Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 22 sept. 2025, n° 2024J00792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024J00792 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Numéro de rôle : 2024J00792
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 22 septembre 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Luc JANICOT, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 23 juin 2025 devant Monsieur Luc JANICOT, président, Monsieur Jean-Eric LOUBET, Monsieur Kian CASSEHGARI, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 8 septembre 2025 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 22 septembre 2025.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SAS PROSOLUCE
ayant son siège social, [Adresse 1]
représentée par :
Maître François ABADIE, Avocat au barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SAS, [Localité 1] MOB ayant son siège social, [Adresse 2] représentée par : Maître Jean-Michel GALLARDO, Avocat au barreau de Pau
Copie exécutoire délivrée le 22/09/2025 à Me, [J], [S] et à Me, [F], [Y]
La SAS PROSOLUCE exerce une activité d’opérateur de télécommunications et d’hébergement de services.
Le 1 er février 2022, elle a conclu un bon de commande avec la société, [Localité 1] MOB pour fourniture d’accès internet et de téléphonie fixe, incluant la location de matériels, pour une durée de soixante mois.
La livraison a eu lieu le 28 juin 2022.
Dès juillet 2022, la société, [Localité 1] MOB a fait état de multiples dysfonctionnements des lignes téléphoniques, incluant des coupures et des grésillements, ce qui a entraîné plusieurs interventions de la société PROSOLUCE pour y remédier.
En raison de la persistance des dysfonctionnements,, [Localité 1] MOB a adressé une mise en demeure le 10 mars 2023, exprimant sa volonté de résilier le contrat par anticipation.
En application de la clause contractuelle d’indemnisation en cas de résiliation anticipée, PROSOLUCE a établi une facture pour la résiliation d’un montant de 22 669,58 € TTC, sollicitant également la restitution du matériel. En vain.
LA PROCÉDURE ET LES MOYENS
Par acte extra-judiciaire en date du 27 août 2024 régulièrement signifié et enrôlé sous le N°2024J000792, la SAS PROSOLUCE a assigné la SAS, [Localité 1] MOB devant notre tribunal aux fins de l’entendre, aux termes de ses conclusions auxquelles il est fait référence conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile :
* Condamner la SAS, [Localité 1] MOB à lui verser la somme de 22 669,58 € avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 22/08/2023,
* La condamner encore à lui verser la somme de 203,28 € représentant le coût de la sommation de payer et « de restituer le matériel en date du 22/08/2023 »,
* La condamner à lui verser la somme de 2 600 € pour non-respect de l’obligation de restituer le matériel dans le délai d’un mois,
* La condamner, sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à restituer les 26 équipements fournis par la concluante.
Subsidiairement à cette demande de condamnation sous astreinte,
* Condamner la SAS, [Localité 1] MOB à lui verser la somme de 13 000 € à titre de dommages et intérêts, -Débouter la SAS, [Localité 1] MOB de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles, tant principales que subsidiaires,
* Condamner la SAS, [Localité 1] MOB à verser à la SAS PROSOLUCE la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* la condamner encore aux entiers dépens,
* Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire attachée à la décision à intervenir.
PROSOLUCE fonde ses demandes :
En droit sur : Les articles 1803 et suivants du Code civil Les articles 1217 et suivants du Code civil
En fait :
Sur l’absence de faute contractuelle
Conformément à l’article 8 des conditions particulières, PROSOLUCE ne peut être tenue responsable pour des dysfonctionnements ne relevant pas de son fait mais de celui de, [Localité 1] MOB ou de tiers mandatés par, [Localité 1] MOB.
En l’espèce, les dysfonctionnements résultent des causes suivantes :
* Le défaut d’installation d’une alimentation électrique ondulée par, [Localité 1] MOB,
* La présence d’un pare-feu intercalé entre le routeur et les téléphones mis à disposition par une entreprise tierce mandatée par, [Localité 1] MOB,
* Des réglages effectués par l’informaticien de, [Localité 1] MOB,
* Des débranchements d’équipements par, [Localité 1] MOB,
* Des perturbations ponctuelles produites sur le réseau de fibre optique mutualisé du département de la Haute Garonne. La continuité des services aurait pu être assurée via la ligne de sécurisation de, [Localité 1] MOB si elle avait accepté de s’y connecter, et ce, malgré les demandes réitérées par PROSOLUCE.
Les dysfonctionnements relevés ne constituent pas une défaillance au sens de l’article 7.2 des conditions particulières. Aucune interruption de service n’a été totale et prolongée. Les appels ont pu être émis quotidiennement par, [Localité 1] MOB, comme le prouvent les factures et relevés non contestés.
Ce dysfonctionnement ne résulte pas d’une erreur de routage, car le changement de routeur ne l’a pas résolu.
En vertu de l’obligation de moyens prévue par l’article 6.11 des CGV et l’article 7.1 des conditions particulières, PROSOLUCE a déployé tous les moyens à sa disposition pour résoudre les problèmes signalés, comme en attestent les divers rapports d’intervention.
De ce fait, même si le contrat était soumis à une obligation de résultat, PROSOLUCE s’est exécutée, les dysfonctionnements relevés n’étant pas de son fait.
Sur l’indemnisation
L’indemnisation pour la résiliation anticipée n’est pas une clause pénale, mais correspond à la réparation du préjudice subi, étant donné que la mise en route du contrat a nécessité des travaux de câblage sur le domaine public ainsi que l’installation et la configuration en partie privative pour acheminer la fibre dans les locaux, dont la charge a été prise par PROSOLUCE en contrepartie d’un engagement de soixante mois.
Concernant la non-restitution du matériel, PROSOLUCE se prévaut de l’article 7.5 du contrat, stipulant une pénalité de 100 € HT par équipement non restitué. En l’espèce, le matériel non restitué correspond à un routeur et 25 postes de téléphone, soit 26 équipements.
En outre, en vertu de l’article de l’article 7.6 des CGV, PROSOLUCE est fondée à solliciter la restitution du matériel sous astreinte de 300 € par jour de retard. En cas d’impossibilité de restituer le matériel, et conformément à l’article 7.7 des CGV,, [Localité 1] MOB est redevable de 500 € par équipement, soit 13 000 €.
En défense,, [Localité 1] MOB dans ses dernières conclusions auxquelles il est fait référence conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au tribunal, de :
A titre principal,
* Débouter la société demanderesse de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
A titre subsidiaire,
* Réduire à un € la clause pénale.
Dans tous les cas,
* Condamner la société PROSOLUCE au règlement d’une indemnité de 1 241 € correspondant au coût initial du contrat,
* La condamner à régler une indemnité de 25 000 € € au titre des troubles dans le fonctionnement de l’entreprise,
* La condamner aux entiers dépens et au règlement d’une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONCEPT MOB fonde ses demandes :
En droit sur : L’article 1242-1 du code civil.
En fait :
Sur la faute contractuelle :
En application de l’article 7.2 des CGV, aucune indemnisation pour résiliation anticipée n’est due si la partie en faute n’a pas corrigé son manquement dans un délai de huit jours à compter de la notification du défaut.
Conformément à l’article 6 des CGV, PROSOLUCE s’est engagée à mettre tous les moyens en œuvre pour assurer des prestations de service optimales 24h/24, 7j/7. Les coupures, grésillements et
communications inintelligibles quasi quotidiens ne constituent pas une prestation optimale et caractérisent une faute contractuelle.
La défaillance au sens de l’article 8 des conditions particulières résulte d’une erreur de routage, qui a duré plusieurs mois, et même après son remplacement, les défaillances ont persisté.
Le manquement est d’autant plus grave qu’il dure pendant plusieurs mois sans que la société PROSOLUCE qui multiplie les erreurs de diagnostic n’ait réalisé une réparation utile.
Lors de la mise en place de ses équipements, PROSOLUCE n’a émis aucune réserve quant à l’installation chez, [Localité 1] MOB, l’empêchant ainsi de se prévaloir légitimement d’un défaut chez, [Localité 1] MOB pour s’exonérer de sa responsabilité.
L’article 15 de la loi du 21 juin 2004 impose une obligation de résultat aux fournisseurs d’accès internet et téléphonie. Cette règle est d’ordre public, comme le confirme la Cour de cassation (Civ. 1ère, 13 mars 2024, n°23-13.498), et ne peut être écartée contractuellement. À ce même titre, la Cour d’Appel de Pau (19 nov. 2021, RG 03.227) souligne qu’exiger du client la preuve de la faute du fournisseur, en raison de la complexité technique, viderait l’obligation essentielle de son sens. Dès lors, PROSOLUCE, tenue à cette obligation de résultat, est responsable, sauf à prouver la faute d’un tiers non lié contractuellement, ce qui n’est pas démontré ici.
Sur l’indemnisation
Concernant la clause pénale, le contrat n’a pas impliqué d’investissement significatif pour PROSOLUCE et il n’existe aucun fondement pour maintenir un montant de 22 669,58 € pour des dysfonctionnements répétés. Les collaborateurs de, [Localité 1] MOB attestent que les dysfonctionnements ont été si importants que téléphoner est devenu un acte aléatoire.
Du fait de l’impossibilité de tenir des conversations de qualité optimale et des arrêts d’activité durant les interventions de PROSOLUCE,, [Localité 1] MOB estime que son préjudice s’élève à 25 000 €. En outre,, [Localité 1] MOB a engagé des frais de 1 241 € pour la mise en place d’un nouvel opérateur.
SUR CE LE TRIBUNAL
En vertu de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique et de la jurisprudence constante, le fournisseur d’un service de communications électroniques est tenu d’une obligation de résultat, revêtant un caractère d’ordre public.
Le fournisseur ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en cas de fait imputable au client, de fait imprévisible et insurmontable d’un tiers, ou de force majeure.
La charge de la preuve de cette exonération lui incombe.
Il ressort des débats que des problèmes de qualité (hachures et coupures) ont été signalés par la société, [Localité 1] MOB dès la livraison de la solution par la société PROSOLUCE le 28 juin 2022.
Lors de son intervention, la société PROSOLUCE avait connaissance de l’architecture réseau de son client et de l’existence de son prestataire informatique, la société RECOM.
Malgré la réactivité de la société PROSOLUCE et les solutions apportées (telles que la simplification des switchs et le remplacement du routeur), les problèmes de qualité ont persisté.
Les problèmes de qualité existaient avant la défaillance de la fibre mutualisée de la Haute-Garonne, constatée le 6 mars 2023. Le refus de la société, [Localité 1] MOB d’installer une ligne de sécurisation est donc sans incidence sur l’exécution initiale du contrat.
Par conséquent, la société PROSOLUCE n’a pas satisfait à son obligation de résultat. Il n’a pas été démontré que l’inexécution était imputable au client, à un tiers ou à la force majeure.
Les articles 7.1 et 7.2 des conditions particulières stipulent que le défaut d’exécution de toute obligation contractuelle, même partielle, autorise la partie créancière à mettre en demeure la partie défaillante. À défaut de régularisation sous huitaine, le contrat peut être résilié de manière anticipée.
La mise en demeure adressée à la société PROSOLUCE le 30 septembre 2022 étant restée infructueuse, la société, [Localité 1] MOB est en droit de solliciter la résiliation anticipée du contrat.
Par conséquent, le tribunal constatera la résiliation du contrat au 10 mars 2023 aux torts de PROSOLUCE, date à laquelle, [Localité 1] MOB acte la non réalisation des obligations malgré la mise en demeure du 30 septembre 2022.
Sur les conséquences de la résiliation du contrat
La résiliation étant imputable à la société PROSOLUCE, la clause relative à l’indemnité n’a pas vocation à s’appliquer.
En revanche l’obligation de restitution du matériel demeure.
En l’espèce, [Localité 1] MOB n’a pas restitué les 26 équipements dans le délai d’un mois à compter de la date de résiliation.
Enfin, il est établi que la société, [Localité 1] MOB a subi un préjudice certain, personnel et direct du fait des micro-coupures sur les communications téléphoniques.
Néanmoins, les éléments produits ne justifient pas l’intégralité de la somme réclamée. Il ressort des éléments versés aux débats, et notamment des factures, que, malgré les dysfonctionnements, la société, [Localité 1] MOB a pu continuer à bénéficier des services durant onze mois et que la société PROSOLUCE a fait preuve de diligence pour tenter d’y remédier.
En outre, l’article 6.13 des conditions générales de vente limite l’indemnité à 5 000 € pour un dommage direct et 10 000 € pour une série de dommages directs.
En conséquence, le Tribunal :
* condamnera la société PROSOLUCE à verser la somme de 2 500 € à la société, [Localité 1] MOB en réparation du préjudice subi.
* condamnera, [Localité 1] MOB à verser la somme de 2 600 € à PROSOLUCE au titre de l’indemnité forfaitaire pour le matériel non restitué.
* ordonnera à la société, [Localité 1] MOB de restituer le matériel mis à sa disposition par la société PROSOLUCE, sous astreinte provisoire de 150 € par jour de retard commençant à courir le 16 ème jour suivant la signification du présent jugement.
Le tribunal se réservera le pouvoir de liquider l’astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Vu les faits de la cause, et en application de l’article 700 du Code de procédure civile, le tribunal condamner PROSOLUCE aux frais irrépétibles non compris dans les dépens pour un montant 2 500 €
PROSOLUCE sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire :
Aucun élément versé aux débats ne permet de démontrer en quoi la nature de l’affaire rendrait incompatible l’exécution provisoire de la présente décision. Par conséquent, le tribunal rappellera l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort après en avoir délibéré :
Constate la résiliation du contrat liant la SAS, [Localité 1] MOB et la SAS PROSOLUCE à compter du 10 mars 2023 aux torts de PROSOLUCE.
Condamne la SAS PROSOLUCE à payer à la SAS, [Localité 1] MOB la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi.
Condamne la SAS, [Localité 1] MOB à payer à la SAS PROSOLUCE la somme de 2 600 € à titre de pénalités pour le défaut de restitution du matériel.
Condamne la SAS, [Localité 1] MOB à restituer à la SAS PROSOLUCE les 26 équipements mis à sa disposition, sous une astreinte provisoire de 150 € par jour de retard commençant à courir le 16 ème jour suivant la signification du présent jugement.
Se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte.
Condamne la SAS PROSOLUCE au paiement à la SAS, [Localité 1] MOB de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rappelle l’exécution provisoire du présent jugement.
Condamne SAS PROSOLUCE, aux entiers dépens et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 58,31 €.
Le Greffier Sandrine RECORDS
Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Représentants des salariés ·
- Commissaire de justice ·
- Activité économique ·
- Jugement ·
- Période d'observation ·
- Chef d'entreprise ·
- Juge-commissaire
- Cession ·
- Sociétés ·
- Erreur matérielle ·
- Actif ·
- Jugement ·
- Ministère public ·
- Clientèle ·
- Béton ·
- Entreprise ·
- Personnes
- Comptable ·
- Finances publiques ·
- Créance ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Impôt ·
- Délai de paiement ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Finances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Ministère public ·
- Mandataire ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Dominique ·
- Redressement ·
- Associé ·
- Tribunaux de commerce
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Innovation ·
- Concept ·
- Code de commerce ·
- Ouverture ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Cessation ·
- Adresses ·
- Inventaire
- Activité économique ·
- Commissaire de justice ·
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Débiteur ·
- Service ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Redressement ·
- Inventaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mandataire judiciaire ·
- Produit pharmaceutique ·
- Période d'observation ·
- Entreprise ·
- Plan de redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Représentants des salariés ·
- Pharmacien
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Jugement ·
- Déclaration ·
- Redressement ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire
- Pain ·
- Situation financière ·
- Enquête ·
- Identification ·
- Saisine ·
- Délégués du personnel ·
- Comité d'entreprise ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Picardie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit ·
- Créance ·
- Engagement de caution ·
- Mise en demeure ·
- Prêt ·
- Tribunaux de commerce ·
- Taux légal ·
- Montant ·
- Engagement ·
- Professionnel
- Période d'observation ·
- Capacité ·
- Entreprise ·
- Administrateur judiciaire ·
- Activité ·
- Financement ·
- Redressement judiciaire ·
- Commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Clémentine ·
- Plan ·
- Redressement ·
- Représentants des salariés ·
- Ministère public ·
- Mandataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.