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Sur la décision
| Référence : | T. com. Carcassonne, procedure collective, 12 nov. 2025, n° 2025003562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Carcassonne |
| Numéro(s) : | 2025003562 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 003562
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE
CARCASSONNE
JUGEMENT DU 12/11/2025
DEMANDEUR(S)
DEFENDEUR(S) :
[E] [I], [Adresse 1] Numéro siren 340 099 365 EN PERSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE DU JUGEMENT.
PRESIDENT: PIERRE MALAVAL
JUGES : PHILIPPE THENE
STEPHANE FERRIER
ASSISTES DE Sophie MAUREL, greffière,
Attendu qu’en date du 04/11/2025,M. [E] [I] exerçant l’activité d’autres intermédiaires de commerce en produits divers, domicilié [Adresse 2], immatriculée sous le numéro 340 099 365, a saisi le tribunal de commerce de CARCASSONNE d’une demande d’ouverture de procédure de surendettement.
Lors de l’audience en chambre du conseil du 19/07/2023, M.[E] [I] maintient sa demande.
Il indique également ne pas rencontrer de difficulté au titre de son activité professionnelle mais seulement sur son patrimoine personnel.
Dans la présente affaire, M. [E] [I] relève du statut de l’entrepreneur individuel au sens de l’article L.562-22 du code de commerce.
Sur ce,
Attendu qu’il résulte des éléments d’actif et de passif du patrimoine professionnel du débiteur qu’il n’est pas en état de cessation des paiements et qu’il ne justifie pas de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter.
Attendu en conséquence que les conditions d’ouverture d’une procédure collective prévue au titre VI du code de commerce ne sont pas réunies.
Attendu qu’au regard de l’actif personnel de l’entrepreneur individuel par rapport à son passif personnel et aux dettes professionnelles pouvant être recouvrées sur l’actif personnel, l’entrepreneur individuel rempli les conditions d’ouverture d’une procédure de surendettement.
Attendu que le débiteur a donné son accord pour que l’affaire soit renvoyée devant la commission de surendettement.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles L.526-22, L.681-1 et L.681-2 du code de commerce et L.711-1 du code de la consommation,
DIT n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure collective prévue au titre VI du code de commerce.
CONSTATE l’état de surendettement du patrimoine personnel de M. [E] [I].
CONSTATE l’accord du débiteur pour le renvoi devant la commission de surendettement.
RENVOIE l’affaire devant la commission de surendettement.
ORDONNE la notification de la présente décision au débiteur ainsi qu’à la commission de surendettement par les soins du greffier.
DIT que le livre VII du code de la consommation ainsi que le sixième alinéa de l’article L.526-22 du code de commerce sont applicables,
RAPPELLE que l’ouverture de la procédure de surendettement a pour effet de suspendre et d’interdire les procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que les cessions de rémunération qu’il a consenties et portant sur des dettes autres qu’alimentaires ; que la suspension et l’interdiction produit effet, selon le cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel
de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans pouvoir excéder deux ans,
RAPPELLE que, en application de l’article L722-5 du code de la consommation, la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté,
RAPPELLE que le débiteur peut toutefois saisir le présent tribunal statuant en qualité de juge des contentieux de la protection afin qu’il l’autorise à accomplir l’un des actes mentionnés au premier alinéa de l’article L722-5 du code de la consommation,
RAPPELLE que l’interdiction mentionnée au même premier alinéa ne s’applique pas aux créances locatives lorsqu’une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 82-1290 du 23 décembre 1986,
RAPPELLE que le débiteur peut, à sa demande, être entendu par la commission en application de l’article L. 712-8 du code de la consommation,
RAPPELLE que, en application de l’article L. 681-2 IV, le présent tribunal exerce les fonctions du juge des contentieux de la protection, qu’il peut déléguer en tout ou partie au juge- commissaire.
CONDAMNE M. [E] [I] aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe.
Jugement rendu par le tribunal de commerce de CARCASSONNE le 12/11/2025.
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