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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 22 janv. 2026, n° 2025F00279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025F00279 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 22 Janvier 2026
N° Minute : 2026F00034 N° RG: 2025F00279
Date des débats : 27 Novembre 2025 Délibéré annoncé au 22 Janvier 2026 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Patrick FOGOLA, Président, M. Antonio BALLONE, Mme Céline BOUCHER-MARTIN, Assesseurs, Assistés de MIle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS [E] SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Patrick FOGOLA Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS [E] SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SADIR CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR [Adresse 1] comparant par Me Maxime ROUILLOT [Adresse 2]
DEFENDEUR(S)
SARL URBAN MOTION [Adresse 3] non comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SARL URBAN MOTION exerce une activité commerciale à [Localité 1] dans le secteur de la vente de la location de vélos et de vélos électriques, ainsi que la vente et de la location d’engins de déplacement électrique de loisirs.
Le 15 avril 2020, la SARL URBAN MOTION a bénéficié d’un prêt garanti par l’État (PGE) consenti par la SADIR CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR pour un montant de 127.000€, référencé sous le contrat n°P000140703E.
Ce prêt a été consenti pour une durée initiale de douze mois, dite « période initiale », assortie d’une faculté pour l’emprunteur d’amortir, en tout ou partie, le montant du prêt à l’issue de cette période, sur une période additionnelle comprise entre un et cinq ans, les intérêts étant calculés dès la date de déblocage des fonds.
A l’issue de la période initiale, la SARL URBAN MOTION a opté pour un remboursement du prêt sur cinq ans, à compter de la deuxième année, puis, à la suite d’un nouvel aménagement ayant pris effet le 15 janvier 2024, pour un remboursement organisé en deux phases.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 juillet 2025, la SADIR CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR a mis en demeure la SARL URBAN MOTION de régler la somme de 10.486,14€, correspondant aux arriérés d’échéances, dans un délai de quinze jours, sous peine de déchéance du terme.
Cette mise en demeure est demeurée sans effet.
Par lettre recommandée en date du 4 août 2025, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt et réclamé le paiement immédiat de la somme total de 74.328,30€, arrêtée selon le décompte suivant :
* Echéance impayées du 15/11/2024 au 15/07/2025 : 11.387,30€
* Capital restant dû au 01/08/2025 : 61.949,27€
* Intérêts courus du 16/07/2025 ay 01/08/2025 : 21,36€
* Montant de la garantie de l’état : 937,08€
* Intérêts de retard sur les échéances impayées du 15/11/2024 au 01/08/2025 au taux contractuel de 0,73% l’an majoré de 3 points : 10,62€
* Intérêts sur les sommes devenues exigibles au taux contractuel de 0,73%
l’an majoré de 3 points du 01/08/2025 au 04/08/2025 : 22,77€
* Intérêts sur les sommes devenues exigbles au taux contractuel de 0 ;73%
l’an majoré de 3 points à compter du 05/08/2025 : Mémoire
* Frais de justice à venir : Mémoire
Soit un total, sauf mémoire, erreur ou omission : 74.328,30€
La lettre recommandée portant notification de la déchéance du terme est demeurée avisée mais non réclamée.
Par acte d’huissier en date du 3 Novembre 2025, la SADIR CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR a fait assigner la SARL URBAN MOTION, d’avoir à comparaître le 27 Novembre 2025 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :
Vu le contrat de prêt,
Vu les mises en demeure,
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code Civil.
CONDAMNER la société URBAN MOTION à payer à la CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR du chef du PGE d’un montant initial de 127.000,00 €, les sommes suivantes :
[…]
Augmenté des intérêts au taux contractuel de 0,73% l’an majoré de 3 points du 5 août 2025 jusqu’à parfait paiement.
* JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
* CONDAMNER la requise aux entiers dépens ;
* CONDAMNER la société requise à payer à la CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR, une somme de 2.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’audience du 27 Novembre 2025, le défendeur ne comparaît pas et n’est pas représenté.
SUR CE, ATTENDU QUE
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité de la citation ;
Après avoir vérifié la certitude de l’adresse du défendeur, l’huissier instrumentaire n’a pu faire la signification à personne, et a déposé copie de l’assignation en son étude sous enveloppe fermée, ne portant que d’un côté les noms et adresse du destinataire, et de l’autre le cachet de son étude apposé sur la fermeture du pli. Un avis de passage l’informant du dépôt de l’acte a été laissé au siège de l’entreprise, et une lettre simple lui a été adressée, en application de l’art. 658 du Code de procédure civile le même jour ;
Par conséquent, vu la signification à domicile, la demande étant régulière, il convient d’en examiner la recevabilité.
Sur la recevabilité de la demande ;
En l’espèce, la demande n’étant pas irrégulière, et aucun élément ne motivant de relever d’office son irrecevabilité, il convient d’en examiner le fondement ;
Sur la demande de condamnation résultant de la créance du prêt garanti par l’état conclu le 15 avril 2020 :
Les pièces versées aux débats par la partie demanderesse et contrôlées par le Tribunal, à savoir :
* Le contrat de prêt signé électroniquement le 15 avril 2020 et l’option de remboursement,
* Le plan de remboursement,
* La mise en demeure en date du 2 juillet 2025,
* La mise en demeure en date du 4 août 2025.
Selon l’étude des pièces produites par la partie demanderesse, il appert que la SADIR CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR a transmis la première mise en demeure du contrat en date du 2 juillet 2025 et qu’à défaut de régularisation, elle inscrit que « la déchéance du terme du prêt sera prononcée ». Cette mise en demeure est restée sans réponse.
La déchéance du terme a été prononcée par lettre recommandée le 4 août 2025, c’est ainsi que la SADIR CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR est bien fondée dans sa demande de règlement correspondante à la créance du prêt garanti par l’état conclu le 15 avril 2020.
Ainsi conformément aux dispositions de l’article 1103 du code civil, selon lesquelles, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », il y a lieu d’appliquer les stipulations contractuelles entre les parties.
Le décompte des créances, au regard des éléments produits par la SADIR CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR se décompose ainsi :
* Echéance impayées du 15/11/2024 au 15/07/2025 : 11.387,30€
* Capital restant dû au 01/08/2025 : 61.949,27€
* Intérêts courus du 16/07/2025 ay 01/08/2025 : 21,36€
* Montant de la garantie de l’état : 937,08€
* Intérêts de retard sur les échéances impayées du 15/11/2024 au 01/08/2025 au taux contractuel de 0,73% l’an majoré de 3 points : 10,62€
* Intérêts sur les sommes devenues exigibles au taux contractuel de 0,73%
l’an majoré de 3 points du 01/08/2025 au 04/08/2025 : 22,77€
* Intérêts sur les sommes devenues exigbles au taux contractuel de 0 ;73% l’an majoré de 3 points à compter du 05/08/2025 : Mémoire
* Frais de justice à venir : Mémoire
Soit un total, sauf mémoire, erreur ou omission : 74.328,30€
En conséquence, il y a lieu de condamner la SARL URBAN MOTION à payer à la SADIR CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR la somme de 74.328,30€, augmenté des intérêts au taux contractuel de 0,73% l’an majoré de 3 points du 5 août 2025 jusqu’à parfait paiement.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner SARL URBAN MOTION qui succombe aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1500 euros à la SADIR CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la demande de l’exécution provisoire du jugement ;
Dit l’exécution provisoire de droit.
Sur la qualification du présent jugement ;
En application des dispositions de l’article 473 Code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort, en ce qu’elle est susceptible d’appel vu le montant.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu le contrat de prêt garanti par l’état du 15 avril 2020 ; Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code Civil ;
CONDAMNE la SARL URBAN MOTION à payer à la SADIR CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR au titre du prêt garanti par l’Etat la somme de 74.328,30€, augmenté des intérêts au taux contractuel de 0,73% l’an majoré de 3 points du 5 août 2025 jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE la SARL URBAN MOTION à payer à la SADIR CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE SARL URBAN MOTION aux dépens ;
DIT l’exécution provisoire de droit.
Dépens : 57,23 € LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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