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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 23 avr. 2025, n° 2025F00079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025F00079 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 23 avril 2025
Références : 2025F00079
ENTRE :
SAS GEDIMAT FAVRE D’ANNE
[Adresse 1]
Représentée par Me Pascale MODELSKI ([Localité 1])
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
SAS [M] MENDES CONSTRUCTION
[Adresse 2] [Localité 2]
Non représentée
PARTIE EN DEFENSE,
d’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d’instruire l’affaire : M. Pierre SIRODOT
Date de l’audience publique des débats (1) : 21 Mars 2025
Formation du délibéré : M. Pierre SIRODOT
Mme [Z] [K]
M. [N] [V]
Date de prononcé (2): 23 Avril 2025
Président signataire : M. Pierre SIRODOT
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
* (1) le juge chargé d’instruire l’affaire a tenu seul l’audience publique des débats, sans opposition de la part du demandeur et a fait rapport des débats au tribunal,
* (2) le juge chargé d’instruire l’affaire a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
Vu l’assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2025, à la requête de la SAS GEDIMAT FAVRE D’ANNE, à l’encontre de la SAS [M] MENDES CONSTRUCTION,
Vu le dossier de plaidoirie déposé à l’audience du 21 mars 2025 par le conseil de la SAS GEDIMAT FAVRE D’ANNE,
Pour l’exposé des moyens et prétentions, il convient de se reporter à l’assignation, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
L’assignation a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses établi le 24 février 2025, par le commissaire de justice chargé de sa signification à la SAS [M] MENDES CONSTRUCTION.
L’accusé de réception, de la lettre prévue à l’article 659 du code de procédure civile, retourné signé par le destinataire le 01 mars 2025, au commissaire de justice, atteste de la certitude du domicile de la SAS [M] MENDES CONSTRUCTION.
Pourtant, la SAS [M] MENDES CONSTRUCTION a fait le choix de ne pas se faire représenter par un avocat, alors que les conséquences de cette abstention lui ont été rappelées dans l’assignation, ce qui laisse supposer qu’elle n’a rien à opposer aux demandes adverses.
Il y a lieu de rappeler les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Il apparaît à l’examen de l’assignation que la demande a été régulièrement engagée et qu’elle est recevable.
Après avoir pris connaissance de l’exposé des moyens visés à l’assignation et après les avoir rapprochés de l’ensemble des pièces versées au débat, mentionnées au bordereau de communication, il apparaît que la demande est bien fondée à concurrence du montant de 25 032,25 euros (pièce n° 9) correspondant à deux factures de matériaux (pièces n° 1, 2 et 7) déduction faite de plusieurs avoirs (pièces n° 3, 4, 5, 6 et 8).
Il convient en conséquence de condamner la SAS [M] MENDES CONSTRUCTION à payer, en deniers ou quittances valables, à la SAS GEDIMAT FAVRE D’ANNE, la somme de 25 032,25 euros, à titre principal, outre les intérêts au taux légal à compter 21 janvier 2025, date de réception d’une mise en demeure du 16 janvier 2025 (pièce n° 10).
Lorsqu’elle est demandée en justice, la capitalisation des intérêts doit être ordonnée, étant précisé que celle-ci ne pourra avoir lieu que dans les conditions définies par l’article 1343-2 du code civil.
La demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement est fondée au vu des dispositions des articles L. 441-10 II et D. 441-5 du code de commerce. Celle-ci s’établit à 40 euros par facture impayée. Il est donc dû par la SAS [M] MENDES CONSTRUCTION la somme de 80 euros (40 X 2).
Il est équitable d’accorder à la SAS GEDIMAT FAVRE D’ANNE une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 800 euros.
Perdant son procès, la SAS [M] MENDES CONSTRUCTION doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate l’absence de constitution d’avocat par la SAS [M] MENDES CONSTRUCTION,
Condamne la SAS [M] MENDES CONSTRUCTION à payer, en deniers ou quittances valables, à la SAS GEDIMAT FAVRE D’ANNE :
* La somme de 25 032,25 euros, montant principal de la cause sus-énoncée,
* Les intérêts sur cette somme au taux légal à compter du 21 janvier 2025, avec capitalisation des intérêts par année entière,
* La somme de 80 euros au titre des frais de recouvrement,
* La somme de 800 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* Les dépens,
Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Le greffier,
Le président.
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