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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 10 avr. 2025, n° 2025F00075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00075 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU JEUDI 10 AVRIL 2025
* 6ème Chambre -
N° RG : 2025F00075
SOCIETE GENERALE C/ EURL [E] SERVICE
DEMANDEUR
SOCIETE GENERALE, [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
comparaissant par Maître Pauline BRUTE de REMUR, avocat à la cour, à la décharge de Maître Marc DUFRANC, avocat à la cour, membre de la SELARL AVOCAGIR, [Adresse 3] [Localité 2] fr
DEFENDEUR
EURL [E] SERVICE, [Adresse 4]
ne comparaissant pas
L’affaire a été entendue en audience publique le 20 Février 2025 par :
Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
Léonard RODRIGUES, Brice VANDAL, Anne CACHOT, François ARDONCEAU, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [G] [H] [E] a créé la société [B] [C] SERVICE en février 2024, puis en mars de la même année, cette dernière ouvrait un compte courant professionnel dans les livres de la SOCIETE GENERALE.
En juin 2024, le dirigeant déposait un chèque d’un montant de 54.400,00€ sur le compte courant de la société et effectuait divers virements pour un montant total de 51.750,00€.
Le chèque s’avérait frauduleux et était rejeté par la SOCIETE GENERALE le 11 juillet 2024.
A la suite de quoi, la SA SOCIETE GENERALE déposait une plainte pénale le 15 juillet 2024, contre Monsieur [E], pour escroquerie en bande organisée, avant de clôturer le compte courant de la société [E] SERVICE selon courrier recommandé du 30 juillet 2024. Le même courrier emportait mise en demeure de payer le solde débiteur du compte pour la somme de 54.463,90 €.
La procédure de « Recall » pour fraude, c’est-à-dire de tentative de récupération des fonds auprès des établissements bancaires destinataires des fonds litigieux, permettait à la SOCIETE GENERALE de récupérer une partie des fonds de la créance.
C’est dans ces conditions que la SOCIETE GENERALE, par acte signifié le 8 janvier 2025, assignait la société [D] SERVICE EURL devant le tribunal de commerce de Bordeaux.
Par son dossier déposé à la barre, la SA SOCIETE GENERALE demande au tribunal de :
Vu les articles 1134 et suivants du code civil,
Condamner la société [B] [C] SERVICE à payer à SA SOCIETE GENERALE la somme de 24.589,50 € avec intérêts au taux de 4,92% du 30 juillet 2024 et jusqu’à complet paiement.
Condamner la société [E] SERVICE à payer à SA SOCIETE GENERALE la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Condamner la société [E] SERVICE aux entiers dépens.
Ne pas écarter l’exécution provisoire.
La société [D] SERVICE EURL ne comparaît ni personne pour elle.
MOYENS DES PARTIES
En application de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter à l’assignation de la SA SOCIETE GENERALE pour l’exposé de ses moyens et de ses prétentions.
SUR CE, LE TRIBUNAL
La société [D] EURL ne se présente pas, le Tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Constatera qu’une convention d’ouverture de compte a été signée entre la société [E] SERVICE et la SA SOCIETE GENERALE en date du 26 mars 2024,
Relèvera du décompte daté du 19 décembre 2024 versé par la SOCIETE GENERALE, qu’en procédant à plusieurs procédures de « Recall », la demanderesse s’est trouvée recréditée des sommes suivantes :
* 18.158,80 euros le 13 août 2024
* 11.600,00 euros le 19 août 2024
* 655,77 euros le 6 décembre 2024
Soit une somme créditrice totale de 30.414,57 euros qu’il conviendra de déduire de la créance de la société [D] SERVICE établie à la date du décompte visé supra, et constatera que le montant restant dû par la défenderesse, en principal et incluant les intérêts, est de 24.589,50 €, somme que la société [D] SERVICE sera condamnée à payer à la SA SOCIETE GENERALE au titre de la convention de compte courant liant les parties, outre intérêts au taux de 4,92% à compter du 30 juillet 2024.
La SA SOCIETE GENERALE ayant dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, le tribunal accueillera sa demande en son principe tout en réduisant le quantum, condamnant la société [E] SERVICE à lui régler la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société [B] [C] SERVICE succombant à l’instance, elle sera condamnée aux entiers dépens.
Dira n’y avoir lieu à statuer sur l’exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Condamne la société [D] SERVICE EURL à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 24.589,50€, (VINGT QUATRE MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT NEUF EUROS ET CINQUANTE CENTIMES), outre intérêts au taux de 4,92% à compter du 30 juillet 2024.
Condamne la société [E] SERVICE EURL à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 1.000€ (MILLE EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la société [E] SERVICE aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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