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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 15 avr. 2025, n° 2024F02003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02003 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 Avril 2025 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SA BNP PARIBAS [Adresse 1] comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 2] et par Me Christophe FOUQUIER [Adresse 3]
DEFENDEUR
SARL B.C. FOOTBALL AGENCY [Adresse 4]
comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 5] et par Me Benoît DE LAPASSE [Adresse 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 21 Février 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 Avril 2025,
LES FAITS
La SARL B.C. Football Agency, inscrite au RCS de Nanterre sous le n°5500 272 000 et ciaprès dénommée « B.C. FA », avait ouvert dans les livres de la BNP Paribas, ci-après dénommée « BNPP », un compte courant fonctionnant sous le n°[XXXXXXXXXX01].
Selon lettre en RAR du 29 novembre 2023, BNPP a dénoncé son concours bancaire consenti à B.C. FA.
Ultérieurement, BNPP a notifié la clôture du compte courant selon lettre en RAR du 1 er février 2024 et a enjoint B.C. FA d’avoir à régulariser la situation de son compte, débiteur à ce moment à hauteur de 37 560,49 €.
Aucune régularisation n’étant intervenue, BNPP a mis en demeure B.C. FA selon lettre en RAR du 8 mars 2024 d’avoir à s’acquitter d’une somme totale de 38 347,73 € outre intérêts de retard. Cette mise en demeure est restée infructueuse.
Dès lors, selon le décompte de créance actualisé au 23 août 2024 par BNPP, B.C. FA reste débitrice à son égard, au titre de ce solde débiteur de compte courant, d’une somme totale de 41 297,48 € outre intérêts au taux légal du 24 août 2024 jusqu’à parfait paiement.
Par ailleurs, B.C. FA avait souscrit le 5 avril 2022 un prêt garanti par l’Etat (PGE) de 50 000 € dans les livres de BNPP et, selon avenant du 17 février 2023, B.C. FA avait opté pour un amortissement sur une durée de cinq ans jusqu’au 5 avril 2028.
Malgré une mise en demeure du 7 février 2024, B.C. FA n’a pas régularisé les échéances impayées du PGE.
Dès lors, BNPP a notifié la déchéance du terme selon lettre en RAR du 8 mars 2024 en mettant en demeure B.C. FA d’avoir à s’acquitter d’une somme totale de 51 890,20 €.
Il résulte d’un décompte de créance actualisé au 23 août 2024 que B.C. FA reste débitrice au titre de ce PGE d’une somme totale de 52 769,32 € outre intérêts contractuels au taux majoré de 3,75 % du 24 août 2024 jusqu’à parfait paiement.
Enfin, le 25 juin 2022, B.C. FA avait souscrit dans les livres de BNPP un crédit d’équipement à hauteur de 50 000 € moyennant un taux d’intérêt de 3,62 % amortissable sur une durée de cinq ans. Malgré une mise en demeure du 31 janvier 2024, B.C. FA n’a pas régularisé les échéances impayées de ce crédit. Cette situation a contraint BNPP à notifier la déchéance du terme selon la lettre en RAR du 8 mars 2024 en mettant en demeure B.C. FA d’avoir à s’acquitter à ce titre d’une somme totale de 38 031,76 €.
Dès lors, au 23 août 2024, B.C. FA reste débitrice au titre de ce crédit d’une somme totale de 38 655,50 € outre intérêts contractuels de retard au taux majoré de 3,62 % du 24 août 2024 jusqu’à parfait paiement.
Le 21 mars 2024, B.C. FA a fait l’objet d’une nouvelle mise en demeure d’avoir à s’acquitter de l’intégralité des sommes dues au titre des engagements susvisés, en vain.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 11 septembre 2024 remis à personne, BNPP a assigné B.C. FA devant ce tribunal et lui a demandé de : Vu l’article 1103 du code civil,
* Condamner B.C. FA (RCS Nanterre n°500 272 000) à payer à BNPP les sommes suivantes :
* 0 41 297,48 € au titre du solde débiteur de compte courant outre intérêts au taux légal du 24 août 2024 jusqu’à parfait paiement ;
* 52 769,32 € au titre du PGE outre intérêts contractuels majorés au taux de 3,75 % du 24 août 2024 jusqu’à parfait paiement ;
* 38 655,50 € au titre du crédit d’équipement outre intérêts contractuels au taux de 3,62 % du 24 août 2024 jusqu’à parfait paiement ;
* Rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire de plein droit ;
* Condamner B.C. FA à payer à BNPP une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
La SARL B.C. FA a laissé sans suite l’acte d’assignation et n’a pas conclu.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 21 février 2025, les deux parties présentes ayant confirmé ne pas avoir trouvé de solution amiable et réitéré oralement leurs prétentions, sans ajout, ni retrait pour ce qui est de BNPP, le juge a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET DISCUSSION
Sur les demandes principales de la BNP :
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Et l’article 1104 du même code dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
Au soutien de ses demandes, BNPP verse aux débats :
* Un extrait Kbis de la société B.C. FA et le carton de signature du compte courant ;
* Un relevé de compte de la société B.C. FA du 1er janvier 2024 au 31 mars 2024 ;
* Une lettre de dénonciation des concours bancaires du 29 novembre 2023 ;
* Une lettre de notification de clôture du compte courant du 1er février 2024 ;
* Une lettre en RAR de mise en demeure du 8 mars 2024 ;
* Un décompte de créance au titre du solde débiteur de compte courant ;
* Un PGE souscrit le 5 avril 2022 ;
* Un avenant au PGE du 17 février 2023 et la réédition du tableau d’amortissement ;
* Une lettre en RAR de mise en demeure du 7 février 2024 ;
* Une lettre de déchéance du terme du PGE du 8 mars 2024 ;
* Un décompte de créance au titre du PGE au 23 août 2024 ;
* Un crédit d’équipement souscrit le 25 juin 2022 et la réédition du tableau d’amortissement ;
* Une lettre de mise en demeure du 31 Janvier 2024 ;
* Une lettre de déchéance du terme de ce crédit du 8 mars 2024 ;
* Un décompte de créance au titre du crédit d’équipement ;
* Une lettre en RAR de mise en demeure du 21 mars 2024.
La demande de BNPP de condamnation en principal comprend les sommes suivantes :
* 41 297,48 € au titre du solde débiteur de compte courant outre intérêts au taux légal à compter du 24 août 2024 ;
* 52 769,32 € au titre du PGE outre intérêts contractuels majorés au taux de 3,75 % à compter du 24 août 2024 ;
* 38 655,50 € au titre du crédit d’équipement outre intérêts contractuels au taux de 3,62 % à compter du 24 août 2024.
Le tribunal relève des pièces versées aux débats et des dispositions contractuelles rappelées ciavant que B.C. FA n’a pas respecté ses engagements souscrits et reste effectivement débitrice de ces sommes, ce qui n’est pas contesté.
En conséquence, le tribunal dira que BNPP démontre détenir une créance certaine, liquide et exigible sur B.C. FA à hauteur des sommes exposées ci-avant et condamnera B.C. FA à lui payer ces sommes en principal, assortie des intérêts relatifs, à compter du 24 août 2024.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Attendu que, pour faire reconnaître ses droits, BNPP a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
En conséquence, le tribunal condamnera B.C. FA à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande, et condamnera B.C. FA aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort :
* Condamne la SARL B.C. Football Agency à payer à la SA BNP Paribas les sommes suivantes :
* 41 297,48 € au titre du solde débiteur de compte courant outre intérêts au taux légal à compter du 24 août 2024 ;
* 52 769,32 € au titre du PGE outre intérêts contractuels majorés au taux de 3,75 % à compter du 24 août 2024 ;
* 38 655,50 € au titre du crédit d’équipement outre intérêts contractuels au taux de 3,62 % à compter du 24 août 2024 ;
* Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
* Condamner la SARL B.C. Football Agency à payer à la SA BNP Paribas la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SARL B.C. Football Agency aux entiers dépens de l’instance.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. Christian MARTINSEGUR, président du délibéré, M. Michel FETIVEAU et M. Erick ROMESTAING, (M. MARTINSEGUR Christian étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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