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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, deliberes a vider, 2 mars 2026, n° 2025002594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025002594 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 2 mars 2026
Rôle 2025 002594
DEMANDEUR :
TRADER SERVICES (SAS) – [Adresse 1] représentée par Me Yannick ENAULT, de la SELARL Yannick ENAULT – Grégoire LECLERC, plaidant par Me Alain PIMONT, tous deux avocats au barreau de Rouen
DÉFENDEUR :
[Adresse 2] (SARL) – [Adresse 3] représentée par Me Flora OLIVEREAU, avocate au barreau de Blois, plaidant par Me Lucie CONTASSOT-VIVIER, avocate au barreau de Rouen
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur
Nicolas LAINÉ
Juges : Monsieur Jean-Pierre BAUDE
Monsieur Yan BOUTEILLER
Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC
Débats : à l’audience publique du 19 janvier 2026
Jugement : en premier ressort, contradictoire
LES FAITS :
La société TRADER SERVICES exerce une activité d’intermédiaire du commerce et de fourniture de produits destinés notamment à la restauration rapide.
La société [S] [H] 2 exploite un fonds de commerce de restauration rapide sous l’enseigne SPEEDY [S] [Localité 1].
Le 3 septembre 2017, les parties ont conclu un contrat d’approvisionnement annuel, renouvelable tacitement, portant sur la fourniture de boîtes à pizza personnalisées et de produits annexes. Ce contrat prévoyait des volumes annuels indicatifs ainsi que le versement d’un dépôt de garantie.
Le contrat a fait l’objet de plusieurs avenants et devis acceptés par la société [S] [H] 2, notamment pour l’extension de la gamme de produits et l’ajout de boîtes de grand format.
Entre 2021 et 2023, la société ATCC (ancienne dénomination de la société TRADER SERVICES) a procédé à la fabrication et au stockage de marchandises personnalisées destinées à la société [S] [H] 2. Une livraison est intervenue en juillet 2023, pour laquelle une facture d’un montant de 6.615,07 euros TTC a été émise.
Un paiement partiel, par prélèvement automatique, d’un montant de 2.259,07 euros est intervenu selon un échéancier convenu entre les parties. Cependant, le solde de la facture est demeuré impayé pour un montant de 4.356 euros.
Estimant que la société [S] [H] 2 n’exécutait plus ses obligations contractuelles, notamment de paiement, la société ATCC a cessé les livraisons et a réclamé le règlement des marchandises livrées ainsi que du stock personnalisé conservé dans ses locaux, pour un montant total facturé de 13.305,50 euros.
Elle a en outre encaissé le dépôt de garantie que lui avait consenti [S] [H] 2, pour un total de 2.596,32 euros.
Par lettres de mise en demeure des 10 juin et 22 juillet 2024, la société ATCC a sommé la société [S] [H] 2 de régler les sommes dues pour un total de 15.065,18 euros.
La société [S] [H] 2 conteste tant le principe que le montant de la créance.
D’où le litige.
LA PROCÉDURE :
Par exploit introductif d’instance du 13 février 2025 de Me [J] [R], commissaire de justice associé à Vendôme, la société TRADER SERVICES, anciennement dénommée ATCC, a fait assigner la société [S] [H] 2 devant le tribunal de commerce de Rouen à l’audience du 19 mai 2025.
Le commissaire de justice n’ayant pu remettre à personne l’acte assignant la société [S] [H] 2, il a relaté les diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. L’acte a été déposé à son étude.
L’affaire a fait l’objet d’échanges de conclusions entre les parties.
A l’issue de cinq renvois, l’affaire, mise en état, a été fixée pour plaider à l’audience du 19 janvier 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par conclusions n° 1 reçues le 12 septembre 2025, la société TRADER SERVICES demande au tribunal de :
* déclarer recevable et bien fondée la société AGENCE DE TRANSACTIONS ET COMMISSISSAIRES EN COURTAGE (ATCC) exerçant sous TRADER SERVICES en son action.
Y faisant droit,
* débouter la société [S] [H] 2 de toutes ses demandes ;
* les juger infondées ;
* prononcer la résolution du contrat d’approvisionnement accepté et signé par les parties le 3 septembre 2017 aux torts exclusifs de la société [S] [H] 2 ;
* condamner la société [S] [H] 2 à verser à la société AGENCE DE TRANSACTIONS ET COMMISSIONNAIRES EN COURTAGE (ATCC) la somme de 15.065,18 € outre les intérêts au taux légal depuis le 22 juillet 2024 et capitalisation des intérêts, au titre de sa créance ;
* condamner la société [S] [H] 2 à lui verser 6.000 € au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive, et déloyauté ;
* condamner la société [S] [H] 2 à verser à la société AGENCE DE TRANSACTIONS ET COMMISSIONNAIRES EN COURTAGE (ATCC) la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* la condamner aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la société TRADER SERVICES fait valoir que :
Le contrat passé entre les parties fait force de loi en application de l’article 1103 du code civil, et la bonne foi est requise, conformément à l’article 1104 du même code.
La défenderesse n’a pas exécuté sa part du contrat en ne payant pas les factures.
Ce faisant, elle est fondée à invoquer l’exception d’inexécution prévue par l’article 1217 du code civil pour demander la résolution du contrat par application des articles 1227 et 1229 du même code.
Par application de l’article 1353 du code civil et en réponse aux écrits de la défenderesse, elle soutient que cette dernière ne démontre pas que l’assignation n’était pas lisible et aucune fin de non-recevoir ne saurait être tirée de ce moyen.
Toujours en réponse aux conclusions de la défenderesse, la société TRADER SERVICES soutient qu’aucune fin de non-recevoir ne peut résulter de l’article 122 du code de procédure civile dans le cas d’espèce.
La société [S] [H] 2 fait preuve d’un comportement déloyal et d’une résistance abusive dans l’exécution de ses obligations contractuelles.
Par conclusions n° 2 reçues le 31 octobre 2025, la société [S] [H] 2 demande au tribunal de :
Sur la recevabilité,
* juger l’assignation nulle en raison de son illisibilité manifeste et des vices de forme qui l’entachent ;
* juger l’irrecevabilité des demandes de la société TRADER SERVICES, reposant sur des factures libellées à une entité juridiquement inexistante au jour de l’assignation et réclamées auprès de la société [S] [H] 2.
Sur le fond,
* débouter la société TRADER SERVICES de l’ensemble de ses demandes, prétentions ou fins plus amples ou contraires ;
* juger le déséquilibre significatif des stipulations contractuelles au détriment de la société [S] [H] 2, notamment s’agissant de l’absence de réelle faculté de
négociation et de la clause pénale disproportionnée (40 % des sommes restant dues), en violation des articles L. 442-1 et 1171 du code civil ;
* juger que la société [S] [H] 2 a respecté ses obligations contractuelles, et que les manquements allégués par la société TRADER SERVICES sont infondés, non établis, voire mensongers;
* juger nulles et infondées les facturations abusives, portant sur des produits non commandés, ou prétendument fabriqués sur mesure sans accord exprès et condamner la société TRADER SERVICES à restituer à la société [S] [H] 2 les sommes indûment prélevées, à savoir le dépôt de garantie prélevé sans droit le 19 juillet 2024 : 2.596,32 € TTC avec intérêts légaux à compter du prélèvement frauduleux ;
* juger que la société TRADER SERVICES a fait preuve de mauvaise foi dans l’exécution du contrat, en facturant des produits non commandés, en forçant des livraisons, et en procédant à des retenues injustifiées.
En conséquence,
* juger la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la société TRADER SERVICES, en raison de ses manquements graves et répétés à ses obligations contractuelles ;
* condamner la société TRADER SERVICES à verser à la société [S] [H] 2 une indemnité pour procédure abusive et comportement déloyal, évaluée à la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices d’image, de stress commercial et de perturbation de l’activité ;
* condamner la société TRADER SERVICES à verser à la société [S] [H] 2 la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance ;
* juger qu’il sera fait échec à l’exécution provisoire de droit attachée au jugement à intervenir.
A l’appui de ses demandes, la société [S] [H] 2 soutient que :
L’assignation est entachée d’irrégularités qui, par application de l’article 114 du code de procédure civile, lui causent un grief qui doit entraîner la nullité de ladite assignation et, subséquemment, une fin de non-recevoir sera prononcée.
La société TRADER SERVICES n’a pas qualité à agir contre [S] [H] 2 au sens de l’article 122 du code de procédure civile.
Les marchandises litigieuses n’auraient pas été régulièrement commandées, certaines livraisons auraient été imposées, et la société TRADER SERVICES aurait manqué à son obligation de loyauté et à ses obligations contractuelles, justifiant l’absence de paiement et la rupture du contrat aux torts de la société TRADER SERVICES.
Le contrat comportait des clauses déséquilibrées contrevenant à l’article 1171 du code civil, entachant le contrat de nullité.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la nullité de l’assignation :
En droit, l’article 114 du code de procédure civile dispose : «Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. ».
En l’espèce, l’assignation a été délivrée par commissaire de justice, conformément aux articles 654 et suivants du code de procédure civile.
La défenderesse produit une copie dégradée, mais ne démontre pas que cette version est celle qui lui a été signifiée.
La jurisprudence est constante : une erreur matérielle ou une irrégularité de forme ne peut entraîner la nullité que si un grief est démontré (Cass. civ., 9 juin 2016, n° 15-20.927).
En l’espèce, aucun grief concret n’est établi.
Il convient de rejeter la demande de nullité.
Sur l’identité des parties :
En droit, l’article 122 du code de procédure civile précise : « Constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».
En l’espèce, la défenderesse invoque une confusion entre « [S] [H] » et « [S] [H] 2 ».
Conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. Civ. 2 ème 4 février 2021, n° 20-10.685 ; Cass. Civ., 9 juin 2016, n° 15-20.927 ; Cass. Civ., 14 janvier 2016, n° 14-258.184), une irrégularité de forme, telle qu’une erreur dans la dénomination sociale, ne peut entraîner la nullité que si un grief est démontré.
La société [S] [H] 2 ne justifie d’aucun grief, l’identification de la partie étant parfaitement possible au regard du numéro SIRET et des pièces versées aux débats.
La fin de non-recevoir ne peut qu’être rejetée.
Sur l’étendue des obligations contractuelles :
Le contrat du 3 septembre 2017 et ses avenants engagent la société [S] [H] 2 à commander un volume annuel déterminé.
Le tribunal retient que :
* le devis n° 1 mentionne expressément qu’il constitue un avenant au contrat,
* le devis n° 2 ne comporte aucune mention d’avenant et doit être traité comme une commande ponctuelle.
La société TRADER SERVICES ne peut donc réclamer que :
* le solde des marchandises effectivement livrées,
* le stock fabriqué dans la limite des quantités annuelles contractuelles, et non au-delà.
[…]
Compte tenu des éléments produits, le tribunal fixe le montant dû aux sommes suivantes :
Sur la résolution du contrat :
En droit, l’article 1217 du code civil dispose :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : – refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. ».
En l’espèce, il ressort des débats que la société [S] [H] 2 :
* n’a pas réglé les factures dues,
* n’a pas apporté la preuve de livraisons non conformes.
Ces manquements sont suffisamment graves pour justifier la résolution du contrat à ses torts exclusifs.
Sur la créance de la société TRADER SERVICES :
Le tribunal retient que :
* les marchandises livrées pour 6.615,07 € sont dues,
* la société [S] [H] 2 a réglé 2.259,07 €,
* le solde de 4.356 € est exigible.
Le stock facturé doit être limité au maximum des quantités annuelles contractuelles, déduction faite des livraisons déjà effectuées et non contestées. Le dépôt de garantie doit être imputé conformément au contrat.
Après vérification des quantités contractuelles et des factures produites, la créance exigible s’élève à : (5.512,56 € + 6.929,20 €) + TVA – 2.259,07 € payés – 2.596,32 € (dépôt de garantie), soit un total TTC de 10.074,72 €.
Sur la résistance abusive :
La résistance abusive suppose une mauvaise foi caractérisée.
Les contestations de la société [S] [H] 2, bien que mal fondées, ne révèlent pas une intention dilatoire manifeste.
La demande de dommages-intérêts doit être rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La société [S] [H] 2 succombant, il convient de la condamner aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à payer une somme de 1.000 € à la société TRADER SERVICES au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Rejette la demande de nullité de l’assignation.
Rejette la fin de non-recevoir tirée d’une erreur dans la dénomination sociale.
Dit que le devis n° 1 constitue un avenant au contrat.
Dit que le devis n° 2 constitue une commande ponctuelle.
Prononce la résolution du contrat du 3 septembre 2017 aux torts exclusifs de la société [S] [H] 2.
Condamne la société [S] [H] 2 à payer à la société TRADER SERVICES la somme de 10.074,72 €, correspondant :
* au solde des marchandises livrées (6.615,07 €);
* au stock fabriqué dans la limite des quantités contractuelles (8.315,04 €);
* après imputation du paiement de 2.259,07 € effectué par la société [S] [H] 2 ;
* après imputation du dépôt de garantie de 2.596,23 €,
avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 juillet 2024 et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Déboute la société TRADER SERVICES de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Condamne la société [S] [H] 2 aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 67,45 €.
Condamne la société [S] [H] 2 à payer à la société TRADER SERVICES la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Nicolas LAINÉ, président d’audience, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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