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Sur la décision
| Référence : | T. com. Carcassonne, procedure collective, 3 déc. 2025, n° 2025000036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Carcassonne |
| Numéro(s) : | 2025000036 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000036
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE
CARCASSONNE
JUGEMENT DU 03/12/2025
DEMANDEUR(S)
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CARCASSONNE
DEFENDEUR(S) :
HUGUETTE & CO (SARL), [Adresse 1] représenté(e) par [E] [Q], [A], [S], Représentant légal
Numéro siren 814 795 225
EN PERSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE DU JUGEMENT.
PRESIDENT: [G] MALAVAL
JUGES : MATHIEU BONICI
RICHARD MACIA
ASSISTES DE Sophie MAUREL, greffière,
DEPENS : 129,15 DONT TVA : 13,06
Par jugement en date du 08/09/2023, le tribunal de commerce de CARCASSONNE prononçait l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au profit de la SARL HUGUETTE & CO et nommait la SELARL [G] [H] [O], représentée par Me [Y] [O], en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement en date du 29/11/2023, le tribunal prononçait la poursuite de la période d’observation jusqu’au 06/02/2024.
Par autre jugement en date du 27/03/2024 le tribunal de céans prononçait le renouvellement de la période d’observation jusqu’au 06/09/2024.
Par jugement en date du 11/12/2024 le tribunal de commerce a prononçait l’extension de la procédure de redressement judiciaire de la société HUGUETTE & CO à la société SCI ALMEGA.
Enfin, par jugement en date du 25/09/2024, le tribunal prononçait le renouvellement exceptionnel de la période d’observation jusqu’au 06/03/2025.
Lors de l’audience en chambre du conseil du 03/12/2025, sont présents M. [E] et M. [J].
La SARL HUGUETTE & CO présente le plan au tribunal, qui est le suivant :
* [Localité 1] modiques inférieures à 500,00 € et créances de rang super privilégié : (art. L.626-20 et R.626-34 du Code de Commerce)
Le paiement est prévu sans remise ni délai dès l’homologation du plan.
Les créances inférieures à 500,00 € représentent la somme totale de 1.364,82 €.
* Passif échu, hors super privilège et créances inférieures à 500,00 € : 143.741,07 €
Remboursement de l’intégralité du passif en 10 annuités progressives selon le tableau ci-après.
Le règlement de la première échéance interviendra un an après l’arrêté du plan, la deuxième à la date anniversaire du 1 er paiement et ainsi de suite jusqu’à parfait paiement.
[…]
100 %
143.741,07 €
* Volet social :
Il n’est envisagé aucun licenciement dans les trois ans.
* Garanties :
La société s’engage durant toute la durée du plan à ne pas céder ses actifs.
Me [O] sollicite également que soit prononcée l’inaliénabilité des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce, sauf autorisation expresse du tribunal, la consignation entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, chaque mois et ce pendant la durée du plan, du douzième du dividende annuel et le gel des comptes courants d’associés pendant la durée du plan.
Me [O] évoque les réponses des créanciers sur les propositions de plan qui ont répondu favorablement.
Il sollicite l’autorisation des cessions de parts sociales détenues par M. [N] [Q] [E], tant dans la SARL HUGUETTE & CO que dans la SCI ALMEGA, au profit de M. [C] [J] dans les conditions fixées dans les actes de cessions sous conditions suspensives, charge pour ce dernier d’honorer le plan de redressement.
Me [O] se déclare favorable à l’adoption du plan.
Qu’en conséquence, il convient de prononcer l’adoption du plan de redressement et de statuer dans les termes ci-après,
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce l’adoption du plan de redressement de la SARL HUGUETTE & CO aux conditions énoncées ci-dessus.
Fixe la durée du plan à 10 ans.
Autorise la cession de parts sociales détenues par M. [N] [Q] [E], tant dans la SARL HUGUETTE & CO que dans la SCI ALMEGA, au profit de M. [C] [J] dans les conditions fixées dans les actes de cessions sous conditions suspensives, charge pour ce dernier d’honorer le plan de redressement.
Dit que Me [G] [H] [O] procèdera, dans le délai de trois mois, à la publication de la décision d’inaliénabilité, à la conservation des hypothèques et au registre du commerce.
Désigne Me [G] [H] [O] en qualité de commissaire à l’exécution du plan lequel devra remettre au Tribunal des situations semestrielles et des bilans annuels qui devront être fournis par l’entreprise.
Dit que les échéances de remboursement du plan seront versées entre les mains de Me [G] [H] [O], commissaire à l’exécution du plan, qui sera chargée de faire la répartition entre les créanciers.
Dit que les échéances seront versées entre les mains du commissaire à l’exécution du plan selon les modalités suivantes : chaque mois et ce pendant la durée du plan, versement du douzième du dividende annuel.
Prononce le gel des comptes courants d’associés pendant la durée du plan.
Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Jugement rendu en audience publique le 03/12/2025.
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