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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 1er avr. 2026, n° 2025020767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025020767 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025020767
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 01 avril 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, et Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Après débats en audience publique le 11 février 2026 devant Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, Monsieur Bruno BLANC-FONTENILLE, Monsieur Jean-Christophe FOURNIER, juges, assistés de Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 01 avril 2026 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SA de droit suédois HOIST FINANCE AB (publ)
Immatriculée sous le numéro, ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
représentée par :
Me Aurélie LESTRADE de la SELARL DECKER, Avocat au Barreau de Toulouse
ET
PARTIES DÉFENDERESSES :
* SARL FOCH OPTIQUE
Immatriculée sous le numéro 888 259 611, ayant son siège social [Adresse 3]
Non comparante
* Monsieur [E] [T] demeurant [Adresse 4] [Localité 2] Non comparant
Copie exécutoire délivrée le 01/04/2026 à Me Aurélie LESTRADE de la SELARL DECKER
LES FAITS
La SARL FOCH OPTIQUE, exerce une activité d’optique et de photographie.
La SARL FOCH OPTIQUE souscrit le 17 novembre 2020, un prêt n° 272143 de 100 000 € remboursable en 119 mois au taux de 1,65 % auprès de la CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES, ci-après dénommée la CAISSE D’EPARGNE.
Ce prêt est garanti par la caution personnelle et solidaire de Monsieur [E] [T] dans la limite de 65 000 €, couvrant le paiement du principal, des intérêt, frais, commissions et accessoires, pour une durée de 167 mois.
La SARL FOCH OPTIQUE souscrit le 25 mars 2021, un prêt n° 341632 de 29 659 € pour l’achat d’un véhicule avec un contrat de gage, remboursable en 60 mois au taux de 1,15 % auprès de la CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES,
A compter de mars 2023, la SARL FOCH OPTIQUE se montre défaillante dans le paiement des échéances.
Par courrier recommandé du 19 décembre 2023, la CAISSE D’EPARGNE lui adresse une mise en demeure d’avoir à lui payer les sommes dues sous huitaine et en informe la caution, aux risques de voir la déchéance des termes des prêts prononcée.
Par courrier recommandé du 22 janvier 2024, la CAISSE D’EPARGNE, notifie la déchéance du terme du premier prêt de la SARL FOCH OPTIQUE et la met en demeure de régler sous huitaine la somme de 101 669,00 € au titre du prêt n°272143.
Par courrier recommandé du 22 janvier 2024, la CAISSE D’EPARGNE, notifie la déchéance du terme du deuxième prêt de la SARL FOCH OPTIQUE et la met en demeure de régler sous huitaine la somme de 20 520,51 € au titre du prêt n° 341632.
Par convention de cession, la CAISSE D’EPARGNE cède un portefeuille de créance à la société HOIST FINANCE AB, dont celle de la SARL FOCH OPTIQUE qui se voit informée de ce transfert par courrier du 30 septembre 2024.
La société FOCH OPTIQUE et Monsieur [E] [T] restant taisants, c’est en l’état que les parties se retrouvent devant notre juridiction.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Par acte extrajudiciaire du 8 octobre 2025, dont une copie a fait l’objet d’une signification suivant les modalités prévues aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, la SA HOIST FINANCE AB assigne à comparaitre, devant le tribunal de commerce, la SARL FOCH OPTIQUE et Monsieur [E] [T].
L’affaire est enrôlée sous le n° 2025020767 et est retenue lors de l’audience du 21 janvier 2026.
Au titre de son acte introductif d’instance, la SA de droit suédois HOIST FINANCE AB(publ) demande au tribunal, sur le fondement des articles 2288 et 1103 du code civil de :
Déclarer le caractère certain, liquide et exigible de la créance de SA HOIST FINANCE AB, Société anonyme immatriculée au RCS de ULLE sous le n" 843407214, dont le siège social est [Adresse 5] (France), venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES ;
* Condamner la société FOCH OPTIQUE à payer sans délai à SA HOIST FINANCE AB la somme de 102 501,57€, au titre du prêt n°272143 majorée des intérêts au taux conventionnel de 4,65% l’an à compter du 31/03/2024, jusqu’ à complet paiement ;
* Condamner la société FOCH OPTIQUE à payer la somme de 20 520,51€, au titre du prêt n°341632 majorée des intérêts au taux conventionnel de 4,15% l’an à compter du 31/03/2024, jusqu’à complet paiement ;
* Condamner Monsieur [E] [T] à payer sans délai la somme de 51 300,78€, au titre du prêt n°272143 majorée des intérêts au taux conventionnel de 4,65% l’an à compter du 31/03/2024, jusqu’ à complet paiement ;
* Prononcer la solidarité des condamnations au titre de cet encours ;
* Juger de la propriété du véhicule financé, véhicule RENAULT CAPTUR immatriculé [Immatriculation 1], à la Société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE, en vertu de l’article 2348 du code civil ;
* Ordonner la restitution du véhicule aux frais des défenderesses ;
* Condamner à restituer le véhicule RENAULT CAPTUR immatriculé [Immatriculation 1] détenu entre les mains de la société FOCH OPTIQUE ou de Monsieur [E] [T], ou de tout détenteur, sous astreinte de 150€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, avec au besoin le concours d’un huissier et de la force publique ;
* Autoriser le cas échéant, la société à recourir au concours d’un huissier et de la force publique, à défaut de restitution amiable spontanée du matériel par les défenderesses;
* Condamner solidairement la société FOCH OPTIQUE et Monsieur [E] [T] à payer à SA HOIST FINANCE AB la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens ;
* Dire n’y avoir lieu à écarter de l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de ses réclamations, la SA de droit suédois HOIST FINANCE AB(publ) produit :
* Le contrat de prêt n°272143
* Cautionnement et lettre d’information
* Le contrat de prêt n°341632
* Le contrat de gage et d’enregistrement
* Les différentes mises en demeure
* Les décomptes
* Le procès-verbal de constat établi par le commissaire de justice.
En défense, ni la SARL FOCH OPTIQUE, ni Monsieur [E] [T], ne se présentent à l’audience, ni ne se font représenter.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Bien que régulièrement assignés et convoqués à l’audience du 4 novembre 2025 par le greffe, aucune des parties en défense ne se présente ni ne se fait représenter. Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, le tribunal en prendra acte et statuera au vu des seuls éléments produits par la partie demanderesse, dès lors où il estimera les demandes fondées et recevables.
Suivant un acte du 17 novembre 2020, la SARL FOCH OPTIQUE souscrit un prêt n° 272143 de 100 000 € remboursable en 119 mois au taux de 1,65 % auprès de la CAISSE D’EPARGNE
Ce contrat est régi par le droit commun des contrats qui veut qu’il soit négocié, formé et exécuté de bonne foi, qu’il acquière la force de la loi entre les parties et traduit la volonté des parties de se soumettre à des obligations réciproques.
En l’espèce, la Caisse d’Epargne s’est engagée à mettre à disposition de la SARL FOCH OPTIQUE une somme d’argent définie en contrepartie de l’engagement de cette dernière, moyennant un terme et des modalités convenues au remboursement.
Faute par la SARL FOCH OPTIQUE d’exécuter son obligation à partir de mars 2023, la CAISSE d’EPARGNE résilie le contrat et prononce la déchéance du terme du prêt le 22 janvier 2024, comme prévu dans le contrat de prêt par l’article de la déchéance du terme et exigibilité anticipé du crédit.
Au vu des pièces produites, il ressort des décomptes du 31 mars 2024, qu’il restait dû par la SARL FOCH OPTIQUE à la CAISSE D’EPARGNE, au titre du prêt n° 272143, la somme de 102 501,57 €.
La SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE au titre de son opération de rachat de créance en juillet 2024, entend voir la société FOCH OPTIQUE être condamnée à lui verser les sommes restant dues au titre du prêt n° 272143. Parallèlement la SA HOIST FINANCE AB mobilise la garantie de ce prêt en invoquant les dispositions de l’article 2288 du code civil qui stipule que : « Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas. » et attrait Monsieur [E] [T] en sa qualité de caution solidaire et personnel dans la limite de 65 000 €, couvrant le paiement du principal, des intérêt, frais et commissions et accessoires, pour une durée de 167 mois.
La déchéance du prêt ayant été prononcée, la créance de la société HOIST FINANCE AB est certaine par l’effet du contrat, liquide parce que le montant en est déterminé et fongible et exigible par le prononcé de la déchéance du terme.
Au visa des articles 1101 et suivants du code civil, le tribunal condamnera solidairement la société FOCH OPTIQUE et Monsieur [E] [T] à payer à SA HOIST FINANCE AB la somme de 102 601,57 €, la part de Monsieur [E] [T] étant limitée à 51 300,78 € au titre de son engagement de caution. Il y aura lieu de majorer ces sommes des intérêts au taux majoré de 4,65% l’an à compter du 31 mars 2024, date du dernier décompte, jusqu’à parfait paiement.
Concernant le prêt n° 341632 de 29 659 € pour l’achat d’un véhicule, ce contrat est régi par le droit commun des contrats qui veut qu’il soit négocié, formé et exécuté de bonne foi, qu’il acquière la force de la loi entre les parties et traduit la volonté des parties de se soumettre à des obligations réciproques comme le veut les articles 1101 et suivants du code civil.
En l’espèce, la Caisse d’Epargne s’est engagée à mettre à disposition de la SARL FOCH OPTIQUE une somme d’argent définie en contrepartie de l’engagement de cette dernière, moyennant un terme et des modalités convenues, à le rembourser.
Faute par la SARL FOCH OPTIQUE d’exécuter son obligation à partir de mars 2023, la CAISSE d’EPARGNE, résilie le contrat et prononce la déchéance du terme du prêt le 22 janvier 2024, comme prévu dans le contrat de prêt sur l’article de la déchéance du terme et exigibilité anticipé du crédit.
Au vu des pièces produites il ressort des décomptes du 31 mars 2024, qu’ il restait dû par la SARL FOCH OPTIQUE à la CAISSE D’EPARGNE, au titre du prêt n°341632, la somme de 20 520,51€.
Venant dans les droits de la CAISSE D’EPARGNE, la société HOIST FRANCE AB assigne en paiement la société FOCH OPTIQUE et mobilise la garantie de ce prêt sous la forme d’un gage sur le véhicule. Le principe du gage repose sur les dispositions de l’article 2333 du code civil qui précise que « Le gage est une convention par laquelle le constituant accorde à un créancier le droit de se faire payer par préférence à ses autres créanciers sur un bien mobilier ou un ensemble de biens mobiliers corporels, présents ou futurs. »
Comme vu précédemment, la déchéance du terme du prêt n° 341632 ayant été prononcée, la créance au titre de ce prêt est devenue certaine, liquide et exigible. En conséquence, le tribunal condamnera la SARL FOCH OPTIQUE au paiement de la somme de 20 520,51 €, somme assortie des intérêts au taux de 4,15 % à compter du 31 mars 2024 et jusqu’à parfait paiement.
Sur la mobilisation du gage, la société HOIST FINANCE AB sollicitant la restitution du véhicule au moyen éventuellement de la force publique, le tribunal rappellera que les dispositions de l’article 2333 du code civil veut que cette saisine du bien gagé ne peut avoir lieu que dans le cas d’un non-paiement du débiteur et ne peut donc être mise en œuvre parallèlement à une action en paiement. En conséquence, le tribunal dira que dans le cas où la société FOCH OPTIQUE ne s’exécuterait pas, au titre de sa condamnation au paiement de la somme de 20 520, 51 €, dans un délai de deux mois à compter du rendu du présent jugement, la société HOIST FINANCE AB est autorisée à saisir le véhicule RENAULT CAPTUR immatriculé [Immatriculation 1], au titre de son gage et ce en lieu et place de la condamnation à paiement, avec le recours si nécessaire de la force publique.
Conformément aux dispositions de l’article 2348 du code civil et de l’article 521-3 du code de commerce qui veut que « A défaut de paiement à l’échéance, le créancier peut faire procéder à la vente publique des objets donnés en gage huit jours après une simple signification faite au débiteur et au tiers bailleur de gage, s’il y en a un, et selon les modalités prévues par le présent article, sans que la convention puisse y déroger », dans le cas où la valeur du véhicule serait inférieure à la créance, la société FOCH OPTIQUE sera tenue de la différence.
La société FOCH OPTIQUE étant propriétaire du véhicule, la société HOIST FINANCE AB ne peut voir la société FOCH OPTIQUE être condamnée à restituer le véhicule sous astreinte, seule l’action au titre du gage autorise le titulaire de cette garantie à appréhender le bien
La société HOIST FINANCE AB ayant dû engager des frais, le tribunal condamnera solidairement la société FOCH OPTIQUE et Monsieur [E] [T] à lui verser la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL FOCH OPTIQUE et Monsieur [E] [T] seront passibles solidairement des entiers dépens de l’instance.
L’exécution provisoire étant de droit elle sera prononcée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Condamne solidairement la société FOCH OPTIQUE et Monsieur [E] [T] à payer sans délai à SA de droit suédois HOIST FINANCE AB(publ) la somme de 102 601,57€, au titre du prêt n°272143 majorée des intérêts au taux conventionnel de 4,65% l’an à compter du 31/03/2024, jusqu’ à complet paiement, la part de Monsieur [E] [T] étant plafonnée à 51 300,78 €.
Condamne la SARL FOCH OPTIQUE à payer à la SA de droit suédois HOIST FINANCE AB(publ) la somme de 20 520,51€, au titre du prêt n°341632 majorée des intérêts au taux conventionnel de 4,15% l’an à compter du 31/03/2024, jusqu’à complet paiement.
Dit que dans le cas où la SARL FOCH OPTIQUE ne s’exécuterait pas de sa condamnation au titre du prêt n° 341632, dans un délai de deux mois à compter du rendu du jugement, la SA de droit suédois HOIST FINANCE AB(publ) est autorisée à saisir et réaliser son gage au besoin en ayant recours à la force publique.
Dit que dans le cas où une somme resterait due après revente du véhicule, la SARL FOCH OPTIQUE sera tenue de ce reliquat.
Déboute la SA de droit suédois HOIST FINANCE AB(publ) pour le surplus de ses demandes, fins et prétentions.
Condamne solidairement la société FOCH OPTIQUE et Monsieur [E] [T] à payer à SA de droit suédois HOIST FINANCE AB(publ) Ia somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Prononce l’exécution provisoire.
Condamne solidairement la société FOCH OPTIQUE et Monsieur [E] [T] aux entiers dépens de l’instance.
Le Greffier Rachel DUGUÉ-GUICHARD
Le Président.
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