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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 22 avr. 2025, n° 2025F00244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00244 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 22 Avril 2025
N° RG : 2025F00244
BNP PARIBAS LEASE [U] S.A [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Nanterre n° 632 017 513 (Me FOURNIER Pascal de la SCP FOURNIER & ASSOCIES)
C/
La société [I] E.U.R.L [Adresse 2] Montpellier Registre du commerce et des sociétés de Montpellier n° 839 991 403 (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 25 Mars 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AMOYEL, Mme BOSCO, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 22 Avril 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. BRAVARD, Mme BOSCO, Juges, assistés de Me Pauline OUDENOT, Greffier Associée.
Par citation délivrée le 27 février 2025, BNP PARIBAS LEASE [U] a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société l’EURL [E] pour l’entendre Vu le contrat de crédit-bail n° A1E65191
Vu l’article 1103 du Code Civil
CONSTATER et au besoin PRONONCER la résiliation du contrat de crédit-bail n° A1E65191 suite aux manquements contractuels de l’E.U.R.L. [E] ;
ORDONNER à l’E.U.R.L. [I] de restituer à la S.A. BNP PARIBAS LEASE [U] ou à toute personne mandatée à cet effet, la Minipelle hydraulique n° de SERIE SY005CBJW7908, de marque SANY modèle [Localité 1] 50 U et ses accessoires, Attache rapide CR50 TL2S, Godet Squelette de 1000 mm classeVE62, Platine marteau boulonnée avec marteau prédisposé CR50, Brise-roche hydraulique EC60T EPIROC, Pic EC60 T/CP200, Flexible de connexion, Burin EC60T.
AUTORISER la S.A. BNP PARIBAS LEASE [U] à appréhender ledit véhicule en quelque lieu et quelque main qu’il se trouve, même sur la voie publique, et à le faire transporter aux frais de l’E.U.R.L. [I] en tout lieu qu’elle jugera utile ;
CONDAMNER l’E.U.R.L. [I] à payer à la S.A. BNP PARIBAS LEASE [U] la somme de 27 942,57 euros soit :
Au titre des loyers impayés au jour de la résiliation du 07/03/2024 la somme de 21 415,50 euros TTC,
Au titre de l’indemnité réparatrice, la somme de 5 448,77 € TTC
* Au titre de la pénalité de 10%, la somme de 544,87 €
* Au titre des intérêts de retard (non soumis à TVA) la somme de 533,43 €
CONDAMNER [I] au paiement d’une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile en couverture des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
A la barre, BNP PARIBAS LEASE [U] réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
La société l’EURL [E] n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats,
* Le contrat de crédit-bail entre la société BNP PARIBAS LEASE [U] et la société PROJELEV
* Le procès-verbal de livraison-réception de l’équipement le 13 juin 2019
La facture de la société PROJELEV adressée à la société BNP PARIBAS LEASE
[U] le 17 juin 2019 d’un montant de 62 400 €
La mise en demeure de payer la somme de 18 646,14 € adressée par la société INTRUM à la société CR le 9 janvier 2024
La mise en demeure adressée par la société INTRUM de restituer le bien loué et rappelant à la société CR qu’elle est redevable de la somme de 19 569,26 € le 8 avril 2024
Le courrier de résiliation du contrat adressé par la société INTRUM à société CR le 7 mars 2024 et la mise en demeure de régler le montant de résiliation qui s’élève à 27 409,14 €
Le décompte arrêté au 29 novembre 2024 de la société CR laissant apparaître un solde dû de 27 942,57 €
que la créance de BNP PARIBAS LEASE [U] est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de BNP PARIBAS LEASE [U], de constater la résiliation du contrat de crédit-bail n° A1E65191 suite aux manquements contractuels de l’E.U.R.L. [E] et de la condamner à lui payer la somme de 27 942,57 euros, outre les dépens ;
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner à l’EURL [E] de restituer à BNP PARIBAS LEASE [U], ou à toute personne mandatée à cet effet, la Minipelle hydraulique n° de SERIE SY005CBJW7908, de marque SANY modèle [Localité 1] 50 U et ses accessoires, Attache rapide CR50 TL2S, Godet Squelette de 1000 mm classeVE62, Platine marteau boulonnée avec marteau prédisposé CR50, Brise-roche hydraulique EC6OT EPIROC, Pic EC60 T/CP200, Flexible de connexion, Burin EC60T ;
Attendu qu’il convient de rappeler que conformément aux dispositions de l’article 877 du Code de Procédure Civile et de l’article L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, il appartient au juge de l’exécution de connaître des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de leur exécution, les Tribunaux de Commerce étant quant à eux incompétents pour connaître de l’exécution forcée de leurs jugements ; qu’en conséquence, il échet de renvoyer la société BNP PARIBAS LEASE [U] à mieux se pourvoir concernant sa demande d’appréhension forcée du bien loué ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à BNP PARIBAS LEASE [U] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Constate la résiliation du contrat de crédit-bail n° A1E65191 suite aux manquements contractuels de l’E.U.R.L. [E] ;
Condamne la société l’EURL [E] à payer à BNP PARIBAS LEASE [U] la somme de 27 942,57 € (vingt sept mille neuf cent quarante deux euros et cinquante sept centimes), ainsi que la somme de 800 € (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne à l’EURL [E] de restituer à BNP PARIBAS LEASE [U], ou à toute personne mandatée à cet effet, la Minipelle hydraulique n° de SERIE SY005CBJW7908, de marque SANY modèle [Localité 1] 50 U et ses accessoires, Attache rapide CR50 TL2S, Godet Squelette de 1000 mm classeVE62, Platine marteau boulonnée avec marteau prédisposé CR50, Briseroche hydraulique EC6OT EPIROC, Pic EC60 T/CP200, Flexible de connexion, Burin EC60T ;
Vu les dispositions des articles 877 du Code de Procédure Civile et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Renvoie la société BNP PARIBAS LEASE [U] à mieux se pourvoir sur sa demande d’appréhension forcée du bien loué ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société l’EURL [E] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 22 Avril 2025
LE GREFFIER ASSOCIEE
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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