Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 6e ch., 30 avr. 2025, n° 2024F01663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01663 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 30 Avril 2025 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SA C.O.P.A.G.A.U. [Adresse 1] comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 2] et par Me Isabelle RICARD [Adresse 3]
DEFENDEUR
M. [K] [D] [Adresse 4] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 14 Janvier 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 30 Avril 2025,
FAITS ET PROCEDURE
En date du 19 mars 2019, la SA [M] et M. [K] [D] ont conclu un contrat de locationgérance de taxi parisien (ci-après « le Contrat ») pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction.
Par un courrier en date du 11 avril 2019, retourné avec le mention « Pli avisé et non réclamé », [M] met M. [D] en demeure de lui payer la somme de 3 663,65 €. En vain.
Par un courrier en date du 14 mai 2019, retourné avec le mention « Pli avisé et non réclamé », [M] réitère la mise en demeure de lui payer la somme de 3 991,83. En vain.
Par un courrier en date du 31 mai 2019, retourné avec le mention « Pli avisé et non réclamé », [M] notifie M. [D] de la résiliation du Contrat à effet du même jour.
Par un courrier en date du 12 juin 2019, retourné avec le mention « Pli avisé et non réclamé », [M] réitère la mise en demeure de lui payer la somme de 2 911,75 €. En vain.
C’est dans ces circonstances que par requête aux fins d’injonction de payer du 19 décembre 2019 reçue au greffe le 3 janvier 2020, [M] sollicite du tribunal de proximité de Courbevoie qu’il soit enjoint à M. [D] de lui payer :
* La somme en principal de 3 737,37 € avec intérêts au taux contractuel de 10% annuel ;
* La somme de 100 € au titre des frais accessoires ;
* 373,73 € au titre de la clause pénale.
Par ordonnance d’injonction de payer du 3 février 2020, le tribunal de proximité de Courbevoie enjoint à M. [D] de payer à [M] les sommes suivantes :
* En principal la somme de 3 737,37 € avec intérêts moratoires au taux légal à compter du 11 avril 2019 ;
* La somme de 10,92 € au titre des frais accessoires ;
* La somme de 1 € au titre de la clause pénale.
Cette ordonnance a été signifiée à M. [D] par acte d’huissier de justice du 27 mai 2020 ayant donné lieu à une remise à personne.
M. [D] a formé opposition à l’ordonnance du 3 février 2020 par déclaration d’opposition remise en main propre le 9 janvier 2023 au greffe.
Les parties n’échangent aucune écriture dans le cadre de la présente procédure.
A son audience du 3 décembre 2024, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties qui ont présenté oralement leurs prétentions, reconvoque les parties à son audience du 14 janvier 2025.
Après avoir entendu les parties lors de cette seconde audience, le juge clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile, le 16 mars 2025, date reportée au 30 avril 2025.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
SUR CE, LE TRIBUNAL MOTIVE COMME SUIT SA DECISION,
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »
Le tribunal relève que :
* L’ordonnance a été signifiée à personne par acte de commissaire de justice du 27 mai 2020,
* L’opposition a été formée par déclaration d’opposition remise en main propre reçue au greffe le 9 janvier 2023,
* L’opposition n’a pas été formée dans le délai légal imparti par l’article 1416 du code de procédure civile,
En conséquence, le tribunal la dira irrecevable.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Compte tenu des faits de la cause, le tribunal estime que l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés dans cette instance.
Le tribunal dira donc n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Et condamnera M. [D], qui succombe, aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré, le tribunal statuant en premier ressort par un jugement contradictoire :
* Dit irrecevable l’opposition à injonction de payer formée par M. [K] [D],
* dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamne M. [K] [D] aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 92,34 euros, dont TVA 15,39 euros.
Délibéré par M. BOURDOIS Jean-Patrick, président du délibéré, MM. [G] [A] et [Q] [H], (M. [G] [A] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Logistique ·
- Associé ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Activité économique
- Fil ·
- Eaux ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Substitut du procureur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chef d'entreprise ·
- Liquidateur
- Audit ·
- Formation ·
- Facture ·
- Jury ·
- Horaire ·
- Titre ·
- Tarifs ·
- Demande ·
- Nombre de dossiers ·
- Dépens
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bois ·
- Aluminium ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Jugement ·
- Carrelage ·
- Maçonnerie ·
- Menuiserie
- Dysfonctionnement ·
- Matériel ·
- Sociétés ·
- Obligation de résultat ·
- Résiliation anticipée ·
- Contrats ·
- Astreinte ·
- Fournisseur ·
- Faute contractuelle ·
- Défaillance
- Crédit ·
- Créance ·
- Engagement de caution ·
- Mise en demeure ·
- Prêt ·
- Tribunaux de commerce ·
- Taux légal ·
- Montant ·
- Engagement ·
- Professionnel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Expert ·
- Tribunaux de commerce ·
- Construction ·
- Ordonnance de taxe ·
- Italie ·
- Technicien ·
- Mesure d'instruction ·
- Cabinet ·
- Rémunération
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Résiliation du contrat ·
- Immatriculation ·
- Crédit-bail ·
- Marque ·
- Finances ·
- Restitution ·
- Recouvrement ·
- Exécution
- Période d'observation ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Réquisition ·
- Audience ·
- Délibéré ·
- Ressort
Sur les mêmes thèmes • 3
- Activité ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Capacité ·
- Observation ·
- Mandataire
- Énergie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Incompétence ·
- Commerçant ·
- Compétence territoriale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure civile ·
- Litige ·
- Clause
- Adresses ·
- Délégation ·
- Activité économique ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Référé ·
- Tva ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Stade
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.