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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 22 oct. 2025, n° 2025J00081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2025J00081 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
22/10/2025 JUGEMENT DU VINGT-DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* SARL HC Diet, [Adresse 1], RCS, [Localité 1] 917 820 581, DEMANDEUR – représentée par Maître, [B], [Q] -, [Adresse 2].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* SAS FM COMMUNICATION, [Adresse 3], RCS, [Localité 2] 798 069 001, DÉFENDEUR – non comparant.
Débats en audience publique le 02/09/2025
Juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Monsieur François LAGRANGE.
Assisté lors des débats par Madame Nelly FOUCAULT, commis-greffier.
Décision par défaut et en dernier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président :
Monsieur François LAGRANGE
Juges : Madame Isabelle DECKER
Monsieur Jacques BELDON
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22/10/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François LAGRANGE, président, et par Madame Nelly FOUCAULT, commis-greffier , à qui le président a remis la minute.
Par assignation délivrée le 16/06/2025 la SARL HC Diet a fait assigner la SAS FM COMMUNICATION devant le tribunal de commerce de Chartres à l’audience du 02/09/2025.
RAPPEL DES FAITS
Le 17 mars 2023, la SAS HC DIET qui vend des produits alimentaires a commandé des flyers auprès de la SAS FM COMMUNICATION pour la somme de 273,60€. Cette somme a été payée immédiatement.
Néanmoins, la prestation n’a jamais été effectuée.
Malgré plusieurs relances, la SAS FM COMMUNICATION n’a jamais répondu aux correspondances de la SAS HC DIET.
PROCEDURE
Une assignation délivrée le 16 juin 2025 à la SAS FM COMMUNICATION demande la résolution du contrat souscrit le 17 mars 2023, en la condamnant à payer 273,60 € à la SAS HC DIET à titre principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 juin 2024, outre 33,51 € au titre des pénalités prévues à l’article L441-10 du code de commerce, 3000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive en application de l’article 1231-1 du code civil, et la condamnant à verser à la SAS HC DIET la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Signifiée le 16 juin 2025, l’assignation n’a fait l’objet d’aucune opposition, la SAS FM COMMUNICATION ni ayant jamais donné suite. C’est en cet état que l’affaire vient devant le tribunal.
DIRES ET MOYENS DES PARTIES
La SAS HC DIET, afin d’obtenir la restitution des sommes versées, a adressé une première mise en demeure en lettre recommandée avec AR le 10 juin 2024, restée sans réponse.
Une seconde mise en demeure le 04 mars 2025, réceptionnée le 6 mars 2025, est restée également sans réponse.
La SAS HC DIET demande à ce que le contrat soit résolu en raison du fait que la SAS FM COMMUNICATION n’ait pas satisfait à ses obligations.
La SAS FM COMMUNICATION devra restituer la somme versée de 273,60 € avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 10 juin 2024 et la somme de 33,51 € au titre des pénalités prévues à l’article L441-10 du code de commerce.
La SAS FM COMMUNICATION espérait peut-être qu’en raison de la somme modique de la prestation non réalisée, la demanderesse aurait renoncé à s’adresser à la justice.
La SAS HC DIET prétend que la SAS FM COMMUNICATION qui a maintenue son refus d’exécution du contrat sans aucune justification depuis plus de 2 ans, a impacté le développement de la SAS HC DIET, et qu’elle est donc coupable d’une résistance abusive et sera condamnée à lui payer la somme de 3000 € en réparation du préjudice subi.
Enfin, il serait inéquitable de laisser les frais de la procédure à la demanderesse, la SAS FM COMMUNICATION sera condamnée à payer à la SAS HC DIET la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
SUR CE
ATTENDU que la SAS FM COMMUNICATION ne comparait pas bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée, ni personne pour elle et ne se fait représenter par aucun mandataire muni d’un pouvoir régulier pour répondre à l’action dirigée contre elle, et s’y défendre, qu’elle fait ainsi supposer n’avoir rien à opposer à la demande formée contre elle et en reconnaître le bien fondé. Qu’il y aura lieu de constater sa non-comparution et de statuer à son encontre par décision réputée contradictoire la cause étant susceptible d’appel ;
ATTENDU qu’il résulte de la vérification des pièces produites aux débats et, que ladite demande est suffisamment justifiée et fondée et qu’il conviendra d’y faire droit, en constatant la non-comparution de la SAS FM COMMUNICATION et en accordant à la SAS HC DIET le bénéfice de ses conclusions conformément aux dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile ;
ATTENDU que la SAS FM COMMUNICATION n’a jamais exécuté le contrat du 17 mars 2023 qui la liait à la SAS HC DIET, le tribunal prononcera la résolution de ce contrat ;
ATTENDU qu’il y aura lieu par conséquent de faire droit à la demande de la SAS HC DIET en prononçant la résolution du contrat souscrit le 17 mars 2023 par la SAS HC DIET aux torts exclusifs de la SAS FM COMMUNICATION et en condamnant la SAS FM COMMUNICATION à lui rembourser la somme principale de 273,60 € avec intérêts au taux légal à compter de la date de la lettre de mise en demeure du 10 juin 2024, outre 33,51 € au titre des pénalités prévues à l’article L441-10 du code de commerce ;
ATTENDU la non-exécution de sa prestation et son refus de trouver une solution amiable au litige, il conviendra de condamner la SAS FM COMMUNICATION au titre de la résistance abusive
ATTENDU cependant que la SAS HC DIET argumente insuffisamment sa demande, la SAS FM COMMUNICATION sera condamnée à hauteur de 500 euros au titre de la résistance abusive ;
ATTENDU qu’il serait inéquitable de laisser à la demanderesse les frais de la procédure il conviendra de condamner la SAS FM COMMUNICATION à payer à la SAS HC DIET la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ATTENDU que la partie qui succombe en l’instance devra en supporter les dépens, il y aura lieu de condamner la SAS FM COMMUNICATION à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et en dernier ressort, par décision par défaut, prononcée par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 1227 et 1228 du code civil, Vu l’article 1231-1 du code civil,
CONSTATE la non-comparution de la SAS HC DIET bien que régulièrement assignée et appelée, ni personne pour elle,
PRONONCE la résolution du contrat du 17 mars 2023 qui liait la SAS FM COMMUNCATION et la SAS HC DIET, aux torts exclusifs de la SAS FM COMMUNICATION,
CONDAMNE la SAS FM COMMUNICATION à rembourser à la SAS HC DIET la somme principale de 273,60 €, outre 33,51 € au titre des pénalités prévues à l’article L441-10 du code de commerce;
DIT que la somme de 273,60 € sera porteuse d’intérêts au taux légal à compter de la date de la lettre de mise en demeure du 10 juin 2024,
CONDAMNE la SAS FM COMMUNICATION à payer à la SAS HC DIET la somme de 500 € à titre d’indemnité pour résistance abusive,
CONDAMNE la SAS FM COMMUNICATION à payer à la SAS HC DIET la somme de 1200 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS FM COMMUNICATION aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 66,13 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Nelly FOUCAULT
Le Président François LAGRANGE
Signe electroniquement par François LAGRANGE
Signe electroniquement par Nelly FOUCAULT, commis-greffier.
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