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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience deuxieme et troisieme ch. plaidoiries cont. general, 21 mars 2025, n° 2023014913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2023014913 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Deuxième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 21/03/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2023 014913
Demandeur(s): Caisse d’Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me Karine DABOT RAMBOURG (Sel. [M] [J] [N] EN
[A]
Me Anne HUC-BEAUCHAMPS (ELEOM)/[Localité 2]
Défendeur(s) : [E] [H], pris en qualité de caution
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant(s) : Me Karine HAROUTUNIAN-ASSANTE/[Localité 2]
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience :
Juges : Thierry PICHON
Sophie MINAULT
Antoine VALAT
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 17/01/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC
Exposé du litige
La SARL [H] [Y], également dénommée par la suite, « société [H] », est spécialisée dans les travaux de construction.
Elle a cédé à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE [A] ALPES CORSE, également dénommée par la suite, « CEPAC », trois créances d’un montant de 31.858,27 EUR réparti comme suit :
* Le 14 juin 2021, une facture n°21/109 du 11 juin 2021 d’un montant initial de 11.706,72 EUR sur laquelle il reste dû une somme de 615,48 EUR à échéance au 31 juillet 2021
* Le 23 juillet 2021, une facture n°21/129 du 23 juillet 2021 d’un montant de 15.153,60 EUR à échéance au 15 août 2021
* Le 23 juillet 2021, une facture n°21/130 du 23 juillet 2021 d’un montant de 16.089,19 EUR à échéance au 15 août 2021
Les factures étaient afférentes à différents marchés publics qui ont fait l’objet d’une cession.
Ces cessions de marchés publics ont été régulièrement notifiées à la trésorerie de [Localité 4] débiteur cédé les 9 décembre 2020 et 28 juillet 2021.
Par acte sous seing privé régularisé le 13 janvier 2021, Monsieur [E] [H] s’est porté caution personnelle et solidaire à objet général de la société dans la limite de la somme de 100.000 EUR couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, en garantie des créances cédées.
La société [H] a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, suivant jugement rendu le 26 janvier 2022 par ce tribunal.
La CEPAC a régulièrement déclaré ses créances entre les mains du liquidateur judiciaire, par correspondance recommandée avec accusé de réception du 3 mars 2022, notamment à hauteur de la somme de 31.858,27 EUR, à titre chirographaire, relative aux cessions de créances professionnelles [U].
Ces créances ont été admises au passif de la procédure collective ouverte à l’égard de la société [H].
La CEPAC n’est pas parvenue à obtenir le règlement des factures litigieuses de la ville de [Localité 4], malgré les différents courriers adressés à la trésorerie ainsi qu’à la direction des finances et de la commande publiques de la ville de [Localité 4] entre les mois de mars et mai 2022.
Par correspondance recommandée avec accusé de réception du 28 août 2023, la CEPAC a mis en demeure Monsieur [E] [H], en qualité de caution, d’avoir à procéder au paiement de la somme 31.858,27 EUR. Cette mise en demeure n’a pas été suivie d’effet.
Par acte de commissaire de justice du 13 novembre 2023, la CEPAC a donc fait assigner Monsieur [E] [H] par-devant ce tribunal.
C’est dans ce contexte que l’affaire est appelée à l’audience du 17 janvier 2025, à laquelle le tribunal entend les parties et met l’affaire en délibéré.
Au soutien de ses dernières écritures, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE [A] ALPES CORSE demande de :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil,
Vu les dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Vu les dispositions des articles 2288, 2298, 2319 et suivants du code civil dans leurs versions antérieures à l’ordonnance du 15 septembre 2021 n°2021-1192,
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Recevoir la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE [A] ALPES CORSE en ses demandes,
* Débouter Monsieur [E] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
* Condamner Monsieur [E] [H], en qualité de caution solidaire, au paiement de la somme de 31.858,27 EUR au titre du solde débiteur du compte [U] n°08027331592 relatif aux cessions de créances [U] de la société [H] [Y], outre intérêts de retard au taux légal à compter du 28 août 2023,
* Ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
* Condamner Monsieur [E] [H], ès qualités de caution solidaire, à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE [A] ALPES CORSE, la somme de 1.000 EUR au titre de sa résistance abusive,
* Condamner Monsieur [E] [H] au paiement de la somme de 1.500 EUR en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Karine DABOT, avocate associée de la SELARL [M] [J] & associés, qui affirme y avoir pourvu.
De son côté, Monsieur [E] [H] demande de :
* Débouter la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE [A] ALPES CORSE de l’ensemble de ses demandes,
* Condamner la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE [A] ALPES CORSE à verser à Monsieur [E] [H] la somme de 1.200 EUR au titre de l’article 700 ainsi que les entiers dépens.
Sur ce, le tribunal,
Sur les diligences qu’aurait effectuées la CEPAC auprès de la ville de [Localité 4] et sur l’efficacité de la démarche
Dans ses conclusions, [E] [H] s’appuie sur un arrêt de de la Cour de cassation du 18 janvier 2017 qui juge que si le cessionnaire d’une créance professionnelle, qui a notifié la cession en application de l’article L. 313-28 du code monétaire et financier, bénéficie d’un recours en garantie contre le cédant, garant solidaire, ou sa caution solidaire, sans avoir à justifier d’une poursuite judiciaire contre le débiteur cédé ou même de sa mise en deme ure, il est cependant tenu de justifier d’une demande amiable adressée préalablement à ce débiteur ou de la survenance d’un événement rendant impossible le paiement (pourvoi n° 15-12.951).
[E] [H] constate que la CEPAC ne justifie ni de bonnes diligences qu’elle aurait effectuées auprès de la ville de [Localité 4] pour obtenir le règlement des factures cédées, ni de la nature du litige empêchant le règlement des créances par la ville de [Localité 4] à la CEPAC.
La CEPAC doit expliquer les raisons pour le squelles la ville de [Localité 4] a payé au titre de la cession de la facture n°21/109, la somme de 11.091,24 EUR sur la somme de 11.706,72 EUR cédée.
Cela paraît être le préalable à la légitimité des demandes de la CEPAC auprès de la caution qui ne saurait être valablement condamnée.
À titre subsidiaire, [E] [H] s’interroge sur l’efficacité de la démarche de la CEPAC.
Dans ses conclusions, la CEPAC oppose l’article 2288 du code civil aux termes duquel celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même et l’article 2298 du même code, qui dispose que la caution n’est obligée envers le créancier à le payer qu’à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n’ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu’elle ne se soit
obligée solidairement avec le débiteur, auquel cas l’effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires.
La caution solidaire ne peut se prévaloir du bénéfice de discussion qu’elle tente d’opposer dans ses écritures.
Les arguments de Monsieur [E] [H] sont donc mal fondés et la CEPAC est libre de l’actionner en paiement, sans avoir à justifier des diligences entremises à l’encontre du débiteur principal.
De plus, selon la jurisprudence invoquée par la caution, une simple mise en demeure postérieure suffit à répondre à la condition invoquée par la caution.
Selon les conclusions de la CEPAC, il résulte de tout ce qui précède que Monsieur [E] [H] doit être débouté de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Sur ce, le tribunal constate que Monsieur [E] [H], le 13 janvier 2021, gérant de la société [H] [Y], s’est porté caution personnelle et solidaire à objet général et à durée déterminée au bénéfice de la CEPAC, pour le compte du débiteur principal, la société [H] [Y].
Par correspondance du 28 août 2023, il a été mis en demeure, en qualité de caution, d’avoir à procéder au paiement de la somme 31.858,27 EUR auprès de la CEPAC, faute d’un règlement par la ville de [Localité 4].
Monsieur [E] [H] n’a pas répondu à cette mise en demeure et n’a pas contesté les montants annoncés dans celle-ci. Ceux-ci sont également repris dans la déclaration des créances que la CEPAC a régulièrement remis entre les mains du mandataire judiciaire, le 3 mars 2022.
Les trois courriers de relance de la CEPAC auprès des services financiers de la ville de [Localité 4] des 14 mars, 19 avril et 9 mai 2022 démontrent la mise en œuvre d’une demande amiable adressée à ce débiteur préalablement à la mise en demeure en conformité avec la jurisprudence de la Cour de cassation précédemment citée (arrêt du 18 janvier 2017, pourvoi n° 15-12.951).
Par ailleurs, les mentions manuscrites de l’acte de caution précisent : « en me portant caution de [H] [Y], dans la limite de la somme de 100.000 EUR couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée de 4 ans, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si [H] [Y] n’y satisfait pas lui-même. En renonçant au bénéfice de discussions défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec [H] [Y], je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement [H] [Y]. ».
L’article 2298 du code civil en vigueur antérieurement à l’ordonnance du 15 septembre 2021, prévoit que la caution n’est obligée envers le créancier à le payer qu’à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n’ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu’elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur, auquel cas l’effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires.
Ne peuvent se prévaloir du bénéfice de division, ni les cautions solidaires entre elles, ni les cautions qui ont renoncé à ce bénéfice.
Les demandes de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE [A] ALPES CORSE au titre de sa créance de 31.858,27 EUR sont donc fondées.
Il suit que Monsieur [E] [H] est condamné au paiement de la somme de 31.858,27 EUR majoré des intérêts de retard au taux légal à compter du 28 août 2023.
Les dispositions d’ordre public de l’article 1343-2 du code civil étant de droit lorsqu’elles sont invoquées, la capitalisation des intérêts est ordonnée.
Sur les dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
La CEPAC demande de condamner Monsieur [E] [H] à lui payer la somme de 1.000 EUR au titre de sa résistance abusive.
Monsieur [H], dans ses conclusions, considère à juste titre que le fait de n’être pas allé chercher un courrier en recommandé avec avis de réception, n’a jamais été un élément constitutif d’une résistance abusive.
Le simple fait de résister à une obligation, en l’occurrence, ne constitue pas une résistance abusive.
De plus, la CEPAC ne caractérise pas l’abus ni ne justifie les dommages consécutifs.
Il suit que la demande est rejetée.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la CEPAC et de lui allouer à ce titre une indemnité de 1.000 EUR.
Les dépens sont fixés en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Juge que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE [A] ALPES CORSE est recevable en sa demande,
Condamne Monsieur [E] [H], en qualité de caution solidaire, à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE [A] ALPES CORSE, la somme de 31.858,27 EUR, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 28 août 2023,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Déboute la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE [A] ALPES CORSE de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamne Monsieur [E] [H] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE [A] ALPES CORSE la somme de 1.000 EUR à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [E] [H]aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête,
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile.
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