cause ;
Par jugement en date du 13 septembre 2019, le Tribunal de Grande Instance de NICE a jugé que l’accident de travail précité était dû à la faute inexcusable de l’employeur et a ordonné plusieurs mesures dont une majoration de la rente, une expertise médicale, une indemnité provisionnelle de 1.000 €,…;
La SNC DIFFUSION [L] AZUR DIPAZUR a interjeté appel de cette décision et, par arrêt au fond, en date du 18 mars 2022, la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE a débouté les sociétés DIFFUSION [L] AZUR DIPAZUR et GENERALI de leurs demandes, et a alloué à Madame [Q], une indemnité provisionnelle complémentaire de 2.000 €; elle a également condamné la SNC DIFFUSION [L] AZUR DIPAZUR aux dépens et à l’article 700 du Code de Procédure Civile à la somme de 3.000 € en faveur de Madame [Q] ;
Par jugement en date du 22 décembre 2023, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de NICE a prononcé plusieurs condamnations à l’encontre de la SNC DIFFUSION [L] AZUR DIPAZUR : indemniser Mme [V] [Q] à hauteur de 26.785,55 € pour préjudices subis dans l’accident du travail imputable à la faute inexcusable de l’employeur; majoré la rente servie à Mme [Q] à son taux maximal et versée directement par la CPAM des Alpes Maritimes qui récupèrera le montant auprès de l’employeur ; constaté que le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur est de 18 % ; condamné la SNC DIFFUSION [L] AZUR DIPAZUR aux dépens et frais d’expertise, ainsi qu’à l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dans le cadre de ce jugement, les demandes de garantie de la SNC DIFFUSION [L] AZUR DIPAZUR dirigées contre la SA GENERALI IARD, ont été rejetées constatant l’incompétence de la juridiction de Sécurité Sociale pour statuer sur l’obligation et garantie de la société GENERALI IARD à l’égard de la SNC DIFFUSION [L] AZUR DIPAZUR.
C’est dans ce contexte que la SNC DIFFUSION [L] AZUR DIPAZUR, a fait assigner, par acte d’huissier en date du 22 Avril 2024, la SA GENERALI IARD, d’avoir à comparaître le 16 Mai 2024 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :
Vu les dispositions de l’article R114-1 du Code des Assurances,
Vu les dispositions de l’article L1231-1 du Code Civil,
Vu l’arrêt de la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE du 18 mars 2022 et le jugement du Tribunal Judiciaire de NICE du 22 décembre 2023,
Vu les conditions particulières et générales du contrat passé entre les parties,
* Juger que, conformément au contrat passé et à ses conditions générales et particulières, la SA GENERALI est tenue à relever et garantir la SNC DIFFUSION [L] AZUR DIPAZUR des condamnations prononcées à son encontre tant par l’arrêt au fond de la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE en date du 18 mars 2022 que par le jugement du Tribunal Judiciaire de NICE du 22 décembre 2023,
* Condamner, en conséquence, la SA GENERALI IARD à relever et garantir la SNC DIFFUSION [L] AZUR DIPAZUR de la condamnation au titre de la majoration de la rente résultant de l’arrêt au fond du 18 mars 2022,
* La condamner à relever et garantir la SNC DIFFUSION [L] AZUR DIPAZUR des condamnations prononcées à son encontre par cette même décision au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, soit la somme de 3.000 € au bénéfice de Madame [Q] et celle de 2.000 € au bénéfice de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes Maritimes,
* La condamner à relever et garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 22 décembre 2023 et fixant à la somme de 26.785,55 € l’indemnisation des préjudices subis par Madame [Q] à la suite de l’accident du travail dont elle a été victime le 18 février 2014,
* La condamner à relever et garantir la SNC DIFFUSION [L] AZUR DIPAZUR de la condamnation au paiement de la somme de 3.000 € au bénéfice de Madame [V] [Q],
* La condamner à la relever et garantir de la condamnation prononcée au titre des dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’expertise confiée au Docteur [B],
* La condamner au paiement d’une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* La condamner en tous les dépens.
En conclusions responsives, la SNC DIFFUSION [L] AZUR DIPAZUR maintient ses demandes telles que formulées en son acte introductif d’instance et conclut au déboutement de la défenderesse à l’ensemble de ses demandes.
La SA GENERALI IARD souligne que la garantie en cas de faute inexcusable de l’employeur, a été souscrite par la SNC DIFFUSION [L] AZUR DIPAZUR, seulement 5 mois après l’accident de travail invoqué, et que le contrat d’assurance a été résilié le 02 avril 2015, « en raison d’une restitution pour disparition du risque. », la SNC DIFFUSION [L] AZUR DIPAZUR ayant cédé son fonds de commerce à cette date ;
Que « ce n’est que le 23 novembre 2016, que la SNC DIFFUSION [L] AZUR DIPAZUR déclarait le sinistre à la compagnie GENERALI après avoir reçu une mise en cause devant le Tribunal des affaires de la sécurité sociale ».
En conclusions, la SA GENERALI IARD, demande au Tribunal de :
Vu les stipulations contractuelles liant les parties,
– JUGER que la garantie de la compagnie GENERALI n’est pas mobilisable, EN CONSEQUENCE :
* DEBOUTER la SNC DIFFUSION [L] AZUR DIPAZUR de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
* CONDAMNER la SNC DIFFUSION [L] AZUR DIPAZUR à verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* La CONDAMNER aux dépens
L’affaire est renvoyée en audience du Juge de mise en état, lequel a constaté la clôture de la mise en état le 17 Octobre 2024 et a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie interactive en date du 09 Janvier 2025.
SUR CE, ATTENDU QUE
Sur la demande de voir la SA GENERALI IARD relever et garantir la SNC DIFFUSION [L] AZUR DIPAZUR des condamnations prononcées à son encontre :
S’appuyant sur les Dispositions particulières et générales du contrat n° AN644011 versé au débat, la demanderesse demande au tribunal de juger que la SA GENERALI est tenue de relever et garantir la SNC DIFFUSION [L] AZUR DIPAZUR des condamnations prononcées à son encontre, tant par l’arrêt au fond de la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE en date du 18 mars 2022 que par le jugement du Tribunal Judiciaire de NICE du 22 décembre 2023 ;
La SA GENERALI oppose un chef de contestation à cette demande. Elle verse au dossier, le contrat n°AN644011 comportant les dispositions particulières et générales, ainsi que sa LRAR du 03-04-2024 ;
Elle rappelle que la SNC DIFFUSION [L] AZUR DIPAZUR
* s’est assurée auprès de GENERALI le 1er juillet 2014, date d’effet du contrat,
* que l’accident du travail est intervenu le 18 février 2014, soit 5 mois avant cette souscription,
* qu’à cette date, aucune réclamation n’avait été formulée,
* que la SNC DIFFUSION [L] AZUR DIPAZUR a résilié ledit contrat le 2 avril 2015, à la suite de la vente de son fonds à la société LAMARA,
* que la réclamation a été formulée bien plus tard par la salariée, à savoir le 5 septembre 2016 ;
L’assureur souligne que « le fait que la résiliation soit intervenue avant la saisine de la reconnaissance de la faute inexcusable est sans effet sur les obligations de la société GENERALI…», de sorte que la garantie revendiquée n’est pas mobilisable ;
La SNC DIFFUSION [L] AZUR DIPAZUR ne conteste pas les dates de souscription et de résiliation indiquées par l’assureur, elle soutient néanmoins, qu’ayant « cessé son activité en cédant son fonds de commerce, il n’y a pas eu de nouveau contrat souscrit » par elle, dès lors la société « GENERALI doit sa garantie au titre de la période subséquente » ;
En l’espèce, la demanderesse revendique le bénéfice de la garantie
« RESPONSABILITE CIVILE GENERALE » telle qu’elle est stipulée aux conditions générales du contrat n°AN644011, en page 32 ainsi rédigée :
« Nous garantissons le recours que vos préposés, salariés ou leurs ayants droits peuvent exercer contre vous en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle résultant d’une faute inexcusable de votre part ou de la personne que vous vous êtes substituée dans la direction de l’entreprise, que l’indemnisation porte sur des dommages visés ou non visés par le code de la Sécurité sociale. » ;
Ce moyen est inopérant, dès lors que la durée de validité du contrat est déterminante dans la mise en œuvre des garanties souscrites, et que le contrat litigieux avait une validité établie entre le 4 juillet 2014 au 2 avril 2015 ;
Cette condition est de surcroît rappelée en page 37 des Dispositions générales dudit contrat, comme suit :
« 2.1 Pour la mise en oeuvre de la garantie, .. le sinistre doit satisfaire les conditions suivantes :
* la déclaration du sinistre doit être effectuée entre la date de prise d’effet de la garantie et la date de son expiration,
* la date du sinistre doit se situer entre la date de prise d’effet de la garantie et la date de son expiration, »;
En l’espèce, la SNC DIFFUSION [L] AZUR DIPAZUR a déclaré le sinistre auprès de l’assureur le 23 novembre 2016, ce sinistre ou accident de travail, a été déclaré par la victime le 20 février 2014 suivant la pièce versée au dossier, ces deux dates se trouvant en dehors de la période de validité du contrat, aucune des conditions de l’article 2.1 supra n’a donc été satisfaite ;
Loin d’être une disposition isolée, cette condition à la mise en œuvre de la garantie, se trouve renforcée par deux autres dispositions générales, en pages 33 et 36 du document, rédigées respectivement, en ces termes :
« Nous ne vous couvrons pas contre les conséquences pécuniaires des sinistres si nous établissons que vous aviez connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie »; et
« La garantie ne s’applique pas :
« • aux litiges dont vous (assuré) aviez connaissance lors de la souscription de la garantie, ou lors de votre adhésion au contrat,
« • aux sinistres dont le fait générateur est antérieur à la souscription de la garantie, ou à votre adhésion au contrat,
« • aux litiges dirigés contre vous en raison de dommages mettant en jeu votre responsabilité civile lorsqu’elle est garantie par un contrat d’assurance ou lorsqu’elle aurait dû l’être en exécution d’une obligation légale d’assurance, » ;
La SNC DIFFUSION [L] AZUR DIPAZUR se trouve ainsi dans la situation d’un assuré qui sollicite la mobilisation d’une garantie pour un sinistre antérieur à la souscription du contrat d’assurance, et qu’elle avait eu connaissance de ce sinistre ;
En conséquence, il y a lieu de dire non mobilisable la garantie RESPONSABILITE CIIVLE GENERALE de la SA GENERALI, et de débouter la SNC DIFFUSION
[L] AZUR DIPAZUR de sa demande de voir la SA GENERALI condamnée à relever et garantir la SNC DIFFUSION [L] AZUR DIPAZUR des condamnations prononcées à son encontre par l’arrêt de la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE en date du 18 mars 2022 et par le jugement du Tribunal Judiciaire de NICE du 22 décembre 2023.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner la SNC DIFFUSION [L] AZUR DIPAZUR, demanderesse qui succombe aux dépens, et de la condamner au paiement de la somme de 2.000 € à la SA GENERALI, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la qualification du présent jugement ;
Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l’article 467 du Code précité ;
C’est en premier ressort qu’il est prononcé en ce qu’il est susceptible d’appel, le montant de la demande excédant le seuil de l’article R.721-6 du Code de commerce.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article R114-1 du Code des Assurances, Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu les Dispositions générales du contrat d’assurance
DIT non mobilisable la garantie RESPONSABILITE CIVILE GENERALE du contrat n° n°AN644011 souscrit ;
EN CONSEQUENCE,
DEBOUTE la SNC DIFFUSION [L] AZUR DIPAZUR de sa demande de voir la SA GENERALI condamnée à relever et garantir la SNC DIFFUSION [L] AZUR DIPAZUR des condamnations prononcées à son encontre par l’arrêt de la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE en date du 18 mars 2022 et par le jugement du Tribunal Judiciaire de NICE du 22 décembre 2023,
CONDAMNE la SNC DIFFUSION [L] AZUR DIPAZUR aux dépens,
CONDAMNE la SNC DIFFUSION [L] AZUR DIPAZUR à payer à la SA GENERALI IARD la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dépens : 69,59 €
LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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