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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 24 févr. 2026, n° 2026F00008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2026F00008 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE
Première Chambre
JUGEMENT PRONONCE LE 24 FEVRIER 2026
Composition du Tribunal lors de l’audience du 27 janvier 2026 à 14h.
PRESIDENT d’audience : Monsieur Patrick BEAULIEU JUGES : Messieurs Xavier PIRAUX, Christophe PILLARD, Jérôme BUIRON et Olivier FRANCHAUD GREFFIER d’audience : Maître Georges BERNARD Juges ayant délibéré : Messieurs Patrick BEAULIEU, Xavier PIRAUX et Christophe PILLARD
ENTRE
La SC, [S], [L], [J], société civile immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le numéro 420 257 321, au capital social de 160000 € et dont le siège social est sis, [Adresse 1] ;
Ayant pour avocat la SELARL XY AVOCATS, agissant par Maître Fabrice BERTOLOTTI, avocat au Barreau de Compiègne, demeurant, [Adresse 2] COMPIÈGNE.
Comparante par Maître, [O], [G] ;
D’UNE PART
ET
La SARL FLOREA, société à responsabilité limitée au capital de 1 000 euros, immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le numéro 892 022 542, ayant son siège social, [Adresse 3] ;
Non comparante, non représentée ;
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
1- LES FAITS
La SC, [S], [L], [J] est propriétaire d’un local commercial d’une superficie d’environ 53 m2 situé au sein de la galerie marchande du centre commercial, [Adresse 4] », lieu-dit, [Adresse 5] à, [Localité 3].
Le bail commercial afférent audit local a été renouvelé le 28 janvier 2013 pour une durée de douze années entières.
La société FLOREA FLEURS OISE a acquis le fonds de commerce et le droit au bail le 9 janvier 2021.
Suivant exploit de commissaires de justice en date du 25 février 2025, la SC, [S], [L], [J] a délivré à la SARL FLOREA, un congé sans offre de renouvellement et sans paiement d’une indemnité d’éviction ; La SC, [S], [L], [J] mettant fin à la location et donnant congé des lieux au locataire commercial pour le 30 septembre 2025 à minuit pour cause de nombreux loyers et charges échus impayés et non régularisés malgré plusieurs mises en demeure et une sommation de payer.
À l’issue du congé, la société FLOREA a restitué les clés desdits locaux par courrier recommandé daté du 22 septembre 2025 reçu le 30 septembre 2025.
L’état locatif arrêté au 30 octobre 2025 révèle que la SARL FLOREA reste débitrice à l’égard de la SC, [S], [L], [J] d’une somme totale de 25 422,71 euros.
2-, [S] PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que la SC, [S], [L], [J] a, par acte de commissaire de justice en date du 31 décembre 2025, fait délivrer assignation, selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, à la SARL FLOREA d’avoir à comparaître devant le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE.
L’affaire a été enrôlée le 12 janvier 2026 sous le numéro de répertoire Contentieux général au fond 2026F00008, puis placée et appelée lors de l’audience de mise en état du 27 janvier 2026, lors de laquelle l’affaire a été retenue, pour entendre les plaidoiries.
À l’issue de cette audience les débats ont été clos et l’affaire mise en délibéré pour le jugement être prononcé ce jour par mise à disposition au Greffe.
3- LES PRETENTIONS ET MOYENS
Lors de l’audience du 27 janvier 2026, la SC, [S], [L], [J], dépose son dossier, confirme et soutient oralement les termes de son assignation en date du 31 décembre 2025 qui vaut conclusions conformément au dernier alinéa de l’article 56 du Code Procédure Civile, et demande au Tribunal de :
* Condamner la SARL FLOREA à payer à la SC, [S], [L], [J] la somme de 25 422,71 euros au titre des loyers et charges impayés assortis des intérêts de retard au taux d’intérêt légal majoré de 5 points à compter du 21 janvier 2025 sur la somme de 13 400,46 euros et à compter du Jugement sur la somme totale réclamée jusqu’à complet paiement.
* Condamner en outre la SARL FLOREA au paiement d’une somme de 2 542, 17 euros au titre de la majoration forfaitaire de 10 % prévue en cas de retard de paiement au bail commercial.
* Condamner la SARL FLOREA à régler à la SC, [S], [L], [J] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
* La condamner aux entiers frais et dépens, lesquels comprendront également en exécution du bail le remboursement des frais de commissaire de justice exposés à hauteur de 485,34 euros en exécution de la sommation de payer et du congé sans offre de renouvellement.
Au soutien de ses demandes principales, elle s’appuie sur la jurisprudence et le bail commercial et se prévaut des dispositions des articles 1103, 1217, 1342, 1342-2 et suivants et 1728 du Code Civil.
Elle produit aux débats :
* La copie exécutoire nominative du renouvellement de bail commercial du 28 janvier 2013
* L’acte de cession du fonds de commerce par la société FLEURS OISE à la SARL FLOREA du 9 Janvier 2021
* L’état locatif arrêté au 30 octobre 2025
* Plusieurs LRAR valant mise en demeure adressées à la SARL FLOREA
* Une sommation de payer en date du 21 janvier 2025
* Une mise en demeure en date du 13 juin 2025
De son côté la SARL FLOREA, bien que régulièrement convoquée, n’est ni présente ni représentée. Il sera donc en conséquence statué à son encontre par jugement réputé contradictoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de s’en rapporter aux termes des conclusions auxquelles les parties se sont référées à l’audience du 27 janvier 2026, pour un exposé exhaustif des moyens de celles-ci.
MOTIFS DE, [S] DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
En l’espèce la SARL FLOREA, bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu ni personne pour elle. Le tribunal fera donc application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile précité ;
1. Sur la recevabilité de la demande
Après vérification des pièces produites aux débats, le tribunal constate que :
* Toutes les conditions de formalisme et de délais prévues par la loi et notamment les articles 53 et suivants, 648 et suivants et 854 et suivants du Code de Procédure Civile ont bien été respectées concernant l’acte introductif d’instance et sa signification ;
* Conformément aux articles L110-1 et L721-3 du Code de commerce et aux articles 42 et 43 du Code de Procédure Civile, le Tribunal de Commerce de Compiègne est compétent pour connaitre du litige qui lui est soumis et sa compétence n’est pas contestée ;
* La demande est présentée par la SC, [S], [L], [J] qui a intérêt, qualité et capacité à agir ;
* L’action n’est pas prescrite et sa recevabilité n’est pas contestée ;
* Les créances de la SC, [S], [L], [J] apparaissent certaines, liquides et exigibles ;
Il convient en conséquence de dire la demande de la SC, [S], [L], [J] régulière et recevable en statuant dans les termes ci-après ;
2. Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du Code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
De plus, l’article 1217 du Code civil dispose que : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
S’agissant du paiement, les articles 1342 et 1342-2 du Code civil disposent respectivement que « Le paiement est l’exécution volontaire de la prestation due ; Il doit être fait dès que la date devient exigible ; Il libère le débiteur à l’égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans le droit du créancier. » et que « Le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir. Le paiement fait à une personne qui n’avait pas qualité pour le recevoir est néanmoins valable si le créancier le ratifie ou s’il en a profité. Le paiement fait à un créancier dans l’incapacité de contracter n’est pas valable s’il n’en a tiré profit. »
D’autre part, l’article 1728 du Code Civil précise que : « Le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus. »
Enfin, il est de jurisprudence constante d’une part qu’en cas de retard de paiement des loyers, les intérêts ne sont dus que du jour de la sommation de payer et que, d’autre part, la désinvolture de la locataire qui ne se manifeste pas auprès du bailleur pour expliquer les causes de son retard de paiement justifie les dommages et intérêts accordés au bailleur en compensation du préjudice subi lié aux tracasseries résultant de la nécessité de devoir surveiller chaque mois les versements ou non-versements de la locataire.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que :
* La SC, [S], [L], [J] a adressé à la SARL FLOREA plusieurs LRAR valant mise en demeure lui demandant de régulariser sa situation toutes restées sans effet
* Par acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2025, la SC, [S], [L], [J] a également adressé à la SARL FLOREA une sommation de payer la somme de 13 400,46 euros représentant le loyer du premier trimestre 2025 d’un montant de 11 991,71 euros impayés augmentés de la refacturation de la taxe foncière d’un montant de 1 273,41 euros elle- même impayée et du coût de l’acte pour 135,34 euros.
A cette dette sont venus s’ajouter le loyer du dernier trimestre courant du 1er juillet au 30 septembre 2025 d’un montant de 11 991,71 euros ainsi que la refacturation de la taxe foncière pour 967,30 euros de fait que l’état locatif arrêté au 30 octobre 2025 établit une somme totale due de 25 422,71 euros.
* Cette créance issue du bail commercial est certaine, liquide et exigible.
En conséquence, il convient de dire la SC, [S], [L], [J] bien fondée en sa demande de condamnation de la SARL FLOREA à lui payer la somme de 25 422,71 euros au titre des loyers et charges impayés et d’y faire droit en statuant dans les termes ci-après ;
3. Sur la majoration forfaitaire de 10 % et les intérêts de retard
La clause « RETARD DE PAIEMENT » figurant page 14 du bail commercial stipule que : « Sans préjudice de la faculté pour le bailleur d’invoquer le bénéfice de la clause résolutoire ciaprès stipulée en cas de non-paiement à l’échéance d’une somme quelconque due au bailleur par le preneur en vertu du présent bail, le bailleur bénéficiera de plein droit, huit jours après une simple mise en demeure restée infructueuse, d’une majoration forfaitaire de 10 % de la somme due et d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal en vigueur majoré de 5 points, sans que cette clause autorise le preneur à différer son obligation ».
En conséquence, il convient de dire la SC, [S], [L], [J] bien fondée en sa demande de condamnation de la SARL FLOREA au paiement d’une somme de 2 542, 17 euros au titre de la majoration forfaitaire de 10 % prévue en cas de retard de paiement au bail commercial et d’assortir le montant de la dette principale d’intérêts de retard au taux d’intérêt légal majoré de 5 points à compter du 21 janvier 2025 sur la somme de 13 400,46 euros et à compter du Jugement sur la somme totale réclamée jusqu’à complet paiement, et d’y faire droit en statuant dans les termes ci-après ;
4. Sur le remboursement des frais de commissaire de justice
La SC, [S], [L], [J] demande au Tribunal de condamner la SARL FLOREA à lui rembourser la somme de 485,34 au titre des frais de signification par voie de commissaire de justice de la sommation de payer et du congé sans offre de renouvellement sur le fondement de la clause « FRAIS » figurant pages 16 et 17 du bail commercial et qui stipule que : « Le preneur ou ses ayants droits devront en outre rembourser au bailleur les frais des actes extra judiciaire et autres frais de
justice motivés par des infractions du fait du preneur aux clauses et conditions des présentes s’il y a lieu ».
Le Tribunal relève que la SC, [S], [L], [J] ne produit pas aux débats le décompte justificatif du quantum de sa créance et que les pièces produites ne permettent pas de le reconstituer.
Cependant, le Tribunal constate que l’acte de congé sans offre de renouvellement mentionne des frais d’acte pour un montant total de 124,80 euros TTC et que l’acte de sommation de payer mentionne des frais d’acte pour un montant total de 135,34 euros TTC.
Mais le Tribunal relève également que le quantum de la créance réclamée dans l’acte de sommation de payer à laquelle le Tribunal a déjà fait droit plus haut comprend déjà les frais de commissaire de justice dudit acte.
En conséquence il convient de dire la SC, [S], [L], [J] recevable mais partiellement fondée en sa demande et de ramener le quantum de sa créance au seul titre des frais de signification par voie de commissaire de justice du congé sans offre de renouvellement, soit la somme de 124,80 euros, en statuant dans les termes ci-après ;
5. Sur les demandes accessoires
Le Tribunal retient que pour faire reconnaitre ses droits, la SC, [S], [L], [J] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge et qu’il y a donc lieu de condamner la SARL FLOREA à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
En application de l’article 696 et 699 du Code de Procédure Civile, la SARL FLOREA dont la cause succombe sera condamnée aux entiers dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et en premier ressort par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe au jour du délibéré ;
Vu les pièces au dossier,
DIT les demandes de la SC, [S], [L], [J] régulières, recevables et partiellement fondées ;
En conséquence,
CONDAMNE la SARL FLOREA à payer à la SC, [S], [L], [J] la somme de 25 422,71 euros (vingt-cinq mille quatre cent vingt-deux euros et soixante et onze centimes) au titre des loyers et charges impayés assortis des intérêts de retard au taux d’intérêt légal majoré de 5 points à compter du 21 janvier 2025 sur la somme de 13 400,46 euros (treize mille quatre cents euros et quarante-six centimes) et à compter du Jugement sur la somme totale réclamée jusqu’à complet paiement ;
CONDAMNE la SARL FLOREA à payer à la SC, [S], [L], [J] la somme de 2 542, 17 euros (deux mille cinq cent quarante-deux euros et dix-sept centimes) au titre de la majoration forfaitaire de 10 % prévue en cas de retard de paiement au bail commercial ;
CONDAMNE la SARL FLOREA à payer à la SC, [S], [L], [J] la somme de 124,80 euros (cent vingt-quatre euros et quatre-vingts centimes) au titre des frais de signification par voie de commissaire de justice du congé sans offre de renouvellement ;
CONDAMNE la SARL FLOREA à payer à la SC, [S], [L], [J] la somme de 2 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens ;
LIQUIDE les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 57,23 €, dont TVA à 20% ;
Délibéré par Messieurs Patrick BEAULIEU, Xavier PIRAUX et Christophe PILLARD, juges.
La minute du jugement est signée par Monsieur Patrick BEAULIEU, Président du délibéré et par Maître Georges BERNARD, greffier.
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