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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 3e ch., 10 avr. 2025, n° 2024F00046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2024F00046 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 10 avril 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par M. Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre, assisté de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
2024F00046 J 25 2/1133D/NM
10/04/2025
ABSOLUTE MICRO
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Marie-Dominique LUCCIONI FAIOLA Avocat postulant correspondant : Me Yohann KERMEUR
DEMANDEUR
COGNIMAP
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Benjamin GALIC
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 07/01/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre,
* Mme Laurence TANGUY, M. Bernard VEBER, Mme Françoise MENARD, M. Patrick HINGANT, Juges,
Greffier d’audience lors des débats : Mme Noémie MAHE
Copie exécutoire délivrée à Me Benjamin GALIC le 10 avril 2025
FAITS ET PROCEDURE
La société ABSOLUTE MICRO (ABSOLUTE) est spécialisée dans la sécurité, la maintenance et la gestion de parc informatiques, et accompagne les TPE/PMI/entreprises dans leur transformation digitale.
La société COGNIMAP exerce une activité d’éditeur de logiciels informatiques qui répondent aux besoins et demandes de ses clients.
ABSOLUTE a fait appel à COGNIMAP pour développer le projet spécifique « TINA, » à savoir une « web application ludique » afin de trouver des solutions à des problèmes informatiques sous forme de « questions/réponses » qui doit permettre aux utilisateurs ayant une panne informatique de trouver une solution et aux dépanneurs de se faire connaître grâce à des solutions informatiques qui répondent aux pannes.
Un contrat a été signé le 06 mai 2021 pour la réalisation de prestations de services d’un montant de 18 400 € HT (soit 22 800 € TTC).
Le projet était découpé en quatre phases :
* phase de conception du 24 mai au 21 juin 2021 (cahier des charges avec maquettes graphiques et spécifications techniques),
* phase de réalisation du 21 juin au 23 août 2021 (architecture logicielle et développements),
* phase de recettage (du 23 août au 13 septembre 2021) qui devait se terminer une fois les anomalies bloquantes corrigées et le cahier des charges respecté,
* phase de mise en production à partir du 13 septembre 2021 avec la configuration et l’application sur les équipements d’ABSOLUTE.
COGNIMAP assurait ensuite une garantie de 3 mois de l’application puis sa maintenance.
Le planning initial a été modifié par avenant signé les 15 et 29 octobre 2021, avec une fin de de la mission de recettage repoussée au 28 novembre 2021, désormais scindée en deux phases pour traiter les réserves, et une mise en production le 01 décembre 2021.
Les paiements par ABSOLUTE ont été effectués entre mai 2021 et juin 2022, la baisse du prix initial (ramené à 17 400 € HT) ne manifestant pas toutefois une volonté de compromis.
La phase de recettage a débuté in fine le 30 novembre 2021 ce qui empêchait ABSOLUTE de formuler des réserves avant le 19 novembre 2021, échéance prévue initialement.
Les parties ont à nouveau reporté le calendrier et accepté que le recettage se termine le 20 mai 2022.
La société ABSOLUTE MICRO a éprouvé des difficultés à se connecter à l’application (02 mai 2022), ce qui a conduit la société COGNIMAP à demander un procès-verbal de recettage le 01 juin 2022.
Il est signalé qu’ABSOLUTE a demandé un nouveau délai que COGNIMAP a accepté moyennant une facturation supplémentaire au temps passé, estimant avoir déjà passé 8 semaines sur le recettage au lieu des 2 semaines prévues au contrat. La société cliente a reconnu son manque d’investissement sur le recettage et adressé une première liste de bugs à corriger.
La société COGNIMAP a reçu le 08 mars 2023 la liste exhaustive des corrections à apporter, mais n’a pas réalisé de modifications à l’application, malgré plusieurs relances d’ABSOLUTE qui rappelait avoir réglé l’intégralité de la prestation. Le prestataire a expliqué ne plus disposer de
l’expertise nécessaire pour mener le projet à son terme, en raison de diverses carences d’ABSOLUTE et qu’elle lui adressait les codes sources.
La société ABSOLUTE MICRO a alors envoyé le 18 juillet 2023 une mise en demeure demandant de traiter les réserves, de produire l’application corrigée et de démarrer la maintenance, faute de quoi la résiliation du contrat serait demandée.
La situation n’ayant pas évolué, ainsi, par acte introductif d’instance en date du 05 févier 2024, signifié par Maître [P] [H], Commissaire de justice de la SELARL DELANOË & TOUZE à [Localité 3], la société ABSOLUTE MICRO a assigné la société COGNIMAP à comparaître par devant les Président et Juges du Tribunal de commerce de Rennes à l’audience publique du 12 mars 2024 pour s’entendre :
* Recevoir la société ABSOLUTE MICRO en son action et la déclarer bien fondée,
Vu les dispositions des articles 1224, 1227, 1228, 1231-1 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions 48, 514, 699 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les jurisprudences citées,
Vu les pièces versées aux débats,
* Rejeter toutes fins, moyens ou conclusions contraires,
* Dire et juger que la société COGNIMAP a manqué à son obligation de délivrance, obligation de résultat,
En conséquence,
* Prononcer la résolution du contrat de prestations de services du 06 mai 2021 conclu entre la société ABSOLUTE MICRO et la société COGNIMAP et son avenant n°1 signé les 15 et 29 octobre 2021,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
* Prononcer la résiliation du contrat de prestations de services du 06 mai 2021 conclu entre la société ABSOLUTE MICRO et la société COGNIMAP et son avenant n°1 signé les 15 et 29 octobre 2021,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
* Condamner la société COGNIMAP à verser à la société ABSOLUTE MICRO la somme de 25 780 € en réparation du préjudice financier,
* Condamner la société COGNIMAP à verser à la société ABSOLUTE MICRO la somme de 10 000 € en réparation du préjudice moral, d’image et de réputation,
* Condamner la société COGNIMAP à verser à la société ABSOLUTE MICRO la somme de 4 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la société COGNIMAP aux entiers dépens,
* Ordonner la capitalisation des intérêts pour une année entière,
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été évoquée au fond à l’audience publique du 07 janvier 2025 où les parties ont été informées, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile,
que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 20 mars 2025 et, après prorogation du délibéré au 10 avril 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les parties ont déposé l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangés et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la société ABSOLUTE MICRO, en demande
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans sa plaidoirie et ses conclusions en réplique n° 1 signées en date du 07 janvier 2025 auxquels il convient de reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
Elle estime que le Tribunal de commerce de Rennes est compétent en raison de la licéité de la clause attributive de juridiction contenue dans le contrat conclu entre les parties, ce que COGNIMAP ne conteste pas.
Elle réfute l’argument de COGNIMAP qui considère comme forcloses les demandes d’ABSOLUTE, faute d’avoir engagé une action en responsabilité avant le 01 juin 2023, l’article 11.6 des conditions générales de prestations de services prévoyant une action dans un délai maximum d’un an à compter de la survenance du fait générateur qui daterait du 01 juin 2022.
COGNIMAP soutient avoir notifié le 01 juin 2022 à ABSOLUTE qu’aucune réserve n’avait été émise pendant la phase de recettage entre le 02 mai et le 20 mai 2022.
Or, la société ABSOLUTE MICRO affirme :
* Avoir signalé le 02 mai 2022 un problème technique rendant impossible l’accès à l’application,
* Avoir demandé le 01 juin 2022 un report de la date de fin du recettage,
* Avoir reçu le 06 juin 2022 une proposition à titre onéreux d’un nouveau recettage par COGNIMAP,
* Avoir formulé une réclamation officielle le 03 mai 2023,
* Avoir compris le 04 mai 2023 que l’application ne serait pas livrée, quand COGNIMAP l’a informée ne plus disposer de l’expertise nécessaire, ce qui constitue pour ABSOLUTE le fait générateur de ses demandes.
Pour ABSOLUTE, le prestataire a l’obligation de délivrer un produit conforme aux spécifications commandées et, par conséquent, la société COGNIMAP est soumise à une obligation de résultat à l’égard de son client, la société ABSOLUTE MICRO.
Malgré la notification d’anomalies, puis, le 08 mars 2023, des bugs et corrections à apporter, COGNIMAP n’a jamais finalisé la phase de recettage.
La société ABSOLUTE MICRO estime que COGNIMAP a manqué à son obligation de conseil et que le volet « sécurité » n’a pas été intégré de manière satisfaisante ; les défauts techniques et fonctionnels trop importants ont conduit à l’échec du projet.
ABSOLUTE a fait alors appel à la société PAYALBA CONSULTING pour réaliser, le 18 janvier 2024, une étude (qui se révèle non contradictoire) sur l’application litigieuse, avec pour objectif
d’identifier les défaillances, d’établir les responsabilités et de fournir des preuves pour une action en justice.
La société ABSOLUTE MICRO demande donc la résolution du contrat et de son avenant ou à défaut sa résiliation.
Elle évalue ses préjudices aux sommes suivantes :
* 17 400 € HT (20 880 € TTC) en remboursement de ses règlements
* 900 € TTC payés à PAYALBA CONSULTING pour l’étude,
* 4 000 € TTC pour les dépenses en stratégie de communication engagées par ABSOLUTE,
* 10 000 € au titre du préjudice moral, montant justifié par un stress indéniable.
Elle modifie les termes de son assignation et sollicite du Tribunal :
* Recevoir la société ABSOLUTE MICRO en son action, et la déclarer bien fondée,
Vu les dispositions des articles 1224,1227, 1228, 1231-1, 1240, 1241, 1603 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions 48, 514, 699 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les jurisprudences citées,
Vu les pièces versées aux débats,
* Rejeter toutes fins, moyens ou conclusions contraires,
* Débouter la société COGNIMAP de toutes ses demandes,
* Déclarer que la société COGNIMAP a manqué à son obligation de délivrance, obligation de résultat ainsi qu’à son obligation de conseil et d’information,
* Dire et juger que la société COGNIMAP a manqué à son obligation de délivrance et de résultat,
En conséquence,
* Prononcer la résolution du contrat de prestations de services du 06 mai 2021 conclu entre la société ABSOLUTE MICRO et la société COGNIMAP et son avenant n°1 signé les 15 et 29 octobre 2021,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
* Prononcer la résiliation du contrat de prestations de services du 06 mai 2021 conclu entre les sociétés ABSOLUTE MICRO et la société COGNIMAP et son avenant n°1 signé les 15 et 29 octobre 2021,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
* Condamner la société COGNIMAP à verser à la société ABSOLUTE MICRO la somme de 17 400 € en réparation du préjudice financier,
* Condamner la société COGNIMAP à verser à la société ABSOLUTE MICRO la somme de 10 000 € en réparation du préjudice moral, d’image et de réputation,
* Condamner la société COGNIMAP à verser à la société ABSOLUTE MICRO la somme de 5 640 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la société COGNIMAP aux entiers dépens, en ce compris notamment les frais de greffe d’un montant de 60,22 € et de signification de l’assignation d’un montant de 54,62 €,
* Ordonner la capitalisation des intérêts pour une année entière,
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour la société COGNIMAP, en défense
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans sa plaidoirie et ses conclusions en réponse n° 2 signées en date du 07 janvier 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
Elle précise tout d’abord que le cahier des charges de projet est celui signé par les parties dans le contrat en date du 06 mai 2021 et non celui du document non contractuel produit par la société ABSOLUTE MICRO.
Après une relance de son client, les maquettes du projet ont été présentées par COGNIMAP le 17 juin 2021.
La société ABSOLUTE MICRO a souhaité modifier le visuel du personnage emblématique du projet sans apporter de solution concrète rapidement, COGNIMAP avançant de son côté sur les autres maquettes graphiques. Le 17 août 2021, la société ABSOLUTE MICRO adressait un premier visuel du personnage, annonçant d’autres visuels complémentaires.
Le document définitif parvenait à COGNIMAP le 05 septembre 2021, soit près de 4 mois après la signature du contrat, ce qui a amené le prestataire COGNIMAP à produire trois projets de maquettes visuelles pendant la phase de conception.
Ce retard initial a amené les parties à convenir d’un nouveau calendrier, ce que la société demanderesse ne rappelle pas dans ses écritures.
La société COGNIMAP a développé le projet dans le nouveau délai convenu et a demandé à son client ABSOLUTE de procéder au recettage dès le 08 novembre 2021.
La nouvelle interlocutrice chez ABSOLUTE a signalé n’être disponible pour ce faire qu’à compter du 30 novembre 2021, obligeant COGNIMAP à réaménager le calendrier en proposant un recettage du 06 décembre 2021 au 07 janvier 2022.
ABSOLUTE n’a pas réagi, et une nouvelle période de recettage a été arrêtée pour la période du 02 au 20 mai 2022 ; le problème technique signalé par ABSOLUTE le 02 mai 2022 n’était que partiel et a été résolu le 05 mai 2022.
Aucune réserve n’a été formulée par ABSOLUTE MICRO pendant la période proposée de recettage, ce qui a amené COGNIMAP à en demander la clôture le 01 juin 2022 en considérant que dès le 20 mai 2022, elle avait satisfait à son obligation de délivrance de l’application.
ABSOLUTE a sollicité alors une nouvelle période de recettage, ce que COGNIMAP a refusé aux motifs qu’elle avait déjà mobilisé ses équipes en vain pour 8 semaines de recettage, alors que deux semaines seulement étaient prévues au contrat, tout en déplorant l’absence de participation d’ABSOLUTE au projet mais en proposant à titre onéreux, une nouvelle période de recettage.
La société ABSOLUTE MICRO a formulé ses premières réserves le 10 juin 2022, ce qui a conduit COGNIMAP à répondre qu’elle ne ferait les modifications qu’à réception de l’intégralité des anomalies et des corrections à apporter.
Ce n’est que le 08 mars 2023 qu’ABOLUTE a adressé l’ensemble de ses réserves, soit 9 mois après la troisième période de recettage.
La société COGNIMAP, à la demande d’ABSOLUTE, a alors livré les codes sources, ne disposant plus de l’expertise nécessaire pour procéder aux corrections. Elle considère que c’est l’absence de collaboration d’ABSOLUTE qui a conduit à cette situation.
Elle plaide tout d’abord la forclusion de l’action d’ABSOLUTE qui, au total, a bénéficié de 8 semaines de périodes de recettage (du 06/12/2021 au 07/01/2022 et du 02/05/2022 au 20/05/2022) ; la société COGNIMAP a constaté le 01 juin 2022 l’absence de réserves d’ABSOLUTE et considère cette date comme le fait générateur justifiant la forclusion selon l’article 11.6 du contrat.
Elle réfute le fait que la demande d’ABSOLUTE du 02 mai 2023 ait interrompu le délai de forclusion qui ne doit pas se confondre avec la prescription.
Elle demande donc au Tribunal de juger forcloses, donc irrecevables, les demandes de la société ABSOLUTE MICRO.
La société COGNIMAP affirme que :
* Tous les retards sont imputables à ABSOLUTE,
* Les manquements reprochés proviennent du défaut de collaboration d’ABSOLUTE,
* Elle a satisfait à son obligation de conseil dans le cahier des charges initial.
Elle a constaté sur les logs de connexion à la plateforme mise à disposition d’ABSOLUTE que cette dernière n’a consacré qu'1h45 au recettage sur la période de 8 semaines allant du 06 décembre 2021 au 07 janvier 2022 puis du 02 mai 2022 au 20 mai 2022.
De plus, la société ABSOLUTE MICRO a mis 9 mois pour formuler ses réserves après le 01 juin 2022.
COGNIMAP rejette ensuite les conclusions de l’étude de PAYALBA CONSULTING (PAYALBA) aux motifs que :
* C’est un rapport d’expertise privée non contradictoire,
* Les retards inacceptables subis sont du fait d’ABSOLUTE,
* L’étude PAYALBA fait référence aux développements de l’intelligence artificielle connus en 2024 alors que la première livraison de COGNIMAP est de fin 2021,
* PAYALBA CONSULTING n’a pas eu tous les documents nécessaires pour évaluer la situation, et PAYALBA formule des conclusions erronées sur la sécurité, les données protégées de l’application restant inaccessibles sans authentification appropriée.
Dans ses conclusions développées à l’audience, la société COGNIMAP demande au Tribunal :
Vu les articles 122, 514, 514-1 et 700 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1103, 1104, 1224, 1229, 1240, 1241 du Code civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal :
* Déclarer irrecevables l’ensemble des demandes formulées par la société ABSOLUTE MICRO à l’encontre de la société COGNIMAP,
A titre subsidiaire :
* Constater que la société ABSOLUTE MICRO ne démontre pas en quoi la société COGNIMAP aurait manqué à son obligation de délivrance conforme,
* Constater que la société ABSOLUTE MICRO a manqué à son obligation de collaboration envers COGNIMAP,
A titre infiniment subsidiaire :
* Limiter à la somme de 17 400 € l’indemnité due par la société COGNIMAP à la société ABSOLUTE MICRO en application des conditions générales de prestations de services,
En tout état de cause :
* Débouter la société ABSOLUTE MICRO de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
* Condamner la société ABSOLUTE MICRO à titre reconventionnel à verser à la société COGNIMAP la somme de 2 200 € au titre du préjudice économique subi par la société COGNIMAP et trouvant sa cause dans le défaut de collaboration de la société ABSOLUTE MICRO,
* Condamner la société ABSOLUTE MICRO à titre reconventionnel à verser à la société COGNIMAP la somme de 5 000 € pour abus de droit d’agir en justice,
* Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
* Condamner la société ABSOLUTE MICRO au paiement de la somme de 8 767,44 € TTC à la société COGNIMAP au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
DISCUSSION
Compte tenu du montant de la demande en principal, les parties étant toutes représentées à l’audience, le jugement sera contradictoire et en premier ressort.
* Sur la recevabilité de l’action
L’article 1103 du Code civil dispose : Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les parties ont signé en date du 06 mai 2021 un contrat de prestations de services dénommé « projet TINA » pour le développement par COGNIMAP d’une application ludique web encadrant le périmètre contractuel détaillant l’expression des besoins de la société ABSOLUTE.
Ce contrat prévoyait en particulier un planning de réalisation de l’application avec une conception et une réalisation du 24 mai 2021 au 23 août 2021 par COGNIMAP avec ensuite une phase de recettage par ABSOLUTE du 23 août au 13 septembre 2021.
Il est à noter que la société ABSOLUTE MICRO a mis beaucoup de temps à répondre aux propositions de maquettes de COGNIMAP du 17 juin 2021, en particulier pour proposer un visuel modifié du personnage principal de l’application (retour définitif le 05 septembre 2021). Ainsi, compte tenu des délais de réponse imposés de fait par son client, la société COGNIMAP a livré de nouvelles maquettes le 15 octobre 2021.
D’un commun accord, le planning a été revu entre les parties avec une réalisation prévue de l’application du 30 août au 07 novembre 2021 et un recettage du 08 novembre au 28 novembre 2021.
Force est de constater que la société COGNIMAP a livré la réalisation de l’application dans les délais, mais la société ABSOLUTE MICRO n’a pas effectué le recettage, prétextant n’être disponible qu’à compter du 30 novembre 2021 malgré l’engagement signé.
COGNIMAP proposait alors une nouvelle phase de recettage et de traitement des réserves du 06 novembre 2021 au 21 janvier 2022 ; une nouvelle fois, ABSOLUTE n’a émis aucune réserve sur le recettage, COGNIMAP étant en mesure de prouver que ABSOLUTE ne s’était connectée sur la période allouée que pendant 1 h 45 sur l’application.
Une ultime période de recettage allant du 02 mai 2022 au 20 mai 2022 était proposée par COGNIMAP, acceptée par ABSOLUTE, mais qui n’émettait à nouveau aucune réserve.
Face à cette totale absence de collaboration d’ABSOLUTE, COGNIMAP a considéré le 01 juin 2022 que la phase de recettage était terminée, ABSOLUTE ayant bénéficié au total de 8 semaines de recettage alors que deux semaines seulement étaient prévues au contrat.
Ce n’est que le 08 mars 2023 qu’ABSOLUTE adressait à COGNIMAP l’ensemble de ses réserves, soit 14 mois après la fin de la deuxième période de recettage prévue (28 novembre 2021).
La société ABSOLUTE MICRO ne conteste pas ce délai.
Le Tribunal relève pourtant que l’activité déclarée d’ABSOLUTE est « le dépannage, la vente et la maintenance de matériels informatiques ».
La société ABSOLUTE MICRO est donc sans contestation aucune un professionnel de l’informatique, parfaitement conscient des conséquences du manque d’implication et de collaboration d’un client vis-à-vis d’un prestataire. Un tel comportement mobilise des ressources non prévues chez le prestataire, ce qui le désorganise.
Eu égard aux conclusions et aux documents produits par la société ABSOLUTE MICRO, le Tribunal dit que son action est recevable.
Sur la forclusion du contrat
L’article 11.6 du contrat de prestations de services signé entre les parties dispose :
«11.6: Toute action, contestation ou demande de toute nature du Client auprès de COGNIMAP, relative à l’exécution de la Commande, devra intervenir dans un délai maximum d’un (1) an à compter de la survenance du fait générateur de l’action, de la contestation ou de la demande, sous peine d’irrecevabilité. »
Le fait générateur de l’action, soit en l’espèce l’email du 01 juin 2022 par COGNIMAP notifiant la fin du recettage, entraîne une forclusion en principe à la date du 1 er juin 2023. En effet, la société ABSOLUTE MICRO n’a pas respecté les délais de recettage fixés par le contrat initial et dans ses avenants.
Toutefois, le courrier adressé par ABSOLUTE le 08 mars 2023 listant l’exhaustivité des réserves concernant l’application livrée peut être qualifié de « contestation » ou de « demande de toute nature » au sens de l’article 11.6 des conditions générales du contrat de prestation de services et s’inscrit bien dans l’année suivant le fait générateur.
En conséquence, compte tenu du courrier du 08 mars 2023 intervenant avant le 1 er juin 2023, le Tribunal juge irrecevable la demande de la société COGNIMAP de forclusion du contrat de prestations de services du 06 mai 2021 conclu entre la société ABSOLUTE MICRO et la société COGNIMAP et de son avenant signé les 15 et 29 octobre 2021 et déboute la société COGNIMAP de sa demande sur ce point.
* Sur la résolution judiciaire du contrat
La société ABSOLUTE MICRO demande la résolution judiciaire du contrat et de son avenant.
L’article 1224 du Code civil dispose : La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur, ou d’une décision de justice.
L’article 1229 alinéa 3 du Code civil dispose : Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
La société COGNIMAP, prestataire, a livré à son client l’application demandée et prévue au contrat, dans le respect des nouveaux délais négociés. De son côté, la société ABSOLUTE MICRO ne s’est pas impliquée dans le recettage, alors qu’elle en avait l’obligation, voire le devoir. De plus, les réserves ont été émises dans des délais qui ne sont pas acceptables.
La Cour d’appel de Bordeaux (15 février 2023, n°20/02883) a jugé ainsi : Il est constant en droit que les contrats relatifs à la fourniture de prestations informatiques font poser sur le prestataire une obligation de conseil dont le corollaire est le devoir de collaboration du client, lequel doit exposer correctement ses besoins spécifiques, informer le fournisseur sur l’usage attendu du produit informatique et valider, dans des délais raisonnables, les analyses fonctionnelles nécessaires à la mise au point de l’application. Ce devoir de collaboration, qui naît dès la phase de pourparlers, perdure pendant la phase d’installation et de mise en route. Le respect par le client de ce devoir de coopération constitue un aléa pour le fournisseur qui a pour conséquence en ce que sa prestation est purement intellectuelle, de ne le contraindre qu’à une obligation de moyens puisqu’il ne contrôle pas la totalité du processus de fabrication du produit commandé par son client.
La jurisprudence retient que la responsabilité du prestataire informatique est d’autant plus écartée lorsque les manquements qui lui sont reprochés trouvent leur source dans le défaut de collaboration du client.
L’absence de respect des délais liés à une prestation impliquant une solution logicielle n’est pas imputable au prestataire, mais au client, lorsque ce dernier est lui-même à l’origine de ces retards, à raison de ses conditions de fonctionnement interne et notamment de l’indisponibilité de ses équipes (Cour d’appel Amiens, 17 janvier 2019, n°17/01041).
Il ne peut être reproché à la société COGNIMAP de ne pas avoir levé les réserves émises par ABSOLUTE et cette dernière n’apporte ni dans son assignation, ni dans ses conclusions, de justification technique ou fonctionnelle de nature à démontrer que l’application livrée par COGNIMAP n’est pas conforme au cahier des charges.
Il n’est pas établi un quelconque défaut de délivrance conforme imputable à la société COGNIMAP.
La société ABSOLUTE MICRO n’a pas eu la volonté de consacrer le temps nécessaire pour recetter le développement de l’application. Elle l’a reconnu en écrivant le 1 er juin 2022 : « Merci de bien vouloir reporter la date de fin de recettage car nous sommes en pleine activité et nous n’avons pas eu le temps de faire l’état de toutes les modifications à apporter » puis, le 10 juin 2022 : « Nous admettons que nous avons été assez légers sur nos retours. »
De plus, le rapport d’étude de PAYALBA CONSULTING versé aux débats par la société ABSOLUTE MICRO est non-contradictoire, non probant et n’est pas retenu par le Tribunal.
En conséquence, le Tribunal déboute la société ABSOLUTE MICRO de sa demande de résolution du contrat et de son avenant signés avec la société COGNIMAP.
* Sur la résiliation du contrat
La société ABSOLUTE MICRO demande à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du contrat et le versement par la société COGNIMAP d’un montant de 17 400 € au titre du préjudice financier qu’il estime avoir subi, ce qui revient pour COGNIMAP à reverser les montants déjà perçus d’ABSOLUTE.
Le Tribunal juge que la société ABSOLUTE MICRO ne prouve pas que la société COGNIMAP ait manqué à son obligation de délivrance conforme, et juge en outre que la société COGNIMAP était tenue par une obligation de moyens qu’elle a respectée et non par une obligation de résultat.
Le Tribunal juge que la société COGNIMAP a respecté son obligation de délivrance de l’application et déboute la société ABSOLUTE MICRO de ses demandes exprimées à ce titre. La société ABSOLUTE MICRO ne peut justifier d’un préjudice du fait de son prestataire alors que c’est elle-même qui est à l’origine de son préjudice.
En conséquence, le Tribunal déboute la société ABSOLUTE MICRO de sa demande de résiliation du contrat signé entre les parties et de son avenant et la déboute de sa demande de paiement par la société COGNIMAP de 17 400 € au titre du préjudice financier.
* Sur le préjudice moral
La société ABSOLUTE MICRO demande le paiement par la société COGNIMAP de la somme de 10 000 € en réparation de préjudice moral, d’image et de réputation.
La société demanderesse n’apporte aucun argument probant concernant le préjudice qu’elle estime avoir subi et ne verse aux débats aucun élément justifiant de la somme réclamée.
Le Tribunal rappelle qu’il est de jurisprudence constante de la Cour de cassation que la réparation du préjudice doit correspondre au préjudice subi et ne saurait être forfaitaire (Cass. 3 e civ.; 23 mars 2012, n°09-11.873), (Cass. 3 e civ., 30 mars 2010, n°09-15.011) et (Cass.com.23 novembre 2010, n° 09-71.665).
En conséquence, le Tribunal déboute la société ABSOLUTE MICRO de sa demande de condamnation de la société COGNIMAP à lui payer la somme de 10 000 € en réparation du préjudice moral, d’image et de réputation.
* Sur le défaut de collaboration d’ABSOLUTE MICRO
La société COGNIMAP estime avoir subi un préjudice du fait du défaut de collaboration de la société ABSOLUTE MICRO.
Selon l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
La société COGNIMAP évalue à 11 jours le surplus de temps passé par deux de ses collaborateurs entre le 01 décembre 2021 et le 07 janvier 2022, au-delà des engagements contractuels sur le temps de recettage, ce qui correspond pour elle à un montant de 2 200 € dont elle demande à être indemnisée à titre reconventionnel.
Toutefois, la société COGNIMAP n’appuie pas sa demande de justificatifs et ne produit pas d’attestation de son expert-comptable assortie des bulletins de paie de collaborateurs concernés, par exemple.
En conséquence de quoi, le Tribunal déboute la société COGNIMAP de sa demande reconventionnelle de paiement par la société ABSOLUTE MICRO de la somme de 2 200 € au titre du préjudice économique subi.
* Sur le caractère abusif de la procédure
A titre reconventionnel, la société COGNIMAP demande la condamnation de la société ABSOLUTE MICRO à lui verser la somme de 5 000 € au titre du caractère abusif de la procédure ; elle estime que sa cliente est de mauvaise foi, car elle a reconnu dans ses écrits son manque de collaboration.
L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
La société ABSOLUTE MICRO s’est acquittée de l’intégralité de la prestation réalisée par la société COGNIMAP et estimait être en droit de recevoir en contrepartie une application aboutie, malgré les délais qu’elle s’est accordée. Son comportement procédural ne peut donc être qualifié de mauvaise foi.
L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une faute.
Ainsi, le Tribunal déboute la société COGNIMAP de sa demande de versement par ABSOLUTE d’une indemnité de 5 000 € au titre d’une procédure abusive.
* Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Pour faire valoir ses droits, la société COGNIMAP a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; elle demande la somme de 8 764,44 € TTC justifiée par des factures d’un montant total de 13 044,44 € TTC.
Compte tenu des éléments versés aux débats justifiant une telle demande et son quantum, le Tribunal condamne la société ABSOLUTE MICRO à verser à la société COGNIMAP la somme de 8 764,44 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Sur les autres demandes
Le Tribunal déboute la société ABSOLUTE MICRO du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
Le Tribunal déboute la société COGNIMAP du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
La société ABSOLUTE MICRO qui succombe est condamnée aux entiers dépens de l’instance.
L’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Juge l’action de la société ABSOLUTE MICRO recevable,
Déboute la société COGNIMAP de sa demande de forclusion du contrat de prestations de services du 06 mai 2021 conclu entre la société ABSOLUTE MICRO et la société COGNIMAP et de son avenant signé les 15 et 29 octobre 2021,
Juge que la société COGNIMAP a respecté son obligation de délivrance de l’application et déboute la société ABSOLUTE MICRO des demandes exprimées à ce titre,
Déboute la société ABSOLUTE MICRO de sa demande de résolution du contrat et de son avenant signé avec COGNIMAP,
Déboute la société ABSOLUTE MICRO de sa demande de versement par la société COGNIMAP de 17 400 € au titre du préjudice financier,
Déboute la société ABSOLUTE MICRO de sa demande de condamner la société COGNIMAP à lui payer la somme de 10 000 € en réparation du préjudice moral, d’image et de réputation,
Déboute la société COGNIMAP de sa demande reconventionnelle de paiement par ABSOLUTE MICRO de la somme de 2 200 € au titre du préjudice économique subi,
Déboute la société COGNIMAP de sa demande de versement par la société ABSOLUTE MICRO de la somme de 5 000 € au titre d’une procédure abusive,
Condamne la société ABSOLUTE MICRO à verser à la société COGNIMAP la somme de 8764,44 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute la société ABSOLUTE MICRO du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
Déboute la société COGNIMAP du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
Dit que la société ABSOLUTE MICRO est condamnée aux entiers dépens,
Dit qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Liquide les frais de Greffe à la somme de 69,59 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE.
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