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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chalon-sur-Saône, affaire courante, 16 juin 2025, n° 2024003922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône |
| Numéro(s) : | 2024003922 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
REPERTOIRE GENERAL : 2024 003922
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
JUGEMENT du 16 JUIN 2025
DEMANDEUR(S) :
EARL, [X], [H], [Adresse 1] SIREN : 482 807 369 Représenté par : Jean-Luc SERIOT, avocat postulant, [Adresse 2], [Localité 1] Jean Hugues CHAUMARD, avocat plaidant, [Adresse 3], [Localité 2]
DEFENDEUR(S):
,
[Adresse 4] (SAS), [Adresse 5] SIREN: 794 775 825 Représenté par : Ludovic BUISSON, [Adresse 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 07/04/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de :
Président : Evelyne GROS Juges : Jean Pierre LAMBERT : Patrick COURAUDON
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Kamel BOUKACEM
PRONONCE le 16 juin 2025 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Copie au demandeur le : Copie au défendeur le : Copie exécutoire délivré le :
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 76,55 euros HT, TVA : 15,31 euros, soit 91,86 euros TTC
LES FAITS :
Le 26 janvier 2024, la SAS, CLOS & MONOPOLE passe une commande de vin à l’E.A.R.L., [X], [H] pour un montant de 14.882,88 €. La commande est livrée ; elle est facturée le 5 février 2024 pour un paiement à 60 jours. Aucune réserve n’est présentée par la SAS, [Adresse 4].
Le 28 février 2024, la SAS, CLOS & MONOPOLE passe une commande de vin à l’E.A.R.L., [X], [H] pour un montant de 17.076,00 €. La commande est livrée ; elle est facturée le 7 mars 2024 pour un paiement à 60 jours. Aucune réserve n’est présentée par la SAS, [Adresse 4].
Les factures n’étant pas réglées aux échéances prévues, l’E.A.R.L., [X], [H] envoie un courrier de mise en demeure le 13 juin 2024.
Malgré toutes les diligences accomplies, la SAS, CLOS & MONOPOLE n’a pas réglé les factures dues et c’est dans ces conditions que l’E.A.R.L., [X], [H] a sollicité du Président du Tribunal de commerce de Chalon sur Saône une requête en injonction à payer.
LA PROCEDURE :
C’est dans ces conditions, qu’en application des articles 1405 et suivants du code de procédure civile, la SCEV, [X], [H] venant aux droits de l’E.A.R.L., [X], [H] a présenté à Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Chalon sur Saône, le 26 juin 2024 une requête à l’encontre de la SAS, [Adresse 4].
Par ordonnance du 28 juin 2024, le Président du Tribunal de Commerce de Chalon sur Saône a enjoint la SAS, CLOS & MONOPOLE de payer à l’E.A.R.L., [X], [H] la somme principale de 31.958,88 euros, relative aux deux factures outre les intérêts pour un montant de 52,28 € au taux légal à compter du 13 juin 2024, 73,96 € au titre des frais d’acte et les dépens.
Cette ordonnance fut signifiée à la SAS, [Adresse 4] par acte d’huissier de justice du 12 juillet 2024 à la personne du gérant de la SAS, CLOS & MONOPOLE, qui y fit opposition par courrier recommandé.
Consignation opérée des frais, les parties furent convoquées à l’audience par les soins du greffier pour qu’il soit statué sur le mérite de cette voie de recours.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2024 003922, appelée à l’audience du 30 septembre 2024.
Après plusieurs renvois acceptés par les parties, l’affaire a été plaidée le 7 avril 2025 pour mise en délibéré au 16 juin 2025 par mise à disposition.
Le Tribunal se réfère pour plus ample exposé des faits et moyens des parties à l’exploit introductif d’instance, aux éléments de la procédure et aux documents versés aux débats.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de ses conclusions la SCEV, [X], [H] venant aux droits de l’E.A.R.L., [X], [H] demande au Tribunal de :
* Dire et juger irrecevable l’opposition formulée par la SA, [Adresse 4] ;
* Confirmer l’ordonnance rendue par monsieur le Président du Tribunal de commerce de céans ;
* Condamner la SAS, CLOS & MONOPOLE à payer à la SCEV, [X], [H] venant aux droits de l’E.A.R.L., [X], [H] :
* la somme de 31.958,88 € outre intérêts aux taux légal à compter du 13 juin 2024 ;
* la somme de 2.500 € en réparation du préjudice commercial subi du fait du nonpaiement des factures ;
* la somme de 2.500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* Condamner la SAS, [Adresse 4] aux entiers dépens qui comprendront les frais de la procédure d’injonction à payer.
Aux termes de ses conclusions, la SAS, CLOS & MONOPOLE demande au Tribunal de :
* Juger que la SCEV, [X], [H], anciennement E.A.R.L., [X], [H] a manqué à ses obligations contractuelles en ne respectant pas l’exclusivité accordée à la SAS, [Adresse 4] et en se rendant coupable d’actes de concurrence déloyale ;
* Condamner la SCEV, [X], [H], anciennement E.A.R.L., [X], [H] à payer à la SAS, CLOS & MONOPOLE la somme de 61.192,02 € en réparation du préjudice subi ;
* Après compensation avec les factures dues par la SAS, [Adresse 4], condamner la SCEV, [X], [H], anciennement E.A.R.L., [X], [H] à payer à la SAS, [Adresse 4] la somme de 29.233,14 €;
* Condamner la SCEV, [X], [H], anciennement E.A.R.L., [X], [H] à payer à la SAS, [Adresse 4] la somme de 4.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la SCEV, [X], [H], anciennement E.A.R.L., [X], [H] aux entiers dépens de l’instance.
LES MOYENS :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement :
* en ce qui concerne la SCEV, [X], [H] :
La SCEV, [X], [H] fonde ses demandes sur :
* le bon de commande de la SAS, [Adresse 4] en date du 26 janvier 2024 pour un montant de 14.882,88 € suivi de la facture correspondante en date du 5 février 2024 ;
* le bon de commande de la SAS, CLOS & MONOPOLE en date du 28 février 2024 pour un montant de 17.076,00 € suivi de la facture correspondante en date du 7 mars 2024 ;
La SCEV, [X], [H] présente ses démarches pour aboutir au règlement des factures :
* les échanges de mails entre Monsieur, [X], [H] de la SCEV, [X], [H] et Monsieur, [I], [Y] de la SAS, [Adresse 4] ;
* le courrier de mise en demeure du 13 juin 2024 ;
La SCEV, [X], [H] s’appuie sur les articles 1103 et suivants du Code civil qui stipulent que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
Concernant l’absence de réserve de la part de la SAS, CLOS & MONOPOLE, la SCEV, [X], [H] présente les attestations d’autorisation d’achat en franchise de droit demandées par la SAS, [Adresse 4] aux services fiscaux ;
Concernant la violation par l’E.A.R.L., [X], [H] de la prétendue exclusivité accordée à, [Localité 3] et en Floride à la SAS, CLOS & MONOPOLE, l’E.A.R.L., [X], [H] réfute tout accord de commercialisation ;
Concernant l’article 700, la SCEV, [X], [H] dit avoir engagé des frais irrépétibles pour assurer sa défense ;
* en ce qui concerne la SAS, [Adresse 4] :
Concernant la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, la SAS, CLOS & MONOPOLE :
* Présente l’accusé d’envoi de sa lettre d’opposition ;
* Se réfère à l’article 1415 du Code de procédure civile qui stipule que :
« L’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer.
Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée. »
Cite en jurisprudence d’arrêt de la, [X] de Cassation, 2 ème civ 27 avril 1988, JCP 1988, IV, 228 ; D.1989, somm. 179, obs., [Z].
Elle affirme que les conditions de recevabilité sont respectées.
Concernant la violation par l’E.A.R.L., [X], [H] de l’exclusivité accordée à, [Localité 3] et en Floride à la SAS, [Adresse 4], cette dernière :
* Cite un arrêt de la, [H] (27 octobre 2016), n°15/01355) ;
* Se réfère à l’article 1104 du Code civil qui stipule que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
* Présente une étiquette sur laquelle apparait la mention « exclusive, [G] et Monopole » ;
* Présente plusieurs échanges de mails ;
* Présente une facture d’Infinities Wines ;
Concernant le préjudice subi en détournement de clientèle, la SAS, [Adresse 4] présente des éléments de chiffrage portant sur la perte de chiffre d’affaires et explique le déséquilibre de positionnement prix sur le marché, la suppression de deux intermédiaires ainsi que l’absence de marge commerciale possible.
Elle ajoute que le préjudice porte également sur les opérations de promotion tant en France qu’à, [Localité 3] et en Floride.
Concernant l’article 700, la SAS, CLOS & MONOPOLE dit avoir engagé des frais irrépétibles pour assurer sa défense ;
DISCUSSION
Après examen des pièces produites et des arguments présentés, le Tribunal constate et considère ce qui suit :
Après vérification, l’ordonnance d’injonction à payer a été signifiée le 12 juillet 2024 et la société, [Adresse 4] y a fait opposition par lettre recommandée envoyée le 11 août 2024 dans le délai requis d’un mois.
Le Tribunal dira que l’opposition à injonction de payer est recevable en la forme.
Sur le contrat d’exclusivité dont aurait bénéficié la SAS, CLOS & MONOPOLE de la part de la SCEV, [X], [H], anciennement E.A.R.L., [X], [H] :
* En l’absence de contrat écrit, il appartient à la SAS, [Adresse 4] de démontrer l’existence d’un accord d’exclusivité dont elle bénéficierait pour les ventes
des produits de l’E.A.R.L., [X], [H], sur les marchés de, [Localité 3] et de Floride, comme elle le prétend, et ce que réfute l’E.A.R.L., [X], [H].
* La SAS, CLOS & MONOPOLE tente de démontrer l’existence de pratiques commerciales régulières valant contrat d’exclusivité ;
* Les éléments présentés montrent des activités commerciales ponctuelles, menées parfois conjointement entre les deux structures (notamment pour le client Infinities), sans pour autant être suffisants pour caractériser une politique commerciale commune et encore moins un contrat informel d’exclusivité :
* Un échange de mails datant du mois de mars 2020 indique un changement de distributeur sur, [Localité 3] au profit de la SAS, [Adresse 4] (pièce 1); cet échange n’indique aucune condition particulière concernant une éventuelle exclusivité, ni aucune condition concernant une éventuelle politique commerciale et tarifaire sur le secteur;
* Une étiquette de vin mentionnant « EXCLUSIVE, CLOS & MONOPOLE » (pièce 3) est un bon à tirer datant du 13 octobre 2020 ; ce bon à tirer n’est pas signé et ne comporte pas d’éventuelle quantité commandée. En l’état, il ne peut être établi que cette étiquette ait été imprimée. Par ailleurs, l’analyse des références présentes sur les deux factures et sur le porte folio Infinies (pièce 11) ne font pas apparaitre la référence du vin présent sur l’étiquette, ni d’autres références porteuses de la mention « EXCLUSIVE, [Adresse 4] » ;
* L’échange de mails entre Monsieur, [X], [H] et Monsieur, [I], [Y] datant du 25 mars 2019 (Pièce 10), dans lequel Monsieur, [X], [H] transfère un contact commercial à Monsieur, [I], [Y] concerne le client Infinities, sans aucune précision sur une éventuelle politique commerciale ;
* Dans l’échange de mails entre Monsieur, [X], [H] et Monsieur, [I], [Y] datant du mois d’avril 2024 (Pièces 2), (et qui font suite à la relance faites par Monsieur, [X], [H] concernant le non-paiement des deux factures), Monsieur, [X], [H] n’évoque une exclusivité que sur, [Localité 3], et l’emploi de l’imparfait indique que cette exclusivité ne serait plus d’actualité au moment de la rédaction du mail.
En conséquence, les conditions d’une prétendue exclusivité n’étant pas démontrées par la SAS, [Adresse 4], le Tribunal ne retiendra pas la notion de contrat informel d’exclusivité ;
En conséquence, le Tribunal déboutera la SAS, CLOS & MONOPOLE de toutes les demandes qui en découlent concernant la concurrence déloyale et la réparation de préjudice en détournement de clientèle ;
Le Tribunal confirmera l’ordonnance 2024000323 dans toutes ses dispositions et condamnera la SAS, [Adresse 4] à payer à la SCEV, [X], [H], anciennement E.A.R.L., [X], [H] le principal des factures n° 899102 du 5 février 2024 et n° 899130 du 7 mars 2024 et les intérêts de cette somme au taux légal à compter du 13 juin 2024, date de la mise en demeure ;
Les intérêts au taux légal sont de droit, suivant l’article 1231-6 du Code civil stipule que
« Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. »
Sur la demande de l’E.A.R.L., [X], [H] de réparation du préjudice commercial subi du fait du non-paiement des factures :
L’EARL, [X], [H] ne justifie pas d’un quelconque préjudice ; en conséquence Tribunal déboutera l’E.A.R.L., [X], [H] de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit et compatible avec l’affaire ; il n’y a pas lieu de l’écarter ;
Le tribunal ne l’écartera pas ;
Sur la condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
L’E.A.R.L., [X], [H] a engagé des frais irrépétibles pour assurer sa défense, le Tribunal condamnera la SAS, CLOS & MONOPOLE à payer à la SCEV, [X], [H], anciennement E.A.R.L., [X], [H] la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Les dépens sont à la charge de celui qui succombe ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire en premier ressort :
Déclare recevable en la forme l’opposition de la SAS, [Adresse 4] à l’ordonnance d’injonction de payer n° 2024000323, rendue le 28 juin 2028 par Monsieur le Président.
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