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Sur la décision
| Référence : | T. com. Castres, réf. audience publique, 11 mars 2025, n° 2024002018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Castres |
| Numéro(s) : | 2024002018 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CASTRES CHAMBRE DES REFERES ORDONNANCE DU 11 MARS 2025
Après que la cause ait été débattue à l’audience du 04 mars 2025 par-devant Monsieur Dominique SENES, Président, assisté de Maître Edouard LIBES, Greffier, et mise en délibéré à ce jour, les parties ayant été informées de la date de mise à disposition de la décision au greffe.
EN LA CAUSE DE :
BOSMANS WATERS SUPPLY FRANCE (SAS)
[Adresse 1]
[Localité 4]
RCS CASTRES N° 979 248 853
Demanderesse ayant pour Avocat Maître Stefan SQUILLACI de l’AARPI SQUILLACI ET ASSOCIES du Barreau de LILLE
ET :
GUERIN PLASTIQUES (SAS) [Adresse 2] [Localité 3] RCS LE PUY EN VELAY N° 587 350 430
Défenderesse ayant pour Avocat Maître Katy BREYSSE de la SELARL PARALEX du Barreau de PUY EN VELAY
FAITS ET PROCEDURE
Le 15 mai 2024 la société BOSMANS WATERS SUPPLY FRANCE, spécialisée dans la production et le commerce d’eaux et de boissons sans alcool, a passé commande à la société GUERIN PLASTIQUES, spécialisée dans la fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques.
Aux termes de la facture PROFORMA en date du 15 mai 2024, la société GUERIN PLASTIQUES était tenue de livrer à la société BOSMANS WATERS SUPPLY FRANCE les marchandises commandées pour un prix de 42 237,84 € TTC.
La société BOSMANS WATERS SUPPLY FRANCE versait un acompte de 21 118,92 € correspondant à la moitié du prix total par virement du 16 mai 2024.
Les deux partenaires commerciaux avaient convenu que les marchandises devaient être livrées dans leur intégralité le 10 juin 2024.
Les marchandises ont été livrées entre le 13 et le 25 juin 2024.
La société BOSMANS WATERS SUPPLY FRANCE s’est plaint que la société GUERIN PLASTIQUES n’a pas respecté les termes de son engagement et que les livraisons n’étaient pas conformes aux caractéristiques détaillées dans la facture PROFORMA valant bon de commande. Malgré diverses démarches entreprises par la société BOSMANS WATERS SUPPLY FRANCE aucune solution amiable n’a pu être trouvée.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 09 octobre 2024 la société BOSMANS WATERS SUPPLY FRANCE a fait assigner la société GUERIN PLASTIQUES devant Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de CASTRES statuant en matière de référé aux fins de la voir condamner à livrer
sous astreinte des marchandises indiquées sur la facture proforma du 15 mai 2024, subsidiairement à verser une provision de 21 118,92 € correspondant à l’acompte versé.
Dans ses conclusions, la société GUERIN PLASTIQUES, à titre liminaire, soulève l’incompétence du Juge des Référés du Tribunal de Commerce de CASTRES au profit du Juge des Référés près le Tribunal de Commerce du PUY EN VELAY.
SUR QUOI,
Attendu que les conseils des parties n’ont pas comparu à l’audience où l’affaire à été évoquée mais ont sollicité du Juge des Référés qu’il statue sur l’exception d’incompétence.
La société GUERIN PLASTIQUES soutient que tant la facture proforma que les conditions générales de vente annexées à celle-ci, produite par la société BOSMANS WATERS SUPPLY FRANCE prévoient une clause de compétence territoriale au profit du Tribunal de Commerce du PUY EN VELAY.
Dans ses conclusions la société BOSMANS WATERS SUPPLY FRANCE précise qu’elle « laisse la juridiction saisie statuer sur ce point, en application des dispositions de l’article 82 du Code de Procédure Civile… »
Il y a lieu de prendre acte que la société BOSMANS WATERS SUPPLY FRANCE ne s’oppose pas à l’exception d’incompétence territoriale du Tribunal de Commerce de CASTRES soulevée par la société GUERIN PLASTIQUES.
Il convient donc de se déclarer territorialement incompétent au profit du Juge des Référés du Tribunal de Commerce de PUY EN VELAY.
Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de la société BOSMANS WATERS SUPPLY FRANCE.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Dominique SENES, Président du Tribunal de Commerce de CASTRES, assisté de Maître Edouard LIBES, Greffier, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Se déclare territorialement incompétent au profit du Juge des Référés du Tribunal de Commerce de PUY EN VELAY,
Dit que le greffier procèdera aux notifications prévues à l’article 84 du Code de Procédure Civile et qu’à l’expiration du délai d’appel sur la compétence, et à défaut d’appel, il transmettra le dossier au greffe du Tribunal de Commerce de PUY EN VELAY conformément aux dispositions prévues à l’article 82 du Code de Procédure Civile,
Laissons à la charge de la société BOSMANS WATERS SUPPLY FRANCE les entiers dépens de la présente instance dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 38,65 € TTC.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par Monsieur Dominique SENES le 11 mars 2025 par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
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