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Sur la décision
| Référence : | T. com. Carcassonne, procedure collective, 8 oct. 2025, n° 2025001306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Carcassonne |
| Numéro(s) : | 2025001306 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | AABP HORIZON MENUISERIE (SARL) |
|---|
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001306
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE
CARCASSONNE
JUGEMENT DU 08/10/2025
DEMANDEUR(S)
TRIBUNAL DE COMMERCE CARCASSONNE
DEFENDEUR(S) :
AABP HORIZON MENUISERIE (SARL), [Adresse 1] Numéro siren 750 037 301 EN PERSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE DU JUGEMENT.
PRESIDENT: GILLES BECHERINI
JUGES : GISELE GUENODEN CAUNEILLE THIERRY
ASSISTES DE Sophie MAUREL, greffière,
DEPENS : 125,69 DONT TVA : 12,47
Par jugement en date du 09/10/2024, le tribunal de commerce de CARCASSONNE prononçait l’ouverture d’une procédure de sauvegarde au profit de la SARL AABP HORIZON MENUISERIE et nommait la SELARL [F] [L], représentée par Me [F] [L], en qualité de mandataire judiciaire.
Par autre jugement en date du 09/04/2025 le tribunal de céans prononçait le renouvellement de la période d’observation jusqu’au 09/10/2025.
La SARL AABP HORIZON MENUISERIE présente le plan au tribunal, qui est le suivant :
* Créances modiques inférieures à 500,00 € et créances de rang super privilégié : (art. L.626-20 et R.626-34 du Code de Commerce)
Le paiement est prévu sans remise ni délai dès l’homologation du plan.
La créance de rang super privilégié représente la somme totale de 0,00 €.
Les créances inférieures à 500,00 € représentent la somme totale de 543,08 €.
* Passif échu, hors super privilège et créances inférieures à 500,00 € : 41 924,08 €
Remboursement de l’intégralité du passif en 10 annuités égales selon le tableau ci-après.
Le règlement de la première échéance interviendra un an après l’arrêté du plan, la deuxième à la date anniversaire du 1 er paiement et ainsi de suite jusqu’à parfait paiement.
[…]
* Volet social :
Il n’est envisagé aucun licenciement dans les trois ans.
* Garanties :
La société s’engage durant toute la durée du plan à ne pas céder ses actifs.
Me [L] sollicite également que soit prononcée l’inaliénabilité des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce, sauf autorisation expresse du tribunal, la consignation entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, chaque mois et ce pendant la durée du plan, du douzième du dividende annuel et le gel des comptes courants d’associés pendant la durée du plan.
Me [L] évoque les réponses des créanciers sur les propositions de plan :
* 4 créanciers, représentant 99,56 % du passif, ont accepté, tacitement ou expressément, les propositions de plan,
* 2 créanciers bénéficient d’un paiement immédiat de leur créance inférieure à 500,00 €.
Me [L] ne s’oppose pas à l’adoption du plan.
Monsieur le juge commissaire, dans son rapport oral, se déclare favorable à l’adoption du plan.
Le ministère public dans ses réquisitions écrites émet un avis favorable à l’adoption du plan.
Qu’en conséquence, il convient de prononcer l’adoption du plan de sauvegarde et de statuer dans les termes ci-après,
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’avis du juge commissaire,
Vu les réquisitions du ministère public,
Prononce l’adoption du plan de sauvegarde de la SARL AABP HORIZON MENUISERIE aux conditions énoncées ci-dessus.
Fixe la durée du plan à 10 ans.
Dit que Me [F] [L] procèdera, dans le délai de trois mois, à la publication de la décision d’inaliénabilité, à la conservation des hypothèques et au registre du commerce.
Désigne Me [F] [L] en qualité de commissaire à l’exécution du plan lequel devra remettre au Tribunal des situations semestrielles et des bilans annuels qui devront être fournis par l’entreprise.
Dit que les échéances de remboursement du plan seront versées entre les mains de Me [F] [L], commissaire à l’exécution du plan, qui sera chargée de faire la répartition entre les créanciers.
Dit que les échéances seront versées entre les mains du commissaire à l’exécution du plan selon les modalités suivantes : chaque mois et ce pendant la durée du plan, versement du douzième du dividende annuel.
Prononce le gel des comptes courants d’associés pendant la durée du plan.
Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de sauvegarde.
Jugement rendu en audience publique le 08/10/2025.
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