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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 01, 22 janv. 2026, n° 2024F00557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2024F00557 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2026 CHAMBRE 01
N° RG: 2024F00557 SAS IDVERDE contre SA SPIE BATIGNOLLES ENERGIE
DEMANDEUR
SAS IDVERDE
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] Représentée par Maître Marion PERRIN, Avocate [Adresse 5] Et par le CABINET SEVELLEC DAUCHEL en la personne de Maître Guillaume DAUCHEL, Avocat [Adresse 1] Comparante
DEFENDEUR
SA SPIE BATIGNOLLES ENERGIE
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 6] Représentée par la SCP LUCQUIN-ZOGHAIB en la personne de Maître Georges ZOGHAIB, Avocat [Adresse 3] Et par Maître Lucie DU HAYS, Avocate [Adresse 2] Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience de plaidoirie en reprise d’audience du 3 décembre 2025 devant le tribunal composé de :
Mme Catherine LAMBERT, Présidente de la formation, M. Christian MAUVIEUX, Juge, M. Bruno TURPIN, Juge,
qui en ont délibéré,
Greffier d’audience, lors des débats : M. Quentin BOUTFOL.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Mme Catherine LAMBERT, Présidente de la formation et par Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société SPIE BATIGNOLLES ENERGIE exerçant une activité de travaux d’installations électriques, a signé avec la société IDVERDE, exerçant une activité d’aménagement paysager, un contrat pour des prestations d’entretien d’espaces verts sur une durée de 3 ans.
Suite à la résiliation de ce contrat à l’initiative de la société SPIE BATIGNOLLES ENERGIE, la société IDVERDE demande le règlement de l’ensemble des factures émises par elle mais la société SPIE BATIGNOLLES ENERGIE conteste leurs montants.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 13 juin 2024, suivant les modalités prévues à article 654 du code de procédure civile, la société IDVERDE immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 339 609 661, a assigné la société SPIE BATIGNOLLES ENERGIE immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 552 119 760 devant ce tribunal pour l’audience du 3 juillet 2024.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2024 F 00557.
Dans ses conclusions en réponse N°2 à l’incident d’incompétence du 7 octobre 2025, la société IDVERDE demande au tribunal, sur l’incident, au visa de l’article L.721-3 du code de commerce et des articles 42 et 48 du code de procédure civile de :
Déclarer le tribunal de commerce de Pontoise matériellement et territorialement compétent pour statuer sur le présent litige ;
Condamner la société SPIE BATIGNOLE ENERGIE à verser à la société IDEVERDE la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance s’agissant de l’incident d’incompétence qu’elle a introduit.
Dans ses conclusions du 15 mai 2025, la société SPIE BATIGNOLLES ENERGIE, demanderesse à l’incident, demande au tribunal de commerce de Pontoise au visa des articles 48 et 700 du code de procédure civile, des articles L.110-1 et L.121-1 du code de commerce et au vu des pièces versées aux débats, de :
In limine litis
Déclarer le tribunal de commerce de Pontoise incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nanterre en application de la clause attributive de compétence territoriale insérée dans le contrat cadre ;
Débouter la société IDVERDE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société IDVERDE à payer à la société SPIE BATIGNOLLES ENERGIE la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société IDVERDE aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur l’exception d’incompétence
L’exception d’incompétence a été soulevée avant toute défense au fond ou fin de nonrecevoir ; elle est motivée et désigne la juridiction, qui selon la société SPIE BATIGNOLLES ENERGIE, serait compétente ; elle est donc recevable.
En l’espèce la société SPIE BATIGNOLLES ENERGIE soulève l’incompétence de ce tribunal au motif que les deux sociétés ont la qualité de commerçant et que le contrat cadre
conclu entre elles contient une clause attributive de compétence territoriale au profit du tribunal judiciaire de Nanterre en cas de litige découlant de ce contrat.
L’article 48 du code de procédure civile énonce que « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. ».
L’article 17 – « Règlement des différends » du contrat-cadre signé entre les parties mentionne que « Le présent contrat-cadre est conclu et exécuté de bonne foi par les parties qui s’engagent à examiner ensemble dans le plus grand esprit de concertation les éventuelles difficultés qui peuvent survenir lors de leur exécution. En cas de litige entre les parties, cellesci mettent tous leurs efforts en commun afin de résoudre ce litige à l’amiable. Dans le cas où les parties n’arrivent pas à trouver un accord, elles ont la possibilité d’avoir recours à la médiation.
A défaut de résolution amiable, le différend sera porté, par la partie la plus diligente, devant le tribunal judiciaire de Nanterre ».
Les parties agissent incontestablement en qualité de commerçant.
Toutefois, la compétence du tribunal de commerce concerne des litiges entre personnes ayant contracté en qualité de commerçant mais cette compétence d’attribution n’est ni exclusive ni d’ordre public et le tribunal judiciaire a également compétence en matière commerciale.
Les parties peuvent déroger, en qualité de commerçants, à la compétence du tribunal de commerce pourvu qu’elles en conviennent spécifiquement, la clause ainsi introduite étant réputée licite.
Les parties ne contestent pas la clause d’attribution et territoriale acceptée par elles lors de la signature du contrat cadre mais le société IDVERDE conteste son application.
La clause attributive de compétence convenue est spécifiée de façon apparente et claire dans l’engagement entre les parties en reconnaissant une compétence territoriale au tribunal judiciaire de Nanterre dans le traitement de tout litige intervenant entre elles.
En conséquence le litige doit être porté devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Il y a lieu de déclarer le tribunal de commerce de Pontoise incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nanterre pour connaitre de ce litige.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société IDVERDE sollicite l’allocation de la somme de 10 000 euros par la société SPIE BATIGNOLLES ENERGIE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; la société SPIE BATIGNOLLES ENERGIE, quant à elle, sollicite celle de 2 500 euros sur ce même fondement.
La société SPIE BATIGNOLLES ENERGIE a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société IDVERDE à payer à la société SPIE BATIGNOLLES ENERGIE la somme de 2 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, la société IDVERDE qui succombe doit supporter la charge des frais irrépétibles par elle exposés, et sera en conséquence déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société IDVERDE.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire.
Le tribunal a fait savoir aux parties, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision le 22 janvier 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition de celles-ci au greffe de ce tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déclare recevable l’exception d’incompétence soulevée par la société SPIE BATIGNOLLES ENERGIE,
Se déclare incompétent pour connaître du présent litige,
Déclare compétent le tribunal judiciaire de Nanterre pour connaître toutes les prétentions respectives et moyens des parties,
Ordonne le renvoi de cette affaire à cette juridction,
Condamne la société IDVERDE à payer à la société SPIE BATIGNOLLES ENERGIE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclare la société IDVERDE mal fondée en sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’en déboute,
Laisse à la charge de la société IDVERDE les dépens de la présente instance, liquidés à la somme de 57,23 euros TTC.
La Greffière
La Présidente.
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