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Sur la décision
| Référence : | T. com. Carcassonne, procedure collective, 7 mai 2025, n° 2025000828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Carcassonne |
| Numéro(s) : | 2025000828 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | GEKKO Travaux en Hauteur (SAS) |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000828
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE
CARCASSONNE
JUGEMENT DU 07/05/2025
DEMANDEUR(S)
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CARCASSONNE
DEFENDEUR(S) :
GEKKO [Adresse 1] (SAS), [Adresse 2] représenté(e) par Maitre Gilles BIVER, Avocat plaidant Numéro siren 821 790 276 EN PERSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 23/04/2025 ET DU PRONONCE DU JUGEMENT.
PRESIDENT: GISELE GUENODEN
JUGES : BERNARD ANCELY
BERNARD MARTIGNOLE
ASSISTES DE Sophie MAUREL, greffière,
DEPENS : 88,81 DONT TVA : 12,17
Par jugement en date du 06/09/2023, le tribunal de commerce de CARCASSONNE prononçait l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au profit de la SAS GEKKO TRAVAUX EN HAUTEUR et nommait la SELARL [C] [L] [M], représentée par Me [Z] [M], en qualité de mandataire judiciaire.
Une audience était fixée au 16/04/2025 pour l’adoption du plan après circularisation des propositions aux créanciers.
La SAS GEKKO TRAVAUX EN HAUTEUR présente le plan au tribunal, qui est le suivant :
* [Localité 1] modiques inférieures à 500,00 € et créances de rang super privilégié : (art. L.626-20 et R.626-34 du Code de Commerce)
Le paiement est prévu sans remise ni délai dès l’homologation du plan.
Les créances inférieures à 500,00 € représentent la somme totale de 513,38 €.
Les créances super privilégiées (UNEDIC AGS) représentent la somme totale de 3.210,58 €.
* Passif échu, hors super privilège et créances inférieures à 500,00 € : 610.078,53 €
Remboursement de l’intégralité du passif en 10 annuités progressives selon le tableau ci-après.
Le règlement de la première échéance interviendra un an après l’arrêté du plan, la deuxième à la date anniversaire du 1 er paiement et ainsi de suite jusqu’à parfait paiement.
[…]
* Garanties :
La société s’engage durant toute la durée du plan à ne pas céder ses actifs.
Me [M] sollicite également que soit prononcée l’inaliénabilité des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce, sauf autorisation expresse du tribunal, la consignation entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, chaque mois et ce pendant la durée du plan, du douzième du dividende annuel et le gel des comptes courants d’associés pendant la durée du plan.
Me [M] évoque les réponses des créanciers sur les propositions de plan :
* 29 créanciers représentant 99,67% du passif ont accepté, expressément ou tacitement, les propositions du débiteur,
* 1 créancier a accepté le paiement intégral de sa créance inférieure à 500,00 €.
Me [M] émet un avis réservé à l’adoption du plan.
Le ministère public dans ses réquisitions écrites émet un avis réservé l’adoption du plan.
Lors du délibéré, le conseil de la société débitrice a informé le tribunal que la vente d’un actif était actée pour la somme de 287.500,00 € HT.
Qu’en conséquence, il convient de prononcer l’adoption du plan de sauvegarde et de statuer dans les termes ci-après,
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les réquisitions du ministère public,
Prononce l’adoption du plan de redressement de la SAS GEKKO TRAVAUX EN HAUTEUR aux conditions énoncées ci-dessus.
Fixe la durée du plan à 10 ans.
Dit que Me [C] [L] [M] procèdera, dans le délai de trois mois, à la publication de la décision d’inaliénabilité, à la conservation des hypothèques et au registre du commerce.
Désigne Me [C] [L] [M] en qualité de commissaire à l’exécution du plan lequel devra remettre au Tribunal des situations semestrielles et des bilans annuels qui devront être fournis par l’entreprise.
Dit que les échéances de remboursement du plan seront versées entre les mains de Me [C] [L] [M], commissaire à l’exécution du plan, qui sera chargée de faire la répartition entre les créanciers.
Dit que les échéances seront versées entre les mains du commissaire à l’exécution du plan selon les modalités suivantes : chaque mois et ce pendant la durée du plan, versement du douzième du dividende annuel.
Prononce le gel des comptes courants d’associés pendant la durée du plan.
Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Jugement rendu en audience publique le 07/05/2025.
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