Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, recours contre ord. du juge commissaire audience publique, 4 févr. 2025, n° 2024019729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2024019729 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° PC : 2024/427 2024019729 AG 、
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE
JUGEMENT DU 04/02/2025
Sàrl KITAJO [Adresse 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Monsieur François VERHASSELT faisant fonction de Président d’audience, Monsieur Franck MORY, Monsieur Michel FARGEON, Juges. Greffier d’audience : Maître Juliette SOINNE, Ministère Public : Absent avisé
Jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 04/02/2025 (date indiquée à l’issue des débats) par Monsieur François VERHASSELT Faisant fonction de Président d’Audience qui a signé la minute avec Maître SOINNE Juliette Greffier associé
ENTRE – la SELARL MIQUEL [G] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [G] [N] es-q liquidateur de la Société KITAJO, [Adresse 2] partie demanderesse comparant par Maître EECKHOUT, Avocat, Substituant Maître WIBAULT François-Xavier, Avocat,
* ET- la Sàrl OREADE [Adresse 3] partie défenderesse comparant par un confrère de Maître Guillaume BOUREUX, Avocat,
LES FAITS
La société « KITAJO » exerçait une activité d’exploitation de salons de coiffure. La gérance de ladite société était assurée par Madame [T] [J] [E].
La société « OREADE » exerce une activité de prise d’intérêt dans toutes sociétés que ce soit, industrielle, commerciales, financières, agricoles immobilières ou autres promotion immobilière et marchand de biens. La gérance de ladite société est assurée par Madame [F] [Z] [H].
Par un acte notarié en date du 1er février 2023 reçu par Maître [K] [M], notaire à [Localité 1], la société « AZIM » a cédé et transporté à la société « KITAJO », en présence de la société « OREADE », sans autre garantie que celle de l’existence du bail d’une maison à usage mixte d’habitation et commercial située [Adresse 1].
En date du 21 mai 2024, la société « OREADE » a dénoncé entre les mains de Maître [N] [G], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société « KITAJO », un procès-verbal de saisie attribution dressée le 23 avril 2024 par huissier de justice entre les mains de la BANQUE CIC NORD OUEST.
Par un jugement en date du 29 avril 2024, publié au BODACC le 10 mai 2024, le Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE a prononcé l’ouverture d’une procédure de Liquidation Judiciaire à l’encontre de la société « KITAJO ». La SELARL MIQUEL [G] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [N] [G], a été désignée es qualité de liquidateur judiciaire.
Le liquidateur s’est opposé à cette saisie attribution. C’est en l’état que se présente cette affaire.
LA PROCEDURE
Dans ses conclusions, la SELARL WIBAULT AVOCAT, représentée par Maître François-Xavier WIBAULT Avocat représentant la SELARL MIQUEL [G] & ASSOCIES liquidateur judiciaire de la société « KITAJO » demande au Tribunal de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’article L.632-2 du Code de commerce, Vu notamment les dispositions des articles 54, 696 et 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence versée aux débats,
DIRE ET JUGER la SELARL MIQUEL [G] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [N] [G], recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit ;
DEBOUTER la société « OREADE » de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens, prétentions et conclusions,
En conséquence,
DIRE ET JUGER nulle et de nul effet le (sic) mesure de saisie attribution pratiquée entre les mains de la SELARL MIQUEL [G] & ASSOCIES le 23 avril 2024, puisqu’intervenue en période suspecte.
ORDONNER le remboursement à la société « KITAJO », prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL MIQUEL [G] & ASSOCIES prise en la personne de Me [N] [G], des sommes visées par ladite mesure de saisie attribution, soit la somme de 6.549.64 € , outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNER la société « OREADE » au paiement de la somme de 3.000.00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société « OREADE » au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance.
En réponse, dans ses conclusions, la SELARL QUINTUOR agissant par Maître Guillaume BOUREUX, Avocat, de la société OREADE demande au Tribunal :
Vu l’article R. 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, Vu l’alinéa 2 de l’article L. 632-2 du Code de commerce, Vu les articles 695 et 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces,
JUGER la société OREADE recevable et bien fondée en toutes ses demandes ;
À TITRE PRINCIPAL
DECLARER l’action engagée par la SELARI MIQUEL [G] & ASSOCIES, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société KITAJO, irrecevable pour cause de tardiveté ;
DEBOUTER, en conséquence, la SELARL MIQUEL [G] & ASSOCIES, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société KITAJO, de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
À TITRE SUBSIDIAIRE
JUGER la saisie-attribution diligentée le 23 avril 2024 par la société OREADE valable,
DEBOUTER, en conséquence, la SELARL MIQUEL [G] & ASSOCIES, ès qualités de
liquidateur judiciaire de la société KITAJO, de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la SELARL MIQUEL [G] & ASSOCIES, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société KITAJO, au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SELARL MIQUEL [G] & ASSOCIES, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société KITAJO, aux entiers dépens.
Attendu que Maître EECKHOUT Avocat Substituant Maître François-Xavier WIBAULT représentant la SELARL MIQUEL [G] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [N] [G] es-q liquidateur de la société KITAJO et un confrère de Maître Guillaume BOUREUX représentant la SARL OREADE ont été entendus à l’audience du 7 janvier 2025.
LES MOYENS
La SELARL MIQUEL [G] & ASSOCIES es qualité de liquidateur judiciaire fait valoir :
La saisie attribution pratiquée le 23 avril 2024, par la société OREADE en période suspecte doit être annulée en vertu de l’article L 632-2 du code de commerce. La date de cessation des paiements a été fixée au 1 avril 2024, par jugement du Tribunal de Commerce du 29 avril 2024.
En réponse, la société OREADE fait valoir :
Aucune contestation n’a été effectuée ni par la société KITAJO ni par la SELARL MIQUEL [G] & ASSOCIES dans le délai légal des 30 jours de la saisie attribution. Elle est donc définitive et l’action menée irrecevable.
MOTIFS DE LA DECISION
Entendu les parties à la barre et vu les pièces versées au dossier :
Sur la demande d’annulation de la saisie attribution et son irrecevabilité
Le demandeur fonde sa demande sur l’article L. 632.2 du Code de commerce et L 211.4 du Code de procédure civile. Le défendeur fonde sa réponse sur l’article R. 211.11 du Code de procédure civile.
En droit
L’article L. 632-2 du Code de commerce dispose : « Les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements."
L’article R. 211.11 du Code de procédure civile dispose : « A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience."
L’article L. 211.4 du Code de procédure civile dispose : "Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d’État. En l’absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l’acte de saisie. Toutefois, le débiteur saisi qui n’aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut
agir à ses frais en répétition de l’indu devant le juge du fond compétent."
La jurisprudence communiquée par les 2 parties ne concerne que l’application du L 632-2. Il en ressort que la connaissance de difficultés n’est pas suffisante pour son application. Il doit être apporté la preuve de la connaissance d’une cessation des paiements.
En fait
La liquidation de la société KITAJO a été prononcée par jugement en date du 29 avril 2024, publiée au Bodacc le 10 mai 2024. La date de la cessation des paiements a été définitivement fixée au 1er avril 2024 faute d’avoir été contestée.
L’article R. 211.11 du Code de procédure civile traite de manière générale le délai de contestation d’une saisie-attribution. L’article L. 632-2 du Code de commerce traite de manière particulière les paiements de dettes en période suspecte en cas de cessation de paiements.
L’article L. 632-2 du Code de commerce s’applique au cas présent.
Le Tribunal dit SELARL MIQUEL [G] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [N] [G], recevable et bien fondée en ses demandes
La saisie-attribution a été réalisée, le 23 avril 2024, pour un montant de 6.549,64 € auprès de la banque CIC NORD OUEST après un premier commandement de payer, délivré le 18 avril 2024, pour une dette de loyer trimestriel échue au 1er avril 2024 d’un montant nominal de 9.651,91 € (loyer au 1/4/24 pour 7668,59 € et rappel après révision pour 1 782,31€). Elle a donc été effectuée en période suspecte.
Le Tribunal constate que la révision de loyers pour une période non précisée (et représentant 23% du loyer trimestriel indexé) a été facturé en date du 3 avril 2024 et a fait d’un commandement de payer une semaine après l’émission de la facture. Force est de constater une réactivité exceptionnelle du bailleur et de son gestionnaire sur cette procédure, alors que le loyer échu au 1 janvier 2024 a été réglé par 3 versements en date des 10 janvier, 14 février et 25 mars, sans qu’il soit établi une mise en demeure ou un éventuel commandement de payer.
Un second commandement de payer a été délivré le même jour, soit le 18 avril 2024, pour défaut d’assurance sans qu’il ait été précédé d’une quelconque mise en demeure préalable.
Trois jours ouvrés après ces commandements, soit le 23 avril 2024, la société OREADE a opérée une saisie attribution sur le compte CIC de la société KITAJO.
Dans son attestation Madame [T] [E] ex codirigeantes de la société KITAJO indique que les commandements délivrés par l’huissier sont postérieurs à l’information communiquée au gestionnaire de la société OREADE, Madame [X], sur les difficultés financières de la société KITAJO.
Dans son mail du 27 mars 2024, Monsieur [D] [S], co-gérant de la société KITAJO et conjoint de Madame [T] [E], mentionne : " … sinon nous allons droit au mur et en toute honnêteté , une liquidation sera envisagée … ". Ce mail date de 5 jours avant la date de cessation des paiements définitive retenue.
Le Tribunal constate que les procédures de commandement de payer engagées par le gestionnaire de la société OREADE sont postérieures à l’information par mail de Monsieur [D] [S] sur le projet d’une liquidation judiciaire imminente, donc d’une situation de cessation de paiements.
Le Tribunal ne peut qu’être surpris par la rapidité de la procédure de saisie-attribution, effectuée 3 jours ouvrés après la délivrance des commandements de payer. Cette précipitation, sans retard préalable dans le règlement des loyers par la société KITAJO, et sans mise en demeure préalable, ne peut s’expliquer que par une information préalable du locataire sur une cessation de paiement imminente.
Le Tribunal dit que la condition spécifique de la connaissance d’une cessation des paiements imminente, sur l’application de l’article L. 632-2 du Code de commerce, est établie.
De ce fait, le Tribunal dit nulle et de nul effet la mesure de saisie attribution pratiquée entre les mains de la SELARL MIQUEL [G] & ASSOCIES le 23 avril 2024, puisqu’intervenue en période suspecte.
Le Tribunal ordonne le remboursement à la société « KITAJO », prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL MIQUEL [G] & ASSOCIES prise en la personne de Me [N] [G], des sommes visées par ladite mesure de saisie attribution, soit la somme de 6.549.64 € , outre intérêts capitalisés au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
Le Tribunal déboute les parties de toutes leurs autres demandes ou plus amples ou contraires.
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser la SELARL MIQUEL [G] & ASSOCIES en qualité de Liquidateur Judiciaire de la société KITAJO, seule, supporter ses frais irrépétibles, le Tribunal condamne la société OREADE à lui verser, la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC.
La société OREADE qui succombe supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
Dit la SELARL MIQUEL [G] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [N] [G], recevable et bien fondée en ses demandes.
Dit nulle et de nul effet la mesure de saisie attribution pratiquée entre les mains de la SELARL MIQUEL [G] & ASSOCIES le 23 avril 2024, puisqu’intervenue en période suspecte.
Ordonne le remboursement à la société « KITAJO », prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL MIQUEL [G] & ASSOCIES prise en la personne de Me [N] [G], des sommes visées par ladite mesure de saisie attribution, soit la somme de 6.549.64 € , outre intérêts capitalisés au taux légal à compter du jugement à intervenir
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ou plus amples ou contraires
Condamne la société OREADE à verser à la SELARL MIQUEL [G] & ASSOCIES en qualité de Liquidateur Judiciaire de la société KITAJO, la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC.
Condamne la société OREADE aux entiers dépens taxés et liquidés à la somme de 60.22 €.
Monsieur François VERHASSELT Faisant fonction de Président d’Audience
Maître Juliette SOINNE Greffier Associé
Signé électroniquement par M. François VERHASSELT
Signé électroniquement par Mme Juliette SOINNE.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère public ·
- Actif ·
- Liquidation ·
- Désignation ·
- Juge-commissaire
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Activité économique ·
- Délai ·
- Déclaration de créance ·
- Créance ·
- Jugement ·
- Mission
- Intempérie ·
- Rhône-alpes ·
- Congé ·
- Commissaire de justice ·
- Règlement intérieur ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urssaf ·
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Boisson alcoolisée ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Vente ·
- Cessation des paiements ·
- Livraison ·
- Bilan
- Relaxation ·
- Cessation des paiements ·
- Décès ·
- Code de commerce ·
- Administrateur provisoire ·
- Ouverture ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidation ·
- Adresses
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Impôt ·
- Cessation des paiements ·
- Créance ·
- Entreprise ·
- Tva ·
- Chambre du conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Manutention ·
- Renouvellement ·
- Ministère public ·
- Redressement judiciaire ·
- Plan ·
- Transport ·
- Ministère
- Facture ·
- Véhicule ·
- Résiliation ·
- Intérêt de retard ·
- Loyer ·
- Date ·
- Recouvrement ·
- Contrats ·
- Exigibilité ·
- Restitution
- Pain ·
- Code de commerce ·
- Europe ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Actif ·
- Liquidation ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Délai ·
- Bien immobilier ·
- Chiffre d'affaires
- Auto-école ·
- Faillite personnelle ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Immatriculation ·
- Cessation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Conversion ·
- Période d'observation ·
- Procédure ·
- Redressement ·
- Tribunaux de commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.