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Sur la décision
| Référence : | T. com. Villefranche-sur-Saône, 16 avr. 2026, n° 2025R00120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2025R00120 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE – TARARE16/04/2026ORDONNANCE DU SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 19 novembre 2025.
La cause a été entendue à l’audience des référés du 19 mars 2026 à laquelle siégeait : – Monsieur Jacques GARNIER, Président,
assisté de :
* Madame Emmanuelle DONJON, commis-greffier,
Après quoi le Président susnommé en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision, les parties étant avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Rôle n°
2025R120
ENTRE
* 1°) Monsieur [F] [I] DIT [V],
[Adresse 1]
[Localité 1]
* 2°) Madame [X] [I] DIT [V],
[Adresse 1]
DEMANDEURS – représentés par Maître Vincent DURAND – SELARL ACTIVE AVOCATS -
[Adresse 2]
* la société HOLDING SML AVENIR, – SARL -
[Adresse 3]
[Localité 2]
DEFENDERESSE – représentée par Maître Julien CHAUPLANNAZ, Avocat, -
[Adresse 4], substitué par Maître PINET Ségolène, Avocat du Cabinet [Localité 3]
AVOCATS, [Adresse 5], [Localité 4].
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 45,68 € HT, 9,14 € TVA, 54,82 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 16/04/2026 à Me Vincent DURAND – SELARL ACTIVE AVOCATS
Pour le contenu et les motifs de la demande il est fait renvoi à l’acte introductif d’instance reproduit en annexe de la présente décision.
LA PROCEDURE, LES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de Commissaire de justice en date du 19 novembre 2025, Monsieur [F] [I] DIT [V] et Madame [X] [I] DIT [V] ont fait assigner la société HOLDING SML AVENIR aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 15.000 Euros représentant les mensualités restant dues au titre de la cession de créance du 28 août 2023, arrêtées au 06 novembre 2025, somme à parfaire, ainsi que celle de 3.000 Euros en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
C’est en cet état que l’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2025.
Après renvois, l’affaire est revenue à l’audience du 05 février 2026 lors de laquelle le conseil des demandeurs a sollicité qu’il soit fait droit à l’ensemble des demandes dirigées à l’encontre de la société HOLDING SML AVENIR, telles que visées dans l’assignation, laissant la demande de délais de paiement du défendeur à l’appréciation du Juge.
Par voie de conclusions en défense N°1, la société HOLDING SML AVENIR a sollicité l’octroi de délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil au motif que sa filiale, la société GARAGE [I], a été placée en Redressement judiciaire et que la procédure collective prive mécaniquement la holding de toute capacité de remontée de trésorerie à court et moyen terme ce qui compromet temporairement sa situation financière sans pour autant caractériser une insolvabilité.
La société HOLDING SML AVENIR indique également que les parties ont régularisé un avenant au contrat de cession de créance en date du 5 février 2024 aux termes duquel les consorts [I] DIT [V] ont expressément abandonné la somme de 100.000 Euros, ramenant ainsi le montant total dû au titre du rachat de la créance en compte courant à la somme de 87.158,44 Euros payable par échéances mensuelles sans intérêts et considère que la demandes des consorts [I] [H], fondée exclusivement sur la convention du 28 août 2023, sans prise en compte de l’avenant repose sur un fondement contractuel erroné.
La société HOLDING SML AVENIR demande par conséquent au Juge des référés de :
* Accorder à la société HOLDING SML AVENIR des délais de paiement en échelonnant le règlement de sa dette sur une durée de vingt-quatre (24) mois, sans intérêts, à compter de la décision à intervenir ;
* Dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais qu’elle a dû engager dans le cadre de la présente instance.
L’affaire a été mise en délibéré au cours duquel les conseils des parties ont, sur demande du juge des référés, transmis leurs arguments par voie de note en délibéré, afin d’établir le quantum du solde restant dû.
Au vu des derniers éléments échangés, le Juge des référés a procédé à la réouverture des débats.
Les conseils des parties ont par conséquent été convoqués à l’audience du 19 mars 2026, lors de laquelle le conseil des demandeurs a indiqué que la créance actualisée avec mars 2026 s’élève à 21.000 Euros et qu’en l’état il n’est pas demandé de statuer sur la question de l’abandon de créance.
DISCUSSION
Attendu qu’au jour de l’audience, le montant de la dette exigible est de 21.000,00 Euros correspondant aux 15.000,00 Euros sollicités par les consorts [I] DIT [V] dans leur acte introductif d’instance ainsi qu’à quatre échéances supplémentaires correspondant aux mois de décembre, janvier, février et mars 2026 ;
Attendu que la société HOLDING SML AVENIR ne s’oppose pas à cette demande mais sollicite, sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil, l’octroi d’un délai de paiement échelonné sur vingt-quatre (24) mois à compter de la décision à intervenir.
Attendu que cette demande de délais porte exclusivement sur la dette exigible et actualisée lors de l’audience, soit la somme de 21.000 Euros, correspondant aux échéances actuellement échues ;
Attendu que l’absence de capacité immédiate de paiement de la société HOLDING SML AVENIR est pleinement établie par les développements figurant dans ses écritures et les pièces produites à l’appui de sa demande de délais ;
Attendu que les demandeurs ne s’opposent pas à cette demande ;
Il convient par conséquent d’accorder à la société HOLDING SML AVENIR la possibilité de s’acquitter de la somme de 21.000 Euros en vingt-quatre (24) mensualités égales, le premier versement devant intervenir dans le mois du prononcé de la présente décision.
Attendu qu’à défaut d’un seul versement à son échéance, la totalité de la dette restant due deviendra immédiatement exigible et ce sans mise en demeure.
Attendu que Monsieur [F] [I] DIT [V] et Madame [X] [I] DIT [V] ont dû engager des frais irrépétibles à l’occasion de cette procédure et qu’il convient de leur accorder la somme de 3.000,00 Euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Attendu que les dépens seront supportés par la société HOLDING SML AVENIR.
PAR CES MOTIFS,
LE PRESIDENT, STATUANT PUBLIQUEMENT par Ordonnance de Référé CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT, après en avoir délibéré,
Vu l’assignation sus-énoncée,
Vu les écritures des parties soutenues par leurs conseils, et les pièces versées aux débats,
CONDAMNONS la société HOLDING SML AVENIR à payer à Monsieur [F] [I] DIT [V] et à Madame [X] [I] DIT [V], la somme provisionnelle de 21.000,00 Euros au titre des mensualités dues au titre de la cession de créance du 28 août 2023 arrêtées au 19 mars 2026 ;
DISONS que la société HOLDING SML AVENIR pourra s’acquitter de cette somme en vingt-quatre (24) mensualités égales, le premier versement devant intervenir dans le mois du prononcé de la présente décision.
Attendu qu’à défaut d’un seul versement à son échéance, la totalité de la dette restant due au titre de la présente décision, deviendra immédiatement exigible et ce sans mise en demeure.
CONDAMNONS la Société HOLDING SML AVENIR à payer à Monsieur [F] [I] DIT [V] et à Madame [X] [K] épouse [I] DIT [V] la somme de 3 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la Société HOLDING SML AVENIR aux entiers dépens de l’instance, liquidés en ce qui concerne la présente Ordonnance à la somme de 54,82 Euros TTC.
Prononcé par mise à disposition au Greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Jacques GARNIER
Le Greffier Madame Emmanuelle DONJON
Signe electroniquement par Jacques GARNIER
Signe electroniquement par Emmanuelle DONJON, commis-greffier.
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