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Sur la décision
| Référence : | T. com. Carcassonne, référé, 20 août 2025, n° 2025002174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Carcassonne |
| Numéro(s) : | 2025002174 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002174
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CARCASSONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 20/08/2025
DEMANDEUR(S)
[Adresse 1] représenté(e) par Me IGLESIS Jean, Avocat Plaidant Me SARDA, Avocat Postulant Me ZICKLER, Avocat Postulant
DEFENDEUR(S) :
[Adresse 2]
PRESIDENT : CHRISTIAN SIMON
GREFFIER : SOPHIE MAUREL
DEPENS: 38,65 DONT TVA: 6,44
Vu l’assignation en référé en date du 28 Mai 2025 délivrée devant le tribunal de Commerce de CARCASSONNE par laquelle la SCI [Localité 1] III a donné assignation à la SASU Z2S Rénovation immatriculée au RCS de CARCASSONNE sous le N° B 834 975 963 à comparaitre par devant le juge des référés.
En vertu des dispositions contenues dans l’article 873 du Code de Procédure Civile, la SCI [Localité 1] III demande à Monsieur le juge des référés du tribunal de commerce de CARCASSONNE statuant en référé :
Vu le paiement effectué par la société SCI [Localité 1] III,
Vu le défaut d’exécution de la commande passée par la SCI [Localité 1] III de voir :
* S’entendre condamner provisionnellement la société Z2S Rénovation à restituer à la société SCI [Localité 1] III l’acompte qui lui a été versé, soit la somme de 34.246,80 € TTC majorés des intérêts de droit au taux légal à dater du 07 février 2025,
* S’entendre condamner la société Z2S Rénovation au paiement provisionnel de la somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts,
* S’entendre condamner la société Z2S Rénovation au paiement de la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
De son côté la Société Z2S Rénovation ne se présentait pas, bien que régulièrement convoquée par voie d’huissier en date du 28 mai 2025 à ladite société inscrite au RCS de [Localité 1] sous le N° 834 975 963 dont le siège social est sis [Adresse 3] à [Localité 2].
Maitre [T] [A] huissier de justice s’est déplacé et a constaté l’absence de toute personne habilitée à recevoir l’acte d’assignation, malgré la présence d’une enseigne commerciale, la confirmation du domicile par le voisinage et la confirmation du Secrétaire de Mairie et la conformité du siège social sur le Registre de Commerce des Sociétés.
Le destinataire de la présente assignation était absent malgré la présence d’une boite aux lettres à l’adresse indiquée justifiant l’exactitude de l’adresse de la société Z2S Rénovation.
Les Faits,
La société [Localité 1] III propriétaire d’un ensemble immobilier à [Localité 1] met en œuvre un programme de rénovation en confiant certains travaux à la société Z2S Rénovation. Cette dernière a pour mission de procéder notamment au changement des huisseries et menuiseries selon la technique « en rénovation », pour un montant de 34.246,80 € TTC suivant devis et facture n°2024-0150 datée du 06 aout 2024 avec échéance de paiement au 05 septembre 2024.
Comme stipulé sur la facture, la société SCI [Localité 1] III s’acquitte en date du 12 septembre 2024 de l’intégralité du prix demandé par virement bancaire au bénéfice de la société Z2S Rénovation.
Cette dernière n’a procédé à aucune livraison ni aucun travail de préparation en vue du changement des menuiseries.
La société SCI [Localité 1] III rappelait à la société Z2S Rénovation ses engagements contractés au travers du devis et de la facture émise et acquittée par lettre recommandée en date du 31 janvier 2025, courrier réceptionné le 07 février 2025 dont le contenu mettait en demeure la société Z2S
Rénovation d’avoir à procéder à la livraison ainsi qu’à la pose des menuiseries objets de la facture N° 2024 – 0150.
Devant le silence de la société Z2S Rénovation, la société SCI [Localité 1] III assignait cette société en date du 28 mai 2025, c’est dans ces conditions que l’affaire était présentée à l’audience de référés du 25 juin 2025 par la société SCI [Localité 1] III pour faire valoir ses droits.
Les moyens les prétentions :
La société SCI [Localité 1] III se voit contrainte de saisir le juge des référés pour obtenir la condamnation de la société Z2S Rénovation pour se voir restituer l’acompte versé assortie de dommages et intérêts ainsi que les frais de procédure relevant de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Z2S Rénovation ne se présentait pas, bien que régulièrement convoquée à l’audience.
Si le défendeur ne comparaît pas à l’audience ou ne se fait pas représenter, ce sont en matière civile comme en matière commerciale, les articles 472, 473 et 474 du code de procédure civile qui s’appliquent.
Il sera statué sur le fond par ordonnance réputée contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel, étant entendu que cette décision ne peut être que celle qui résulte de l’assignation délivrée et que le montant de la demande ne peut être modifiée sans que l’adversaire en soit avisé.
La société SCI [Localité 1] III verse au dossier le devis la liant à la société Z2S Rénovation, un justificatif du paiement de la somme de 34.246,80 € TTC par virement bancaire en date du 12 septembre 2024 et la mise en demeure du 31 janvier 2025, restée lettre morte.
De part ces faits, la société SCI [Localité 1] III est légitime de solliciter la restitution de l’acompte versé devant le silence et l’inactivité de la société Z2S Rénovation.
En l’état, l’existence de l’obligation revendiquée par la société SCI [Localité 1] III n’est pas contestée de par l’absence de contradicteur aux débats et de fait n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence la société Z2S Rénovation se verra condamner au paiement de la somme de 34.246,80 € TTC à titre de provision pour restitution de l’acompte versé majorés des intérêts de droit au taux légal à dater de la réception de la mise en demeure du 07 février 2025, et la somme de 10.000,00 € au titre de l’indemnité de dommages et intérêts.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Z2S Rénovation, non comparante, sera condamnée à payer la somme de 2.000,00 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par ces motifs,
Nous, Christian SIMON, vice-président, statuant par ordonnance de référé réputé contradictoire et en premier ressort, assisté de Sophie MAUREL, greffière,
Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile
Vu le défaut d’exécution de la commande passée par la société SCI [Localité 1] III.
Vu les pièces versées au dossier par la société SCI [Localité 1] III.
DECLARE fondée la demande de provision formée par la société SCI [Localité 1] III.
Condamne la société Z2S Rénovation à restituer à la société SCI [Localité 1] III provisionnellement l’acompte qui lui a été versé, soit la somme de 34.246,80 € TTC majorés des intérêts de droit au taux légal à dater du 07 février 2025.
Condamne la société Z2S Rénovation au paiement provisionnel de la somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
Condamne la société Z2S Rénovation au paiement de la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
Ordonnance mise à disposition le 20/08/2025.
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