Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 10, 11 avr. 2025, n° 2024F00673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2024F00673 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SASh LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS c/ SARLh CATHY SERVICES |
Texte intégral
JUGEMENT DU 11 AVRIL 2025 CHAMBRE 10
N° RG: 2024F00673
DEMANDEUR
SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL prise en la personne de Me
Guillaume MIGAUD – Avocat
[Adresse 1]
Comparante
DÉFENDEUR
SARL CATHY SERVICES
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 30 janvier 2025 : Mme Catherine DUCHENE, Juge chargée d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré : M. Géraud FONTANIÉ, Président de chambre, Mme Catherine DUCHENE, Juge M. Franck EUVRARD, Juge
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Monsieur Géraud FONTANIÉ, Président de chambre et par Monsieur Cédric RAGUÉNЀS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société Cathy Services, entreprise de services aux personnes, a souscrit un contrat de location pour une licence d’exploitation d’un site web auprès de la société Kalitys qui a cédé ce contrat à la société Locam – Location automobiles et matériel, ciaprès dénommée Locam, entreprise de location financière.
La société Cathy Services a souscrit un second contrat de location pour un photocopieur directement auprès de la société Locam.
À compter du 20 novembre 2023, elle a cessé de régler les loyers du premier contrat et n’a procédé à aucun paiement pour le second.
La société Locam réclame le règlement des sommes dues, soit 16 762,68 euros pour le premier contrat et 6 237 euros pour le second, ainsi que la restitution des produits loués.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 17 juillet 2024, suivant les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile, la SAS Locam – Location automobiles matériels, immatriculée au RCS de Saint-Etienne sous le n° 310 880 315, a assigné la SARL Cathy Services, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 817 550 809, devant ce tribunal pour l’audience du 18 septembre 2024.
Aux termes de cette assignation, la société Locam demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu l’article 1343-2 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Juger la société Locam recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, En conséquence, Sur le contrat 1730430,
Condamner la société Cathy Services au paiement de la somme de 16 762,68 euros et ce avec intérêts égal [sic] au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L.441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 15 janvier 2024,
Ordonner l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Ordonner la restitution par la société Cathy Services du site objet du contrat et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; Sur le contrat 1754877,
Condamner la société Cathy Services au paiement de la somme de 6 237 euros et ce avec intérêts égal [sic] au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L.441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 6 mars 2024,
Ordonner l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Ordonner la restitution par la société Cathy Services du matériel objet du contrat et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
En tout état de cause
Condamner la société Cathy Services au paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil,
Condamner la société Cathy Services aux entiers dépens de la présente instance,
Constater l’exécution provisoire de droit de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Après renvois, l’affaire est revenue à l’audience de plaidoirie le 30 janvier 2025 au cours de laquelle la société Locam a été entendue en ses explications en absence de la société Cathy Services ; cette dernière ne se présente pas ni personne à sa place ; elle ne fournit pas davantage d’observation écrite.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur le contrat n° 1730430
Sur la créance en principal
La société Locam expose que, pour les besoins de son activité professionnelle, la société Cathy Services a souscrit auprès de la société Kalitys un contrat de location pour l’exploitation d’un site web avec un loyer mensuel de 298,80 euros TTC.
Elle ajoute que ce contrat de location a été transféré par la société Kalitys à la société Locam selon les dispositions de l’article 2 du contrat. Elle indique que la société Cathy Services a cessé de régler ses loyers à compter de l’échéance du 20 novembre 2023 et qu’elle n’a pas régularisé les paiements.
La société Locam a résilié le contrat et demande à ce titre la somme totale de 16 762,68 euros en principal.
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
L’article 15 « Résiliation – Caducité » du contrat n° 1730430 stipule que : « 15.1 Le Contrat de licence peut être résilié de plein droit si bon semble au Bailleur, sans aucune formalité judiciaire, 8 jours après une mise en demeure restée infructueuse, dans les cas suivants : non-paiement à terme d’une seule échéance… »
Son article 16 précise que « Outre cette restitution, le Client devra verser au Bailleur :
Les loyers impayés au jour de la résiliation majorés de 10 %
Une indemnité de résiliation égale au total des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat telle que prévue à l’origine majorée d’une clause pénale de 10 %… »
En l’espèce, il résulte des explications de la partie présente et des documents produits à la cause que le contrat n° 1730430 souscrit par la société Cathy Services auprès de la société Kalitys a bien été formé le 6 janvier 2023, cédé et transféré à la société Locam pour un montant mensuel de 249 euros HT soit 298,80 euros TTC sur une durée de 48 mois.
La société Cathy Services a réceptionné le site sans réserve le 19 janvier 2023 selon le procès-verbal de livraison et de conformité.
Par courrier recommandé avec accusé de réception, réceptionné le 22 janvier 2024, la société Locam a sommé la société Cathy Services de régler le montant des loyers impayés, lui précisant qu’à défaut de ce faire, le courrier vaudrait résiliation du contrat.
Ce courrier étant resté sans effet, la société Locam a prononcé, 8 jours après sa réception, la résiliation du contrat de location et demande la somme de 16 762,68 euros selon le décompte suivant :
3 loyers mensuels impayés du 20 novembre 2023 au 20 janvier 2024, Soit 3 x 298,80 896,40 euros Clause pénale 10 % 89,64 euros 48 loyers mensuels à échoir du 20 février 2024 au 20 janvier 2028, Soit 48 x 298,80 14 342,40 euros Clause pénale 10 % 1 434,24 euros Montant total dû : 16 762,68 euros
Le contrat signé portant sur une durée de 48 mois, le tribunal constate qu’à la date du 22 janvier 2024, il ne reste que 36 loyers à échoir contrairement aux 48 demandés.
Le contrat ne précise pas que les loyers à échoir doivent être décomptés sur la base de leur valeur TTC ; les indemnités n’étant pas soumises à la TVA, le tribunal retient la valeur HT des mensualités (249 euros) comme base de calcul de l’indemnité de résiliation, soit 11 849 euros (36 x 249 = 8 964 euros).
La société Locam s’appuie sur l’article 16 du contrat pour demander le paiement d’une somme de 10 % de la totalité des loyers échus et à échoir, soit 89,64 euros pour les loyers impayés et échus et 1 434,24 euros au titre des loyers à échoir
L’article 1231-5 alinéa 2 du code civil dispose que « Le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la somme prévue au titre de la clause pénale convenue entre les parties, si elle est manifestement excessive ou dérisoire ».
Le paiement de l’ensemble des échéances à échoir, prévu contractuellement en cas de défaillance du locataire, constitue une juste rétribution du bailleur pour une prestation qui ne se poursuivra pas jusqu’à son terme ; le tribunal modèrera la clause pénale à 5 % de cette créance.
Le nouveau décompte s’établit de la manière suivante :
3 loyers mensuels impayés du 20 novembre 2023 au 20 janvier 2024, Soit 3 x 298,80 896,40 euros Clause pénale 5 % 44,82 euros 36 loyers mensuels à échoir du 20 février 2024 au 20 janvier 2027, Soit 36 x 249 8 964,00 euros Clause pénale 5 % 448,20 euros Montant total dû 10 353,42 euros
Faute de comparaître, la société Cathy Services ne justifie pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne conteste les devoir.
Il résulte de ce qui précède que la créance de la société Locam est certaine, liquide et exigible à hauteur de 10 353,42 euros.
Il conviendra en conséquence de condamner la société Cathy Services à payer à la société Locam la somme de 10 353,42 euros en principal.
Sur le taux d’intérêt des pénalités de retard
La société Locam sollicite que le montant des condamnations soit majoré des intérêts calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 15 janvier 2024 selon l’article L441-10 du code de commerce.
Vu l’article 1104 du code civil déjà cité,
Le contrat de location stipule dans son article 16 que « toute somme due par le locataire portera intérêt au taux légal en vigueur majoré de 5 points ».
En l’espèce, les pénalités prévues à l’article L.441-10 du code de commerce ne trouvent pas application s’agissant d’un contrat de location de longue durée et non d’un contrat de vente ; seules les dispositions contractuelles s’appliquent.
Il conviendra en conséquence de condamner la société Cathy Services à payer à la société Locam sur le principal du contrat n° 1730430 des intérêts calculés au taux légal en vigueur majoré de 5 points à compter du 23 janvier 2024, lendemain de la réception de la mise en demeure.
Sur la restitution du site web
La société Locam sollicite la restitution du site web avec astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de signification du jugement.
Vu l’article 1104 du code civil déjà cité,
Les dispositions de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution énoncent que « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.»
En l’espèce, l’astreinte demandée de 100 euros par jour correspond à 40 % d’un loyer mensuel ce qui apparait manifestement disproportionné. Il y a lieu de modérer cette astreinte à 10 euros par jour.
En conséquence, le tribunal ordonnera à la société Cathy Services de restituer le site web à la société Locam, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, et pour une durée de deux mois, après quoi il appartiendra, le cas échéant, à la société Locam de saisir d’une nouvelle demande le juge de l’exécution.
Le tribunal se réservera la liquidation de l’astreinte.
Sur le contrat n° 1754877
Sur la créance en principal
La société Locam expose que, pour les besoins de son activité professionnelle, la société Cathy Services a souscrit auprès d’elle un contrat de location pour un photocopieur fourni et installé par la société SOS Bureautique, d’une durée irrévocable de 21 trimestres moyennant un loyer trimestriel de 270 euros TTC.
Elle confirme que la société Cathy Services a réceptionné le matériel sans réserve selon le procès-verbal de livraison et de conformité en date du 30 mai 2023 mais qu’elle n’a réglé aucune échéance de loyer.
La société Locam a résilié le contrat et demande à ce titre la somme de 6 237 euros en principal.
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
L’article 12 « Résiliation contractuelle » du contrat n° 1754877 stipule que « Pour défaut de respect dudit contrat, le contrat de location pourra notamment être résilié de plein droit par le loueur, sans aucune formalité judiciaire, 8 jours après une mise en demeure restée sans effet, dans les cas suivants : … non-paiement d’un loyer »
En l’espèce, il résulte des explications de la partie présente et des documents produits à la cause que le contrat n° 1754877 souscrit par la société Cathy Services auprès de la société Locam a bien été formé le 26 avril 2023 pour un montant trimestriel de 225 euros HT soit 270 euros TTC sur une durée de 21 trimestres.
Par courrier recommandé avec accusé de réception, réceptionné le 11 mars 2024, la société Locam a sommé la société Cathy Services de régler le montant des loyers impayés et lui a précisé qu’à défaut de ce faire, le courrier vaudrait résiliation du contrat.
Ce courrier recommandé étant resté sans effet, la société Locam a prononcé la résiliation du contrat de location 8 jours après sa réception et demande la somme de 6 237 euros selon le décompte suivant :
3 loyers trimestriels impayés du 30 juin 2023 au 30 décembre 2023, Soit 3 x 270 810 euros Clause pénale 10 % 81 euros 18 loyers trimestriels à échoir du 30 mars 2024 au 30 juin 2028, Soit 18 x 270 4 860 euros Clause pénale 10 % 486 euros Montant total dû 6 237 euros
Le contrat ne précise pas que les loyers à échoir doivent être décomptés sur la base de leur valeur TTC ; les indemnités n’étant pas soumises à la TVA, le tribunal retient la valeur HT des mensualités (225 euros) comme base de calcul de l’indemnité de résiliation, soit 4 050 euros (18 x 225 = 4 050 euros).
Le nouveau décompte s’établit de la manière suivante :
3 loyers trimestriels impayés les 30 juin, 30 septembre et 30 décembre 2023, Soit 3 x 270 810 euros Clause pénale 10 % 81 euros 18 loyers trimestriels à échoir du 30 mars 2024 au 30 juin 2028, Soit 18 x 225 4 050 euros Clause pénale 10 % 405 euros Montant total dû 5 346 euros
Faute de comparaître, la société Cathy Services ne justifie pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne conteste les devoir.
Il résulte de ce qui précède que la créance de la société Locam est certaine, liquide et exigible à hauteur de 5 346 euros.
Il conviendra en conséquence de condamner la société Cathy Services à payer à la société Locam la somme de 5 346 euros en principal.
Sur le taux d’intérêt des pénalités de retard
La société Locam sollicite que le montant des condamnations soit majoré des intérêts calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 6 mars 2024 selon l’article L441-10 du code de commerce.
Les dispositions de l’article 1231-6 du code civil énonce que « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure ».
En l’espèce, les pénalités demandées en vertu de l’article L.441-10 du code de commerce ne trouvent pas application s’agissant d’un contrat de location de longue durée et non d’un contrat de vente.
Faute de dispositions contractuelles, il y a lieu d’appliquer les intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2024, lendemain de la réception de la mise en demeure.
Il conviendra en conséquence de condamner la société Cathy Services à payer sur le principal du contrat n° 1754877 des intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2024.
Sur la restitution du photocopieur
La société Locam sollicite la restitution du photocopieur avec astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date de signification du jugement.
Vu l’article 1104 du code civil déjà cité, Vu l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution déjà cité,
En l’espèce, l’astreinte demandée de 50 euros par jour correspond à 55 % d’un loyer mensuel ce qui apparait manifestement disproportionné. Il y a lieu de modérer cette astreinte à 5 euros par jour.
En conséquence, le tribunal ordonnera à la société Cathy Services de restituer le photocopieur, sous astreinte de 5 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, et pour une durée de deux mois, après quoi il appartiendra, le cas échéant, à la société Locam de saisir d’une nouvelle demande le juge de l’exécution.
Le tribunal se réservera la liquidation de l’astreinte.
Sur la capitalisation des intérêts
La société Locam sollicite la capitalisation des intérêts échus des sommes dues.
Les dispositions de l’article 1343-2 du code civil prévoient que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, peuvent produire des intérêts.
A défaut de l’avoir prévue contractuellement, l’application de cette disposition légale suppose une demande judiciaire et qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ; tel est le cas en l’espèce.
Il y aura lieu en conséquence de faire droit à cette demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société Locam sollicite l’allocation de la somme de 2 500 euros par la société Cathy Services au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Locam a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société Cathy Services à payer à la société Locam la somme de 1 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société Cathy Services.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 11 avril 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Déclare la société Locam – Location automobiles et matériel recevable et partiellement fondée en ses demandes,
Condamne la société Cathy Services à payer à la société Locam – Location automobiles et matériel au titre du contrat n° 1730430 la somme de 10 353,42 euros, avec intérêts calculés au taux légal en vigueur majoré de 5 points à compter du 23 janvier 2024,
Ordonne à la société Cathy Services de restituer le site web à la société Locam – Location automobiles et matériel, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, et pour une durée de deux mois, après quoi il appartiendra à la société Locam – Location automobiles et matériel de saisir le juge de l’exécution d’une nouvelle demande, le cas échéant,
Se réserve la liquidation de l’astreinte,
Condamne la société Cathy Services à payer à la société Locam – Location automobiles et matériel au titre du contrat n° 1754877 la somme de 5 346 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2024,
Ordonne à la société Cathy Services de restituer le photocopieur à la société Locam – Location automobiles et matériel, sous astreinte de 5 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, et pour une durée de deux mois, après quoi il appartiendra, le cas échéant, à la société Locam – Location automobiles et matériel de saisir d’une nouvelle demande le juge de l’exécution,
Se réserve la liquidation de l’astreinte, Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
Condamne la société Cathy Services à payer à la société Locam – Location automobiles et matériel la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Cathy Services aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Le greffier
Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit lyonnais ·
- Contrat de prêt ·
- Intérêt de retard ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Pierre ·
- Banque ·
- Déchéance
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Prise de participation ·
- Créanciers ·
- Mandataire social ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Désistement d'instance ·
- Défense au fond ·
- Agro-alimentaire ·
- Coopérative agricole ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés coopératives ·
- Fins ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Au fond
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Entreprise ·
- Juge-commissaire ·
- Redressement ·
- Représentants des salariés ·
- Ministère public ·
- Plan ·
- Conversion ·
- Observation
- Épouse ·
- Crédit industriel ·
- Prêt ·
- Centrale ·
- Mise en garde ·
- Caution ·
- Titre ·
- Capital ·
- Agence ·
- Garde
- Liquidation judiciaire ·
- Insuffisance d’actif ·
- Liquidateur ·
- Financement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Audience ·
- Tva ·
- Procédure ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Conversion ·
- Code de commerce ·
- Créance ·
- Audience ·
- Urssaf
- Mutuelle ·
- Caution ·
- Profession ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- In solidum
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Réseau informatique ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Jugement ·
- Électricité ·
- Gestion ·
- Activité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Désistement d'instance ·
- Dominique ·
- Répertoire ·
- Débats ·
- Audience ·
- Procédure ·
- Jugement
- Injonction de payer ·
- Entreprise ·
- Banque centrale européenne ·
- Opposition ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Livraison ·
- Intérêt ·
- Anatocisme ·
- Code civil
- Fruit ·
- Capital ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Contrat de location ·
- Loyer ·
- Déchéance du terme ·
- Compétence ·
- Déchéance ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.