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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, pcl ch. du cons., 3 mars 2026, n° 2026L00100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2026L00100 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 3 mars 2026
N° Minute: 2026L00093 N° PCL : 2026J00006 N° RG: 2026L00100
SARL ALLIANCE ALUMINIUM
EXAMEN POURSUITE PERIODE OBSERVATION Article L 631-15 du Code de commerce
DEFENDEUR
SARL ALLIANCE ALUMINIUM [Adresse 1] [Localité 1]
RCS [Localité 2] : 538824541 2011 B 1346
Représentant légal : M. Fabrice COURTALON Gérant Comparaissant en personne
En présence de : SELARL GM, prise en la personne de Maître [K] [I], Mandataire Judiciaire
Le Ministère public représenté par M. Julien PRONIER
Date des débats : 3 mars 2026 Délibéré annoncé au 3 mars 2026 Décision insusceptible de recours
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Eric ASTEGIANO, Président, M. Gil CHENEVARD, M. Patrick FOGOLA, Juges, assistés de Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS [M] SANT, présent uniquement lors des débats.
Prononcé par mise à disposition au Greffe le 3 mars 2026
La minute a été signée par M. Eric ASTEGIANO, Président du délibéré et Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE :
Par jugement en date du 6 janvier 2026, le Tribunal de Commerce de Cannes a ouvert une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles L 631-1 et suivants du Code de Commerce à l’égard de :
SARL [Adresse 2] est immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes sous le n° : 538824541 2011 B 1346 exerçant une activité de L’achat la vente en gros ou en détail, la fabrication et la pose de tentes, stores, de volets roulants et volets battants, de menuiseries et toutes fermetures en bois, en aluminium et PVC.
Le Tribunal a désigné : M. [F] [W], juge commissaire, SELARL GM, prise en la personne de Maître [K] [I], mandataire judiciaire,
Par application de l’article L 631-15 du Code de Commerce, SARL ALLIANCE ALUMINIUM, débiteur, SELARL GM, prise en la personne de Maître [K] [I], mandataire judiciaire ont dûment été appelés à comparaître en Chambre du Conseil pour l’audience du 3 mars 2026 ;
Le Ministère Public avisé ;
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu qu’il ressort des informations recueillies en Chambre du Conseil, que le débiteur dispose des capacités de financement suffisantes, et que les conditions requises pour la poursuite de la période d’observation sont réunies
Attendu que l’ensemble des organes de la procédure est favorable à la poursuite de la période d’observation ;
Attendu que le Ministère Public n’est pas opposé la poursuite de la période d’observation de SARL ALLIANCE ALUMINIUM ;
Attendu qu’il convient en conséquence d’ordonner la poursuite de la période d’observation conformément aux dispositions de l’article L 631-15 I du Code de Commerce.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement insusceptible de recours sauf de la part du ministère public par application de l’article L 661-6 I alinéa 2 du Code de Commerce ;
Vu les informations recueillies en Chambre du Conseil ; Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
Prononce conformément à l’article 631-15 I du Code de Commerce, la poursuite de la période d’observation de :
SARL [Adresse 3] ALUMINIUM [Adresse 4] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes sous le n° 538824541 2011 B 1346 exerçant une activité de L’achat la vente en gros ou en détail, la fabrication et la pose de tentes, stores, de volets roulants et volets battants, de menuiseries et toutes fermetures en bois, en aluminium et PVC.
Confirme la mission de l’administrateur, et notamment l’élaboration du plan de redressement de l’entreprise conformément aux dispositions des articles L 623-1 et L 626-2 du Code de Commerce.
Rappelle à l’administrateur judiciaire qu’il doit déposer au Greffe du Tribunal les propositions tendant au redressement de l’entreprise dans le délai maximum de 10 jours avant la date d’expiration de la période d’observation ou, à défaut, présenter une requête motivée tendant à la voir prolonger
Dit que le Président, conformément à l’article 64 du décret 2005-1677 du 28 décembre 2005, fixera l’affaire au rôle du Tribunal afin qu’il soit statué sur la prolongation de la période d’observation ou sur le prononcé d’une mesure de liquidation judiciaire.
Dit que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire.
Le Greffier, Mme Patricia CAREDDA
Le Président.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
- Code de commerce
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