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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 23 janv. 2026, n° 2025091197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025091197 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Sylvie EX-IGNOTIS Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 23/01/2026
PAR M. HERVE LEFEBVRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,
RG 2025091197 23/01/2026
ENTRE :
SAS M&AP CONSULTING, dont le siège social est [Adresse 1] RCS B 887592871
Partie demanderesse : comparant par Me Sylvie EX-IGNOTIS Avocat au Barreau du Val de Marne
ET :
SAS VASPP, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 818358426
Partie défenderesse : comparant par Me Dominique TOUTUT Avocat (E1788)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 29 octobre 2025, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS M&AP CONSULTING nous demande de :
Vu l’article 872 du code de procédure civile, Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu l’article 441-10 du code de commerce
Recevoir la société M& AP CONSULTING en ses demandes,
Y faisant droit,
Condamner la société VASPP à payer à la société M&AP CONSULTING la somme provisionnelle de 19.992 euros TTC en règlement de la facture impayée n° 12/20241231 du 31 décembre 2024, majorée des intérêts au taux égal à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 13 mars 2025.
Condamner la société VASPP à payer à la société M&AP CONSULTING M&AP CONSULTING la somme 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La Condamner aux entiers dépens.
A l’audience du 23 janvier 2026 :
Le conseil de la SAS VASPP se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’article 1343-5 du Code Civil,
Ordonner le report du paiement des sommes qui pourraient être dues par la société VASPP au titre de la facture n°12.20241231 de la société M&AP Consulting du 31 décembre 2024
d’un montant de 19.992 Euros TTC durant un délai qui ne saurait être inférieur à six mois commençant à courir à compter du jour de la signification de la décision à intervenir ; Ordonner que la somme de 19.992 Euros TTC ne porte intérêts qu’au taux légal ; Ordonner que les paiements s’imputent en priorité sur le capital ; Débouter la société M&AP Consulting de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Le conseil de la SAS M&AP CONSULTING se présente et réitère les demandes contenues dans son assignation, s’opposant aux délais de paiement sollicités par la défenderesse.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous relevons que la SAS M&AP CONSULTING nous saisit d’une demande de paiement par provision d’une facture relative à un contrat de sous-traitance.
Nous relevons que la SAS VASPP ne conteste pas la créance de la demanderesse, et sollicite des délais de paiement pour s’acquitter de sa dette.
L’existence de l’obligation n’étant pas sérieusement contestable, ni contestée, il convient, en conséquence, de faire droit à la demande.
Sur les délais de paiement
Nous relevons que la SAS VASPP demande qu’il lui soit consenti des délais de paiement, en application de l’article 1343-5 du code civil.
Nous relevons toutefois qu’elle ne justifie ni de la réalité de ses difficultés financières, ni de sa capacité à respecter l’échelonnement proposé si celui-ci était ordonné, ni même d’un commencement d’exécution.
Nous rejetterons en conséquence la demande de délais formulée par la défenderesse, statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du CPC
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 1.500 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du CPC,
Condamnons la SAS VASPP à payer à la SAS M&AP CONSULTING, à titre de provision, la somme de 19.992 € TTC, avec les intérêts au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 13 mars 2025,
Rejetons les délais de paiement sollicités par la SAS VASPP,
Condamnons la SAS VASPP à payer à la SAS M&AP CONSULTING la somme de 1.500 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejetons toutes demandes autres, plus amples ou contraires des parties.
Condamnons en outre la SAS VASPP aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Hervé Lefebvre, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.
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