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Sur la décision
| Référence : | T. com. Carcassonne, audience d'orientation et de plaidoirie, 12 nov. 2025, n° 2024002045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Carcassonne |
| Numéro(s) : | 2024002045 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 002045
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE
CARCASSONNE
JUGEMENT DU 12/11/2025
DEMANDEUR(S)
[B] [R], [Adresse 1] représenté(e) par Maitre Charline BREUIL
DEFENDEUR(S) :
[X] [P], [Adresse 2] représenté(e) par ALBERTI Franck, Avocat plaidant
Sarl [Adresse 3] [Adresse 4], [Localité 1] représenté(e) par ALBERTI Franck, Avocat plaidant
[E] [M], [Adresse 5] Numéro siren 491 048 609 531 366 417
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 17/09/2025 ET DU PRONONCE DU JUGEMENT.
PRESIDENT: MATHIEU BONICI
JUGES : FRANCOIS SAN MIGUEL
RICHARD MACIA
ASSISTES DE ALEXANDRA MARTEL, COMMIS GREFFIER,
DEPENS : 0,00 DONT TVA : 0,00
En date du 28/04/2022, Monsieur [R] [B] signait un devis produit par la société MENUISERIE POINT DE VUE (MPDV), société à responsabilité limité dirigée par Madame [P] [X], pour un montant de 24.355,20 euros pour la fourniture et la pose de menuiseries.
Les travaux devaient être réalisés dans une résidence secondaire destinée à la location.
Monsieur [R] [B] indique que la société MPDV lui fournissait alors une attestation d’assurance émanant de la compagnie GROUPAMA pour la responsabilité civile décennale des entreprises du bâtiment et notamment en matière de menuiseries extérieures et de leurs poses.
Monsieur [B] versait l’intégralité des acomptes prévus ainsi que le solde du règlement en date du 03/05/2023.
En date du 22/11/2023 Monsieur [R] [B] adressait une mise en demeure à la société MPDV signalant des désordres dans les travaux réalisés et exigeant les réparations correspondantes.
En date du 24/11/2023, la compagnie GROUPAMA, sollicitée par Monsieur [R] [B], informait celui-ci : « Que de nombreux vices de forme apparaissaient sur l’attestation fournie par MPDV et que d’autre part que le numéro de contrat mentionné était inconnu des fichiers de la compagnie »
En date du 18/11/2023 à la demande de Monsieur [R] [B], il était établi un constat d’huissier dans lequel étaient mentionnées la présence de malfaçons.
En date du 06/09/2023, le Tribunal de Commerce de Carcassonne prononçait la liquidation judiciaire de la société MPDV et désignait la SELARL [L] HENRI [M] en qualité de liquidateur.
C’est dans ces conditions que la Monsieur [R] [B] a fait assigner Madame [P] [X], gérante de la société MPDV, la SARL MENUISERIES POINT DE VUE et son liquidateur judiciaire, la SELARL [L] HENRI [M] d’avoir à comparaitre par devant le tribunal de commerce de CARCASSONNE afin d’entendre :
* CONSTASTER la falsification grossière de l’attestation d’assurance transmise par la société MENUISERIES POINT DE VUE
* CONSTATER le défaut d’assurance décennale de la société MENUISERIES POINT DE VUE
* CONSTATER l’existence d’une faute de Madame [X] détachable de ses fonctions de dirigeante,
* CONDAMNER Madame [X] au paiement de la somme de :
* 24.890,00 euros correspondant au devis établi pour la reprise de la totalité des désordres en vue de la réparation du préjudice subi par Monsieur [B]
* De 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
En défense, Madame [P] [X] conteste ces demandes et demande au Tribunal :
* De débouter purement et simplement le requérant de l’intégralité de ses demandes,
* De rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées.
* De juger que le défaut d’assurance de la société MPDV ne saurait être considéré comme une faute commise par Madame [X] séparable de sa fonction sociale et donc à telle enseigne susceptible de voir engager sa responsabilité personnelle ;
* De débouter Monsieur [B] de toutes ses demandes formées à l’encontre de Madame [X].
* Mette hors de cause Madame [X]
Subsidiairement si le Tribunal ne devait pas mettre dès à présent hors de cause Madame [X],
* Ordonner avant de dire droit une expertise aux frais avancés par Monsieur [B] pour y procéder un expert en bâtiment dont la mission sera de se rendre sur les lieux, de décrire les travaux réalisés par la société MPDV ainsi que les éventuels désordres et le coût nécessaire pour y remédier. A titre extrêmement subsidiaire,
* Ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’évacuation de la procédure pénale initiée selon plainte déposée par Madame [X] à l’encontre de Monsieur [B] et de madame [O] qui n’est pas à l’instance mais qui aurait adressé les courriers litigieux.
En tout état de cause,
* Condamner Monsieur [B] à payer à Madame [X] une somme d’un montant de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais de l’expertise qui sera éventuellement ordonnée.
SUR CE, LE TRIBUNAL
1. Sur le défaut d’assurance :
L’article L241-1 du code des assurances dispose :
« Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivant du Code Civil doit être couverte par une assurance. »
A l’ouverture du chantier il doit donc être justifié qu’a été souscrit un contrat d’assurance couvrant le maître d’œuvre pour cette responsabilité.
L’engagement de la responsabilité civile du dirigeant qui a manqué à son obligation de souscrire une RC décennale est établi lorsque le manquement a un caractère intentionnel.
Ce manquement est donc nécessairement constitutif d’une faute séparable des fonctions et en conséquence engage la responsabilité personnelle du dirigeant.
L’engagement de responsabilité civile est subordonné au constat de l’existence d’un dommage, lequel doit résulter directement de la faute du défendeur.
En présence des désordres constatés par un Commissaire de justice et en l’absence de l’assurance responsabilité civile décennale, Monsieur [R] [B] peut à bon droit établir l’existence d’un dommage direct consistant en une perte de chance d’obtenir auprès d’un assureur l’indemnisation de ses dommages.
Madame [X] reconnait dans ses conclusions que l’entreprise dont elle était la gérante ne disposait ni lors de la conclusion du contrat de vente et pose de menuiseries, ni au commencement des travaux de l’assurance prévue au texte ci-dessus.
Par ailleurs elle conteste avoir remis à Monsieur [B] une attestation d’assurance décennale qui s’est avéré par la suite être un faux.
Toutefois le débat sur l’existence ou non, d’une attestation frauduleuse ne saurait écarter, du moins dans le cadre de la présente instance, la responsabilité de Madame [X], qui en qualité de gérante a programmé les travaux chez Monsieur [B] sans avoir souscrit une assurance responsabilité civile décennale.
En conséquence le Tribunal constate le défaut de souscription d’assurance de responsabilité civile décennale de la société MPDV dans le cadre du chantier de Monsieur [R] [B], ceci constituant une faute détachable de ses fonctions de dirigeante de madame [X]. La responsabilité personnelle de Madame [X] est donc engagée.
2. Sur les malfaçons et la reprise des désordres :
En date du 18/12/2023 a été établi un constat d’huissier intitulé « désordres et malfaçons » à [Localité 2], [Adresse 6] à [Localité 3].
Ce constat mentionne que Monsieur [B] a vainement tenté de se rapprocher de la société MPDV avant d’adresser une mise en demeure qui est restée sans réponse.
Le Commissaire de justice a constaté des malfaçons sur la porte fenêtre de la chambre 1, sur la fenêtre de la chambre 2 et 3, sur la porte fenêtre de la cuisine, sur une poignée du salon, sur la serrure de la porte du garage et sur les volets roulants de chaque pièce.
Monsieur [B] produit pour étayer ses demandes, un devis établi par la société FMA pour un montant de 24.890,00 euros TTC, pose comprise, hors volets roulants.
Le devis initial établi par MPDV, hors volets roulants, mais pose des menuiseries comprises s’élevait à 17.042,40 euros TTC.
Monsieur [B] ne démontre pas les raisons qui amènent une telle disparité financière.
Notamment sur la désignation des menuiseries défectueuses, tel que constaté par le Commissaire de Justice et celles présentes sur le devis de FMA, ainsi que sur les différences éventuelles de qualité ou de matériaux entre les menuiseries inscrites au devis initial et les menuiseries inscrites au devis de la société FMA.
Par ailleurs il n’est pas non plus démontré que tous les défauts sont d’une gravité telle qu’ils ne puissent être repris et induisent nécessairement, un changement de la menuiserie concernée.
En conséquence le Tribunal n’a pas, quant à présent les éléments nécessaires pour statuer sur le montant des dommages liés aux menuiseries défectueuses.
Qu’il y a lieu en conséquence de recourir à une mesure d’expertise.
Le tribunal précise que le juge est libre du choix de la partie sur laquelle il fait porter le poids de la consignation initiale et sa décision n’a pas à être motivée (Cass. 2e civ., 14 sept. 2006, n° 05-12.143). Il s’agit d’une décision relevant de son pouvoir discrétionnaire (Cass. 2e civ., 16 mai 2013, n° 11-28.060).
En conséquence, Madame [P] [X], sollicitant l’expertise, devra consigner une provision de 1.500,00 euros dans le délai de 15 jours de la notification du jugement, faute de quoi, il sera fait droit aux demandes de Monsieur [B].
3. Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu que l’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que : « … le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine… »
Monsieur [B] a été contrainte d’engager des frais irrépétibles pour la défense de ses intérêts.
En conséquence, la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile est justifiée, Il convient donc de lui allouer la somme de 1.500,00 euros à ce titre.
4. Sur les dépens :
Les articles 695 et 696 du C.P.C. disposent que : « … les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution est supportée par la partie perdante, … »
En l’espèce, Madame [X] succombe, et sera condamnée aux entiers dépens s’il y a lieu.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par mise à disposition du greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONSTATE le défaut d’assurance responsabilité civile décennale de la société MPDV, et caractérise l’existence d’une faute de Madame [P] [X] détachable de ses fonctions de dirigeante,
En conséquence,
CONDAMNE au paiement de dommages et intérêts à hauteur des dires de l’expert qui sera désigné pour évaluer le dit préjudice.
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire, pour déterminer précisément le montant du préjudice subi par Monsieur [R] [B] au titre du défaut de souscription d’assurance responsabilité civile décennale par Madame [P] [X], dirigeante de la société MPDV.
NOMME en qualité d’expert judiciaire, Monsieur [Y] [L], domicilié [Adresse 7], avec pour mission de :
* De se rendre sur les lieux,
* Se faire communiquer tous les documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
* Entendre les parties ainsi que tout sachant et établir le calendrier possible de la suite de ses opérations
* D’expertiser l’ensemble des menuiseries fournies et posées par MPDV.
* De dénombrer et d’expertiser les menuiseries défectueuses.
* De lister les menuiseries qui doivent être remplacées, d’en définir le coût du remplacement, fourniture, dépose et repose,
* De lister les menuiseries qui peuvent être réparées, d’en définir le coût des réparations ;
* D’établir le montant global du coût de remise en état ou de remplacement des menuiseries concernées.
* D’adresser le tout aux greffes du Tribunal de Commerce de Carcassonne.
DIT que l’expert judiciaire accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles 263 et suivants du code de procédure civile, et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat du greffe du tribunal de commerce de Carcassonne dans les quatre mois de son acceptation de mission ;
FIXE à la somme de 1.500,00 euros la provision à consigner par Madame [P] [X] au greffe du tribunal de commerce de Carcassonne, à titre d’avance sur les honoraires de Monsieur l’expert judiciaire, dans le délai de 15 jours du présent jugement ;
DIT que si la consignation n’intervient pas dans le délai de 15 jours, le tribunal fera droit aux demandes de paiement de Monsieur [R] [B].
DIT que le greffier du tribunal de commerce de Carcassonne informera Monsieur l’expert judiciaire de la consignation intervenue ;
DIT que le présent jugement sera notifié par le greffier.
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