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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 19 mars 2026, n° 2025F00318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025F00318 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 19 Mars 2026
N° Minute : 2026F00081 N° RG: 2025F00318
Date des débats : 22 janvier 2026 Délibéré annoncé au 19 Mars 2026 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Patrick FOGOLA, Président, M. Antonio BALLONE, M. Stéphane MASSAT, Assesseurs, Assistés de MIle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Patrick FOGOLA Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS [W] SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SA Banque CIC Ouest [Adresse 1] comparant par Me [T] [C] [Adresse 2]
DEFENDEUR(S)
SARLU VDECO [Adresse 3] non comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société VDECO est débitrice de la SA BANQUE CIC OUEST des sommes suivantes :
825,86 euros au titre du solde débiteur du compte courant.
16.372,40 euros au titre des sommes restant dues sur un PGE.
En date du 4 mars 2025, la SA BANQUE CIC OUEST a adressé un courrier de mise en demeure, ce courrier est demeuré sans effet et la SA BANQUE CIC OUEST, l’exigibilité des créances a été prononcé selon courrier du 6 octobre 2025.
Par acte d’huissier en date du 4 décembre 2025, la SA Banque CIC Ouest a fait assigner la SARLU VDECO, d’avoir à comparaître le 22 Janvier 2026 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code Civil, 696 et 700 du Code de Procédure Civile,
* S’ENTENDRE la société requise condamner à payer à la société requérante :
* La somme de 825,86 € avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2025.
* La somme de 16.372,40 € avec intérêts au taux de 0,70% l’an à compter du 6 octobre 2025.
* S’ENTENDRE la société requise condamner à payer à la société requérante la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* S’ENTENDRE la société requise rejeter toute demande de sa part tendant à ne pas voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution.
* S’ENTENDRE la société requise condamner aux entiers dépens.
A l’audience du 22 janvier 2026, le défendeur ne comparaît pas et n’est pas représenté.
SUR CE, ATTENDU QUE
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité de la citation ;
Après avoir vérifié la certitude de l’adresse du défendeur, l’huissier instrumentaire n’a pu faire la signification à personne, et a déposé copie de l’assignation en son étude sous enveloppe fermée, ne portant que d’un côté les noms et adresse du destinataire, et de l’autre le cachet de son étude apposé sur la fermeture du pli. Un avis de passage l’informant du dépôt de l’acte a été laissé au siège de
Un avis de passage l’informant du depot de l’acte a été laisse au siège de l’entreprise, et une lettre simple lui a été adressée, en application de l’art. 658 du Code de procédure civile le même jour ;
Par conséquent, vu la signification à domicile, la demande étant régulière, il convient d’en examiner la recevabilité.
Sur la recevabilité de la demande ;
En l’espèce, la demande n’étant pas irrégulière, et aucun élément ne motivant de relever d’office son irrecevabilité, il convient d’en examiner le fondement ;
Sur le bien-fondé de la demande ;
Les pièces versées aux débats par la partie demanderesse à l’appui de ses prétentions, à savoir :
* Contrat de compte,
* Relevés de compte,
* PGE du 16 avril 202,
* Avenant au PGE du 31 mars 2021,
* Décompte de créance au titre du PGE au 6 octobre 2025,
* Courrier en RAR de la SA BANQUE CIC OUEST à la SARLU VDECO du 1 er mars 2025,
* Courriers des 1 er s avrils, 6 octobre et 30 octobre 2025 de la SA BANQUE CIC OUEST à la SARLU VDECO.
sont après analyse de nature à établir le bien-fondé de la demande.
Pour ces motifs, il y a donc lieu de dire la SA BANQUE CIC OUEST fondée en l’état du dossier à faire valoir ses prétentions et de condamner SARLU VDECO à lui payer les sommes ;
* 825,86 euros au titre du solde débiteur du compte courant augmenté des intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2025 ;
* 16.372,40 euros au titre des sommes restant dues sur le PGE, augmenté des intérêts au taux de 0.70% l’an à compter du 3 juillet 2025.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner SARLU VDECO qui succombe aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 euros à la SA BANQUE CIC OUEST au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la qualification du présent jugement ;
En application des dispositions de l’article 473 Code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort, en ce qu’elle est susceptible d’appel vu le montant.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SARLU VDECO à payer SA BANQUE CIC OUEST les sommes suivantes ;
* 825,86 euros au titre du solde débiteur du compte courant augmenté des intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2025 ;
* 16.372,40 euros au titre des sommes restant dues sur le PGE, augmenté des intérêts au taux de 0.70% l’an à compter du 3 juillet 2025.
CONDAMNE la SARLU VDECO à payer à la SA BANQUE CIC OUEST somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARLU VDECO aux dépens ;
DIT l’exécution provisoire de droit.
Dépens : 57,23 € LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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