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Sur la décision
| Référence : | T. com. Castres, demandes d'ouverture de procedure collective, 14 nov. 2025, n° 2025002898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Castres |
| Numéro(s) : | 2025002898 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CASTRES DU 14/11/2025
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002898 CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES
COMPOSITION DU TRIBUNAL SENES Dominique, PRESIDENT CENES Christophe ET ASTRUC Daniel, JUGES ASSISTES DE Maître SOULIE-RENE, Greffière salariée, MINISTERE PUBLIC REPRESENTE PAR: Mme BUGUEL
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le jugement ci-après dans le dossier de :
L’Académie du Bien-Etre en Famille (SAS) – [Adresse 1]
RCS [Localité 1] 822 335 980 Activité: Soins de bien-être
Vu la requête en date du 08/10/2025 de Me [V], es qualités de commissaire à l’exécution du plan, nommée par jugement du tribunal de céans en date du 08/11/2024, sollicitant le prononcé de la résolution du plan de continuation et l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ;
Vu le courriel de Madame [K], dirigeante, en date du 29 septembre, exposant qu’elle ne peut honorer la première échéance du plan prévue en novembre 2025 ;
Attendu que L’Académie du Bien-Etre en Famille (SAS)a été entendue en Chambre du Conseil en ses explications desquelles il ressort que l’entreprise dont il s’agit ne peut faire face au paiement du plan de redressement obtenu et arrêté par le Tribunal.
Entendu les réquisitions du Ministère Public en chambre du conseil,
Attendu que l’état de cessation des paiements doit être constaté, et qu’il échet d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire sur résolution du plan, sans poursuite d’activité ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, Après avoir recueilli l’avis du Ministère Public; Déclare résolu le plan de redressement arrêté par le Tribunal en date du 08/11/2024 ;
Prononce l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire sans poursuite d’activité à l’encontre de :
L’Académie du Bien-Etre en Famille (SAS) – [Adresse 1] ; Représentant légal : [K] [J] [A], [G], [P] Fixe la date de cessation des paiements au 14/11/2025 ;
Nomme en qualité de juge commissaire [F] [N], et en qualité de mandataire liquidateur SCP [S] représentée par Me [V] [R] – [Adresse 2];
Désigne SAS [M] Commissaires de Justice pour procéder à l’inventaire contradictoire et la prisée des biens dépendant de l’actif mobilier du débiteur, avec faculté de se faire assister de toute personne territorialement compétente pour mener à bien cette mission ;
Dit que conformément aux dispositions de l’article R622-4 alinéa 5 du code de commerce, le Président du Tribunal, statuant sur requête, arrêtera la rémunération de la personne désignée pour établir l’inventaire et la prisée, pour tous les biens du débiteur;
Dit que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique devra réunir le comité d’entreprise (ou à défaut les délégués du personnel, ou à défaut les salariés de l’entreprise) pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues par l’article 57 du Décret du 28 décembre 2005 avec dépôt au Greffe du procès verbal de désignation ;
Dit qu’en application de l’article L 622-6 du code de commerce, le débiteur devra sans délai remettre au liquidateur judiciaire la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles il est partie ;
Précise que le débiteur devra, sous peine de sanctions, coopérer avec les organes de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement ;
Dit que conformément à l’article L.641-2 du code de commerce, le liquidateur établira dans le délai d’un mois un rapport sur la situation du débiteur ;
Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances au plus tard dans les quinze mois à compter du présent jugement;
Fixe à vingt-quatre mois à compter du présent jugement le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée par le Tribunal ;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours;
Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi fait jugé et prononcé en audience publique, et signé par les Président et Greffier.
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