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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 06, 10 mars 2026, n° 2024F01584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2024F01584 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 10 mars 2026
N° RG : 2024F01584
Société AQUA PROVENCE PLOMBERIE S.A.S. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Draguignan n° 905 207 916 (Maître Xavier CACHARD, avocat au barreau de Marseille)
C /
Société 2NCPS S.A.R.L. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Draguignan n° 788 737 690 (Maître Olivier D. PAULET, Avocat au barreau d’Aix-en-Provence)
Société LOC&EAU S.A.R.L. [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 440 070 654 Actuellement dénommée [Z] S.A.R.L. Techniparc de [Adresse 4] (Maître Sophie BOMEL, avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 13 janvier 2026 où siégeaient M. CASELLA, Président, M. DESPIERRES, Mme BRIAL, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 10 mars 2026 où siégeaient M. CASELLA, Président, Mme BRIAL, Mme LHERBIER, Juges, assistés de Me Pauline OUDENOT Greffier Associée.
EXPOSE DES FAITS :
La société AQUA PROVENCE PLOMBERIE S.A.S. créée le 16 novembre 2021 présidée par son unique actionnaire la société AQUA BIO TECH S.A.S.U. a pour activité les travaux d’installation de réparation, d’entretien, d’appareil de traitement de l’eau, l’achat et la vente de de produits liés à cette activité.
La société 2NCPS a pour objet la climatisation, plomberie et petits travaux d’entretien.
La société LOC&EAU devenue [Z] a pour activité la commercialisation d’appareils de traitement d’eau auprès d’une clientèle de clients particuliers.
Le 1 er octobre 2021, la société AQUA BIO TECH présidée par Monsieur [E] [O] et la société 2NCPS ont signé une promesse synallagmatique de cession de fonds de commerce et artisanal sous conditions suspensives avec pour objet le projet d’acquisition du fonds de commerce de la société 2NCPS par la société AQUA BIO TECH.
Le 1 er décembre 2021, les sociétés AQUA PROVENCE PLOMBERIE et LOC&EAU devenue [Z] ont signé un contrat cadre de sous-traitance.
Le 9 décembre 2021, la société AQUA PROVENCE PLOMBERIE par substitution de la société AQUA BIO TECH a acquis le fonds de commerce de la société 2NCPS pour un montant de 84 000 euros.
Le 24 octobre 2023 par lettre recommandé avec avis de réception, le conseil de la société AQUA PROVENCE PLOMBERIE fait part à la société LOC&EAU devenue [Z] d’un certain nombre de griefs relatifs au non-respect d’engagements commerciaux. Il est aussi précisé que ces engagements commerciaux auraient été les principaux motifs à l’origine de la volonté de la société AQUA PROVENCE PLOMBERIE d’acquérir le fonds de commerce de la société 2NCPS ; qu’après avoir fait part des préjudices qu’aurait subi la société AQUA PROVENCE PLOMBERIE, il est proposé une reprise normale de l’activité commerciale ou une indemnisation du préjudice subi ou une judiciarisation du litige.
Le 28 mai 2024 par lettre officielle, le conseil de la société LOC&EAU devenue [Z] en réponse à une missive reçue le 16 novembre 2023 de la société AQUA PROVENCE PLOMBERIE et à l’étude de documents reçus le 23 février 2024, rejette l’ensemble des griefs reprochés considérant qu’elle avait parfaitement respecté ses engagements.
C’est en l’état que se présente l’affaire.
EXPOSE DE LA PROCEDURE :
Par citation délivrée les 19 et 21 novembre 2024, la société AQUA PROVENCE PLOMBERIE S.A.S. a cité devant le tribunal de commerce de [Z], les sociétés 2NCPS S.A.R.L. et LOC&EAU S.A.R.L. pour entendre :
*Vu les articles 1130, 1137, 1138, 1231-1, 1231-2, 1104, 1186 et 1187 du code civil, A titre principal,
* Prononcer la nullité de l’acte de cession du fonds de commerce en date du 9 décembre 2021 intervenue entre la société 2NCPS et la société AQUA PROVENCE PLOMBERIE pour dol.
A titre Subsidiaire,
* Soit juger que les sociétés 2NCPS et LOC&EAU n’ont pas exécuté leurs contrats respectifs de bonne foi ;١
* Soit prononcer la caducité de l’acte de cession du fonds de commerce en date du 9 décembre 2021 de la société 2NCPS au profit de la société AQUA PROVENCE PLOMBERIE ;
* Soit juger que les sociétés 2NCPS et LOC&EAU se sont rendues coupables d’actes de concurrence déloyale.
EN TOUTE HYPOTHESE,
* Condamner in solidum les sociétés 2NCPS et LOC&EAU à payer la somme de 126 129.16 euros à titre principal avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 23 octobre 2023 ;
* Condamner la société LOC&EAU à payer à la société AQUA PROVENCE PLOMBERIE la somme de 587.73 euros au titre d’une facture impayée ;
* Condamner in solidum les sociétés 2NCPS et LOC&EAU à payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Maintenir l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* Condamner in solidum les sociétés 2NCPS et LOC&EAU aux entiers dépens
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société AQUA PROVENCE PLOMBERIE S.A.S. réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au tribunal d’y faire droit.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société 2NCPS S.A.R.L. demande au tribunal,
*Vu les dispositions des Articles 1112-1, 1130, 1137, 1139 et suivants, 1186 Code Civil, de :
* Recevoir la société 2NCPS en ses conclusions,
* Débouter la société AQUA PROVENCE PLOMBERIE en toutes ses demandes, fins et conclusions,
* Condamner la société AQUA PROVENCE PLOMBERIE à verser à la société 2 NCPS la somme de 20000 Euros à titre d’indemnisation de son préjudice pour procédure abusive,
* Condamner la société AQUA PROVENCE PLOMBERIE à verser à la société 2 NCPS la somme de 5000 Euros au titre de l’article 700 NCPC,
* La condamner aux dépens.
* Ecarter l’exécution provisoire.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société [Z] anciennement dénommée LOC&EAU S.A.R.L. demande au tribunal
*Vu les articles 1104, 1130, 1137, 1138, 1186 et 1187 du Code Civil *Vues les pièces versées aux débats, de :
* DEBOUTER la SAS AQUA PROVENCE PLOMBERIE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Reconventionnellement
* La CONDAMNER à verser à la SARL LOC&EAU une somme de 10 000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive outre une somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi que les entiers dépens.
* ORDONNER la compensation de la créance indemnitaire de la SARL LOC&EAU avec le montant de la facture réclamée à hauteur de 587,73 €
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Sur la demande de nullité de l’acte de cession du fonds de commerce en date du 9 décembre 29021 intervenue entre la société 2NCPS et la société AQUA PROVENCE PLOMBERIE pour dol :
Attendu que l’article 1137 du code civil précise que : « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. »;
Attend que l’article 1130 du code civil dispose que : « L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. » ;
Attendu que la société AQUA PROVENCE PLOMBERIE soutient que :
* Les manœuvres ont consisté à lui faire croire que si elle achetait le fonds de commerce de la société 2NCPS, le volume d’affaires dont elle bénéficiait de la part de la société [Z] se poursuivrait, et ce conformément au contrat cadre que la société [Z] avait signé avec la société AQUA PROVENCE PLOMBERIE quelques jours, pour ne pas dire quelques heures, avant l’achat du fonds de commerce de la société 2NCPS par la société AQUA PROVENCE PLOMBERIE ;
* L’arrêt de toute prestation confiée et le débauchage du salarié de la société AQUA PROVENCE PLOMBERIE, Monsieur [C] [Y], ont confirmé et mis en évidence ces manœuvres.
* Sans ces manœuvres la société ACQUA PROVENCE PLOMBERIE n’aurait bien évidemment pas acquis le fonds de commerce de la société 2NCPS ;
* Il est tout à fait normal que l’acte de cession du fonds de commerce ne fasse pas référence au contrat de sous-traitance, et ce simplement pour une raison chronologique ;
* La concomitance des deux signatures des contrat de sous-traitance et cession du fonds de commerce et le fait que la société 2NCPS était sous-traitante depuis plusieurs années de la société [Z] démontrent que cette dernière ne pouvait pas être totalement étrangère à l’opération comme elle tente de le soutenir ;
* L’insertion d’une condition suspensive était inutile puisque le contrat de sous-traitance avait été signé antérieurement à la signature de l’acte définitif de cession du fonds de commerce.
Attendu qu’en réplique, la société 2NCPS soutient que :
* La société AQUA PROVENCE PLOMBERIE ne lui a jamais adressé de mise en demeure comminatoire précontentieuse ;
* Le dol est constitué par une dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il savait le caractère déterminant ;
* La société AQUA PROVENCE PLOMBERIE se place dans la croyance prétendue de la réalisation d’un chiffre d’affaires avec la société [Z] ;
* La société AQUA PROVENCE PLOMBERIE n’est pas en mesure de démontrer l’existence de manœuvres directement imputables à la société 2NCPS comme l’exige la jurisprudence ;
* Le contrat emportant cession du fonds de commerce est silencieux sur l’existence de contrats de quelque nature qui seraient cédés ou devraient être poursuivis dans le cadre de la cession dudit fonds de commerce ;
* La société AQUA PROVENCE PLOMBERIE a précisément souscrit avec la société [Z] le 1 er décembre 2021 un contrat de sous-traitance.
* Fort de ce constat, il sera retenu que la société 2NCPS ne saurait être responsable des conséquences du contrat auquel elle n’est pas partie ;
* En tout état de cause ni la société 2NCPS, ni la société AQUA PROVENCE PLOMBERIE n’ont fait état des termes de ce contrat dans le cadre du contrat de cession de son fonds de commerce intervenu le 9 décembre 2021 ;
* La société AQUA PROVENCE PLOMBERIE ne peut, sauf à tort, reprocher à la société 2NCPS l’existence de manœuvres dolosives dont elle ne peut rapporter l’existence et le lien de causalité.
Attendu que la société [Z] soutient en réplique que :
* Elle est totalement étrangère à l’opération de cession du fonds de commerce ;
* Il est parfaitement établi, et non contesté, que les deux sociétés avaient entamé des discussions et des négociations depuis le mois de juillet 2021, discussions auxquelles la société [Z] n’a non seulement jamais participé mais surtout qu’elle ignorait ;
* Il est par ailleurs démontré qu’une promesse synallagmatique de cession de fonds de commerce de la société 2NCPS a été signée entre cette société et la société AQUA BIO TECH le 1 er octobre 2021, là encore la société [Z] n’en a jamais été informée ;
* Les premiers termes de cette promesse synallagmatique consistent en une déclaration formelle de volonté commune des soussignés, aux termes de laquelle vendeur et acheteur formalisent expressément leur consentement, l’un à vendre, l’autre à acheter sans aucune allusion à la société [Z] et notamment l’existence d’une quelconque condition suspensive tenant à la signature d’un contrat de sous-traitance entre les sociétés AQUA PROVENCE PLOMBERIE et [Z].
Attendu qu’il convient de rappeler que le dol, le vice du consentement s’apprécie au jour où le consentement est donné ; que sont produits aux débats :
* un email daté du 23 juillet 2021 par lequel Monsieur [D] [U], gérant de la société 2NCPS précise à l’interlocuteur de l’adresse « [Courriel 1] » la décomposition du prix de vente notamment la valeur incorporelle dont il est précisé « que le prescripteur STFE qui amène pour 65% des clients représentant 65% du CA, le prescripteur [Q] qui amène 20% des clients représentant 20% du CA et des clients particuliers recommandées par des anciens clients représentants 15% des clients et 15% du CA (…) Pour les deux prescripteurs je n’ai pas de contrat pour plusieurs raisons (…) Après la signature d’une promesse de vente nous rencontrerons les deux prescripteurs et vous visionnerai le fichiers client particuliers (…) »;
Qu’il est observé qu’aucune mention n’est faite par Monsieur [U] au sujet de la société [Z] anciennement LOC&EAU ; qu’il n’existe pas de contrat pour les deux principaux prescripteurs ;
* « une promesse synallagmatique de cession de fonds de commerce et artisanal sous conditions suspensives » entre les sociétés 2NCPS et AQUA BIO TECH du 1 er octobre 2021 datée, signée et non contestée par les parties signataires dont il est précisé d’une part en son article déclaration formelle de volonté commune des soussignés « (…) Ils précisent, en préambule, leur intention formelle, afin de palier toute autre interprétation invalidant leur consentement (…) » et d’autre part en son article VII conditions suspensives « La réalisation des présentes est aussi subordonnée à l’accomplissement des conditions suspensives particulières ci-après :
* Absence de dettes inscrites et super privilégiées sur le fonds pour un montant supérieur au prix de vente du fonds
* Conditions suspensives relative au financement du prix d’acquisition »;
Qu’il convient d’observer que la contractualisation par un contrat de sous-traitance entre les sociétés AQUA PROVENCE PLOMBERIE et [Z] n’est pas prévue dans les conditions suspensives ; que la société [Z] anciennement LOC&EAU n’est d’ailleurs jamais citée dans ladite promesse de vente ;
* Un acte de « Cession de fonds de commerce et artisanal » du 9 décembre 2021 entre la société 2NCPS et la société AQUA PROVENCE PLOMBERIE qui s’est substituée à la société AQUA BIO TECH par lequel il est précisé que le fonds de commerce est composé notamment de la clientèle sans aucune autre précision et sans que dans l’acte la société [Z] ne soit citée d’une manière ou d’une autre et en tout état de cause un quelconque engagement de cette dernière à un maintien de la volumétrie dans les échanges commerciaux ;
* Un « contrat cadre de sous-traitance » signé le 1 er décembre 2021 entre les sociétés [Z] (LOC&EAU) et AQUA PROVENCE PLOMBERIE non contesté par les partie signataires dans lequel il n’est fait aucune allusion à la société 2NCPS, pas plus qu’à la cession du fonds de commerce de la société 2NCPS au profit de la société AQUA PROVENCE PLOMBERIE ;
Attendu que contrairement à ce que soutient la société AQUA PROVENCE PLOMBERIE, il ne ressort de l’analyse des pièces ci-dessus détaillées aucun élément permettant d’acter un pseudo engagement de la société 2NCPS et/ou de la société [Z] sur un maintien du volume d’affaires dont bénéficiait le cessionnaire avec la société [Z] ;
Attendu que la société AQUA PROVENCE PLOMBERIE ne peut pas non plus soutenir comme élément probant qui participerait à la démonstration de l’existence d’un dol le fait que le contrat cadre de sous-traitance a été signé « quelques jours pour ne pas dire quelques heures avant l’achat du fonds de commerce », alors que la signature dudit contrat est intervenue deux mois après la promesse de vente qui a fixé les volontés des sociétés AQUA PROVENCE PLOMBERIE et 2NCPS en qui est de la matérialisation de la cession du fonds de commerce qui interviendra en effet le 9 décembre 2021, soit 8 jours après la signature du contrat de sous-traitance et non quelques heures après ; que le déroulé des évènements cités ne peut être considéré comme un élément participant à démontrer une dissimulation intentionnelle du cédant d’un élément déterminant dans la transaction ;
Attendu que les moyens de fait relatifs à l’arrêt de toute prestation confiée par la société [Z] et le débauchage du salarié, tous deux intervenus plusieurs mois après la cession du fonds de commerce et donc ultérieurement à la volonté des parties de contracter,
ne peuvent être retenus comme des éléments participant à démontrer le dol par vice de consentement ;
Attendu que de l’ensemble, il convient de dissocier les actes relevant de la cession du fonds de commerce entre les sociétés 2NCPS et AQUA PROVENCE PLOMBERIE et le contrat cadre de sous-traitance signé entre les sociétés AQUA PROVENCE PLOMBERIE et [Z] ; qu’aucune entente illicite n’est démontrée par la partie demanderesse qui matérialiserait un dol et ou une complicité de dol par vice du consentement ;
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de débouter la société AQUA PROVENCE PLOMBERIE de sa demande de nullité de l’acte de cession de fonds de commerce pour dol et de ses demandes subséquentes ;
Sur la demande subsidiaire formée au titre de l’exécution fautive des obligations des sociétés 2NCPS et [Z], et l’absence d’exécution de bonne foi :
Attendu que l’article 1104 du code civil précise que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. » ;
Attendu que la société AQUA PROVENCE PLOMBERIE soutient que la société [Z] ne poursuivant pas, en toute connaissance de cause et sans raison tangible et valable, avec une parfaite mauvaise foi, le contrat cadre de sous-traitance et la société 2NCPS en ayant participé à cette opération, les sociétés défenderesses ont empêché la société AQUA PROVENCE PLOMBERIE de jouir paisiblement du fonds, et de fait par leurs actes, ces deux sociétés ont engagé leur responsabilité ; que la société AQUA PROVENCE PLOMBERIE indique que la société [Z] savait pertinemment qu’elle n’exécuterait pas le contrat cadre dès l’origine, et que la société 2NCPS savait que le fonds serait vidé de toute substance ;
Attendu que pour la société 2NCPS, il est pour le moins surprenant de voir la demanderesse lui reprocher d’avoir participer à la mauvaise exécution d’un contrat auquel elle n’est pas partie ; qu’elle invoque que la société AQUA PROVENCE PLOMBERIE ne justifie d’aucune implication de la société 2NCPS dans l’exécution dudit contrat ;
Attendu que pour la société [Z], le contrat de sous-traitance est un simple contrat cadre qui ne précise aucun montant ni un nombre minimal de prestations et qu’il précise ne recourir au prestataire désigné que lorsqu’elle le considèrera nécessaire au regard de la nature et du lieu d’exécution des travaux envisagés ;
Attend que comme établi supra, il échet de dissocier le contrat cadre de sous-traitance des actes relatifs à la cession du fonds de commerce ; que dès lors qu’il est observé que la société 2NCPS n’est pas partie au contrat de sous-traitance, aucune responsabilité ne peut être retenue à son encontre au titre de l’inexécution fautive de ce contrat ;
Attendu que le contrat cadre de sous-traitance signé entre les sociétés AQUA PROVENCE PLOMBERIE et LOC&EAU devenue [Z] précise en son article 1 – objet de la convention – « (…) Etant précisé qu’aucun montant ni nombre minimal de prestations n’est garanti par Loc&Eau au sous-traitant, que ne pourra recourir aux services de ce dernier que lorsqu’elle considèrera nécessaire au regard de la nature et du lieu d’exécution des travaux
envisagés » ; que dès lors une simple lecture permet d’établir qu’il n’existe aucun engagement de maintien de volume ; qu’en conséquence, la signature dudit contrat cadre ne permet pas à la demanderesse de penser raisonnablement que la société [Z] s’engageait à maintenir le niveau d’activité qu’elle avait avec la société 2NCPS ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que la société [Z] n’a commis aucun manquement dans l’exécution du contrat cadre de sous-traitance ; qu’il y a donc lieu de débouter la société AQUA PROVENCE PLOMBERIE de ses demandes formées au titre de l’inexécution contractuelle et de l’absence d’exécution de bonne foi ;
Sur la demande subsidiaire de caducité du contrat de cession du fonds de commerce :
Attendu que l’article 1186 du code civil précise que : « Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement. »;
Attendu que l’article 1187 du code civil dispose que : « La caducité met fin au contrat. Elle peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. » ;
Attendu que la société AQUA PROVENCE PLOMBERIE soutient que :
* Le contrat cadre de sous-traitance et l’achat du fonds de commerce forment un ensemble contractuel indissociable.
* En effet jamais la société AQUA PROVENCE PLOMBERIE n’aurait acheté le fonds de commerce de la société 2NCPS en l’absence de sous-traitance confiée par la société [Z] ;
* La concomitance de la signature du contrat cadre de sous-traitance et de l’acte de cession de fonds de commerce atteste de l’existence de cet ensemble contractuel ;
* Le contrat de sous-traitance a, de fait, disparu, la cession de fonds de commerce est donc devenue caduque.
Attendu qu’en réplique, la société 2NCPS considère que ni le contrat de sous-traitance ni le contrat de cession de fonds de commerce ne font état du moindre lien entre eux et que dans chaque contrat, nulle référence n’est faite de l’un à l’autre ;
Attendu que pour la société [Z], les conditions ne sont pas réunies pour considérer que le contrat cadre de sous-traitance et l’acte de cession du fonds de commerce forment un ensemble contractuel qui commanderait à ce que la disparition de l’un entraîne la disparition de l’autre ; qu’il n’est pas démontré que les deux contrats seraient nécessaires à la réalisation d’une même opération et que l’exécution ait été rendue impossible par la disparition d’un des contrats ;
Attendu qu’il a été jugé supra qu’il convenait de dissocier les actes relevant de la cession du fonds de commerce entre les sociétés 2NCPS et AQUA PROVENCE PLOMBERIE et le contrat cadre de sous-traitance signé entre les sociétés AQUA PROVENCE PLOMBERIE et [Z] ;
Attendu qu’il est démontré supra que le consentement de la société AQUA PROVENCE PLOMBERIE en ce qui est de l’acquisition du fonds de commerce de la société 2NCPS a été acquis le 1 er octobre 2021 par la signature de la promesse de vente sans qu’il soit question de la société [Z] en quelques engagements que ce soit ;
Attendu qu’il n’est pas démontré par la demanderesse que l’opération d’acquisition du fonds était liée à la signature du contrat de cadre de sous-traitance ;
Attendu que dès lors il n’est pas démontré d’interdépendance entre le contrat cadre de soustraitance et l’acte de cession du fonds de commerce ;
Attend que de plus il n’est pas non plus démontré par la demanderesse la fin du contrat cadre de sous-traitance ;
Attendu qu’il y a donc lieu de débouter la société AQUA PROVENCE PLOMBERIE de sa demande de caducité de l’acte de cession du fonds de commerce entre les sociétés AQUA PROVENCE PLOMBERIE et 2NCPS et de ses demandes subséquentes ;
Sur la demande subsidiaire formée au titre de la concurrence déloyale :
Attend que l’article 1240 du code civil précise que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » ;
Attendu que pour la société AQUA PROVENCE PLOMBERIE, en débauchant Monsieur [C] [Y], une fois celui-ci formé, seul salarié de la société AQUA PROVENCE PLOMBERIE, la société [Z] savait pertinemment qu’elle désorganiserait cette dernière et qu’elle disposerait du personnel pour exécuter toutes les missions et tâches qu’elle sous-traitait depuis des années à la société 2NCPS et depuis quelques mois à la société AQUA PROVENCE PROVENCE PLOMBERIE ;
Attendu que pour la société 2NCPS, la demanderesse ne procède que par affirmations ne peut être accueillie en cette demande ;
Attendu que la société [Z] réplique qu’elle n’a jamais débauché le salarié en question et que ce dernier n’a jamais été son salarié ;
Attendu que c’est dans ce contexte qu’il convient d’analyser le fait reproché considérant que les actes de concurrence déloyale se caractérisent dans une situation concurrentielle par l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute éventuelle et le préjudice subi ;
Attendu que la société AQUA PROVENCE PLOMBERIE, qui a la charge de la preuve, ne procède que par affirmations afin de démontrer le débauchage de son seul salarié par la société [Z] qui réfute ce grief; que la faute n’est donc pas avérée; que par voie de conséquence, il n’est pas démontré que la société [Z] se serait livrée à des actes relevant de la concurrence déloyale;
Attendu qu’il y a donc lieu de débouter la société AQUA PROVENCE PLOMBERIE de ses demandes formées au titre de la concurrence déloyale ;
Sur la demande de la société [Z] au titre de factures impayées :
Attendu que la société AQUA PROVENCE PLOMBERIE soutient que la société [Z] reste toujours lui devoir la somme de 587,73 euros au titre d’une facture impayée ;
Attendu que la société [Z] demande au tribunal d’ordonner la compensation de la créance indemnitaire de la société LOC&EAU (devenue [Z]) avec le montant de la facture réclamée à hauteur de 587,73 euros ;
Attendu que les pièces versées aux débats notamment le relevé de compte, la facture et la demande de compensation soutenue par la société [Z] démontrent le bien-fondé de la demande en paiement de la société AQUA PROVENCE PLOMBERIE au titre de cette facture ;
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de condamner la société [Z] S.A.R.L. anciennement dénommée LOC&EAU à payer à la société AQUA PROVENCE PLOMBERIE S.A.S. la somme de 587,73 € au titre d’une facture impayée ;
Sur la demande reconventionnelle de la société [Z] au titre de l’annulation du contrat cadre de sous-traitance :
Attendu que la société [Z] soutient que :
* Il est établi que lors de la signature du contrat cadre de sous-traitance dont elle se prévaut à l’encontre de la société AQUA PROVENCE PLOMBERIE, cette dernière a volontairement dissimulé l’identité véritable de son dirigeant, la société AQUA BIO TECH, concurrente directe de la société [Z] ;
* Il ne fait aucun doute que la société AQUA PROVENCE PLOMBERIE a délibérément et en toute connaissance de cause, dissimulé l’identité de son président et les liens juridiques qu’elle entretenait avec la société AQUA BIO TECH ;
* L’article 1137 alinéa 2 du code civil a été violé : les manœuvres de la société AQUA BIO TECH ne font aucun doute dans le fait que la société AQUA PROVENCE PLOMBERIE a été créée que dans la seule finalité de racheter le fonds de commerce de la société 2NCPS et de s’introduire auprès de la clientèle de sa concurrente de la société [Z] ;
Attendu qu’en réplique, la société AQUA PROVENCE PLOMBERIE soutient que les liens capitalistiques entre les sociétés AQUA BIO TECH et AQUA PROVENCE PLOMBERIE n’ont jamais été cachés, et qu’ils étaient parfaitement connus dans le milieu professionnel, et surtout visibles sur le site internet Infogreffe ;
Attendu qu’il est surprenant de constater que la société [Z] s’interroge sur les liens capitalistiques entre les sociétés AQUA BIO TECH et AQUA PROVENCE PLOMBERIE alors qu’elle précise dans ses propres écritures en page de garde sur l’identification des parties adverses « Aqua Provence Plomberie (…) représentée par son président en exercice la société Aqua Bio Tech » ; que selon les statuts produits aux débats par la société [Z], la société AQUA BIO TECH est depuis la création de la société AQUA PROVENCE PLOMBERIE la présidente de ladite société ; que dès lors, il n’est pas acceptable de soutenir ignorer les liens soient-ils capitalistiques ou autres entre les deux
sociétés alors que la société [Z] a conclu un contrat cadre de sous-traitance avec la société AQUA PROVENCE PLOMBERIE et qu’à cette occasion, il lui appartenait de vérifier avec qui elle contractait ; qu’un simple contrôle d’un extrait d’immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés de la société AQUA PROVENCE PLOMBERIE aurait dû lui permettre de constater un lien fort entre les deux sociétés ; qu’en conséquence, la société [Z] ne peut se plaindre de sa propre turpitude ;
Attendu que de plus la société [Z] ne procède que par affirmations pour soutenir que la société AQUA BIO TECH, qui n’est pas partie à la cause et ne peut donc répliquer, serait en situation de concurrence directe et qu’elle aurait profité d’un soi-disant stratagème non démontré pour se rendre coupable d’actes relevant de la concurrence déloyale à son détriment ; que dès lors la preuve de la faute alléguée n’est pas rapportée par la société [Z] ;
Attendu qu’en conséquence de ce qui précède, la société [Z] échoue à démontrer qu’elle serait victime d’actes de concurrence déloyale ; qu’il y a donc lieu de la débouter de sa demande reconventionnelle formée à ce titre ;
Sur la demande reconventionnelle de la société 2NCPS et la société [Z] à l’encontre de la société AQUA PROVENCE PLOMBERIE au titre de la procédure abusive :
Attendu que l’article 32-1 du code de procédure civile précise que : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut-être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés » ;
Attendu que la société 2NCPS soutient que si tout justiciable est en mesure d’ester en justice, force est de constater que la société AQUA PROVENCE PLOMBERIE a engagé la présente instance à tort, qu’aucune faute n’a été démontrée et que la société AQUA PROVENCE PLOMBERIE a abusé de son droit à ester en engageant la présente instance ;
Attendu qu’aucun élément démontrant les éventuels manquements de la société AQUA PROVENCE PLOMBERIE pour démontrer sa volonté de vouloir porter atteinte à la réputation des sociétés 2NCPS et [Z], de nature à faire dégénérer en faute l’exercice du droit d’action de la société AQUA PROVENCE PLOMBERIE ;
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de débouter les sociétés 2NCPS et [Z] de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu que la société AQUA PROVENCE PLOMBERIE est déboutée de l’ensemble de ses demandes sauf en ce qui est de la demande au titre du paiement d’une facture à l’encontre de la société [Z] ; que dès lors, la société AQUA PROVENCE PLOMBERIE a dû engager des frais pour voir reconnaitre sa créance par le tribunal de céans ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la société [Z] S.A.R.L. anciennement dénommée LOC&EAU à payer à la société AQUA PROVENCE PLOMBERIE S.A.S. la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que la société AQUA PROVENCE PLOMBERIE est déboutée de l’ensemble de ses demandes à l’égard de la société 2NCPS ;
Attendu que la société 2NCPS a dû engager des frais pour assurer sa défense ;
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de condamner la société AQUA PROVENCE PLOMBERIE S.A.S. à payer à la société 2NCPS S.A.R.L. la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire s’avérant compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Déboute la société AQUA PROVENCE PLOMBERIE S.A.S. de ses demandes de nullité et de caducité de l’acte de cession intervenu le 9 décembre 2021 avec la société 2NCPS S.A.R.L. et des demandes indemnitaires formées au titre de ces demandes ;
Déboute la société AQUA PROVENCE PLOMBERIE S.A.S. de ses demandes indemnitaires formées au titre de l’inexécution des contrats de bonne foi et d’actes de concurrence déloyale ;
Condamne la société [Z] S.A.R.L. anciennement dénommée LOC&EAU à payer à la société AQUA PROVENCE PLOMBERIE S.A.S. la somme de 587,73 € (cinq cent quatre-vingt-sept euros et soixante-treize centimes) au titre d’une facture impayée et celle de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société [Z] S.A.R.L. anciennement dénommée LOC&EAU de ses demandes reconventionnelles ;
Déboute la société 2NCPS S.A.R.L. de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la société AQUA PROVENCE PLOMBERIE S.A.S. à payer à la société 2NCPS S.A.R.L. la somme de 4 000 € (quatre mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne conjointement les sociétés 2NCPS S.A.R.L. et LOC&EAU S.A.R.L. aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariatgreffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 86,18 € (quatre-vingt-six euros et dix-huit centimes TTC) ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 10 mars 2026
LE GREFFIER ASSOCIEE
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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