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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 5 déc. 2025, n° 2024F01386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01386 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 5 DECEMBRE 2025
* 7ème Chambre -
N° RG : 2024F01386
SAS CLOTURES SANIEZ GRANDS TRAVAUX C/ SARL SOCIETE, [P] D’EQUIPEMENT
DEMANDERESSE
SAS CLOTURES SANIEZ GRANDS TRAVAUX,, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Vincent SPEDER, Avocat au Barreau de Valenciennes, membre de la SCP SPEDER DUSART FIEVET MAILLARD,, [Adresse 2] VALENCIENNES
DEFENDERESSE
SARL SOCIETE, [P] D’EQUIPEMENT,, [Adresse 3]
comparaissant par Maîtr Michel MARLINGE, Avocat à la Cour
L’affaire a été entendue en audience publique le 3 octobre 2025 par Thierry PIECHAUD, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Christian JEANNE, Thierry PIECHAUD, Juliane CAPS PUPIN, Patrick BEGUERIE, Yves NOEL, Nathalie PRUVOST, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société CLOTURES SANIEZ GRANDS TRAVAUX SAS est spécialisée dans la fourniture et la pose de clôtures.
La SOCIETE, [P] D’EQUIPEMENT SARL ayant pour sigle S G E est une société d’aménagements paysagers.
Le 4 mars 2019, la SOCIETE, [P] D’EQUIPEMENT SARL est désignée titulaire d’un marché de travaux pour le compte de la Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt (DRAAF) du, [Localité 1] Est. Ce marché consiste à réaliser plus de 14 kilomètres de clôtures, barrières et passages canadiens dans les Ardennes, à la frontière belge pour la prévention de la peste porcine africaine dans la faune sauvage.
La SOCIETE, [P] D’EQUIPEMENT SARL présente sa soustraitante, la société CLOTURES SANIEZ GRANDS TRAVAUX SAS qui est acceptée par la DRAAF le 19 août 2019. Le montant du marché est de 488.750,00 € HT, en paiement direct et doit être terminé avant l’ouverture de la chasse fin septembre 2019.
Une première facture de la société CLOTURES SANIEZ GRANDS TRAVAUX SAS d’un montant de 77.853,80 €, datée du 31 août 2019, est adressée à la DRAAF et réglée par celle-ci.
Une deuxième facture d’un montant de 319.557,50 € est émise le 30 septembre 2029 et réglée de la même façon.
Plusieurs factures de travaux complémentaires, de fourniture de matériels, de prestations et un avoir sont ensuite émis par les sociétés pour aboutir, selon la société CLOTURES SANIEZ GRANDS TRAVAUX SAS, à un reste dû par la SOCIETE, [P] D’EQUIPEMENT SARL de 55.714,09 € à son égard.
Le 7 juin 2021, la société CLOTURES SANIEZ GRANDS TRAVAUX SAS met la SOCIETE, [P] D’EQUIPEMENT SARL en demeure de lui régler le solde du chantier, à savoir 55.714,09 € TTC.
Cette mise en demeure est doublée par celle du 9 juillet 2021, sans succès.
Le 23 juillet 2024, par acte extrajudiciaire remis à personne, la société CLOTURES SANIEZ GRANDS TRAVAUX SAS assigne la SOCIETE, [P] D’EQUIPEMENT SARL devant le présent tribunal.
Par conclusions développées à la barre, la société CLOTURES SANIEZ GRANDS TRAVAUX SAS demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1353 du code civil, de l’article 1101 et suivants du code civil, Vu les pièces,
Dire et juger la société CLOTURES SANIEZ GRANDS TRAVAUX recevable et bien fondée en ses demandes,
Condamner la SOCIETE, [P] D’EQUIPEMENT à payer à la société CLOTURES SANIEZ GRANDS TRAVAUX la somme de 55.714,09 € avec intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 7 juin 2021,
Condamner la SOCIETE, [P] D’EQUIPEMENT à payer à la société CLOTURES SANIEZ GRANDS TRAVAUX la somme de 80,00 € à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Condamner la SOCIETE, [P] D’EQUIPEMENT à payer à la société CLOTURES SANIEZ GRANDS TRAVAUX la somme de 4.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens,
Débouter la SOCIETE, [P] D’EQUIPEMENT de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Par écritures également développées à la barre, la SOCIETE, [P] D’EQUIPEMENT SARL demande au tribunal de :
Recevoir les présentes conclusions et pièces de la S.G.E.,
Débouter la SAS SANIEZ de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Dire et juger que la SAS SANIEZ a posé 14.022 mètres linéaires (ml) de clôture grillagée pour un prix de 20,50 € le ml, générant un total de 287.451,00 €,
Dire et juger que la SAS SANIEZ a posé 471 ml de clôture grillagée bénéficiant d’une plus-value de 2,00 € par ml, générant un total de 942,00 €,
Dire et juger que la SAS SANIEZ ne saurait revendiquer la pose 13 panneaux routiers et qu’en conséquence la SGE ne lui est pas redevable de la somme de 2.730,00 € HT,
Dire et juger que la SAS SANIEZ n’a pas exécuté dans son intégralité les missions qui lui avaient été attribuées par le contrat de sous-traitance, relativement à la pose des clôture grillagée, en se soustrayant à faire des tranchées et à les reboucher,
Constater que la S.G.E. a dû recourir à un autre sous-traitant pour qu’il la remplace dans les prestations de « tranchage » et de rebouchage,
Dire et juger la S.G.E. bien fondée à faire supporter le coût de cette intervention à la SAS SANIEZ,
Condamner, en conséquence, la SAS SANIEZ à payer à la S.G.E. la somme de 39.261,60 €,
Dire et juger, qu’en conséquence, au titre de la sous-traitance, le montant des prestations effectuées par la SAS SANIEZ s’élève à 419.081,40 €,
Dire et juger que le montant des fournitures livrées par la S.G.E. à la société SANIEZ est d’un montant HT de 30.234,70 €,
Dire et juger, que le montant des fournitures livrées par la société SANIEZ à la société S.G.E. est d’un montant HT de 23.507,44 €,
Dire et juger, qu’en conséquence, au titre des prestations réciproques, la société SANIEZ reste redevable l’égard de la SGE d’un solde de 6.727,26 €,
Dire et juger, qu’in fine, le montant HT dû par la S.G.E. à la SAS SANIEZ est de à 412.354,14 €,
Constater que la SAS SANIEZ a bien perçu la somme de 407.535,50 €,
Constater que le non-versement du solde de 4.818,64 €, en faveur de la société SANIEZ, résulte d’un accord entre cette dernière et la S.G.E,
Condamner la SAS SANIEZ à payer à la S.G.E. la somme de 4.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code procédure civile,
Condamner la SAS SANIEZ aux entiers dépens.
C’est en l’état de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux conclusions qu’ils ont déposées et soutenues à l’audience et retient que :
La société CLOTURES SANIEZ GRANDS TRAVAUX SAS fournit le document d’attribution du marché de sous-traitance qu’elle a obtenu de la DRAAF. Elle détaille les factures qu’elle a émises à l’adresse de la DRAAF et de la SOCIETE, [P] D’EQUIPEMENT SARL.
La société CLOTURES SANIEZ GRANDS TRAVAUX SAS présente son grand livre qui a enregistré tous les mouvements du compte de la SOCIETE, [P] D’EQUIPEMENT SARL relatifs à ce chantier, celui-ci restant débiteur de la somme de 55.714,09 €, somme qu’elle réclame à la SOCIETE, [P] D’EQUIPEMENT SARL.
La société CLOTURES SANIEZ GRANDS TRAVAUX SAS présente les nombreux échanges de messages et de courriers relatifs aux difficultés rencontrées lors de la réalisation du chantier.
En réponse, la SOCIETE, [P] D’EQUIPEMENT SARL apporte les pièces du marché et les décomptes des travaux ainsi qu’un compte rendu de chantier daté du 27 aout 2019. Elle fournit également les échanges de courriers avec la société CLOTURES SANIEZ GRANDS TRAVAUX SAS et les factures de sociétés tierces ayant dû intervenir pour combler les manquements de son sous-traitant.
Enfin, elle fournit la note du représentant de la DDT des Ardennes ayant encadré le chantier, en date du 11 octobre 2019 et soulignant les défauts de réalisation relevés.
MOTIFS
Le tribunal rappelle les dispositions de :
* l’article 6 du code de procédure civile : « À l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. »
* L’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
* L’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Le tribunal constate que la base de la relation contractuelle entre la SOCIETE, [P] D’EQUIPEMENT SARL et la société CLOTURES SANIEZ GRANDS TRAVAUX SAS est contenue dans le marché public de travaux daté du 4 mars 2019 attribuant un marché de clôtures à la société SOCIETE, [P] D’EQUIPEMENT SARL, au titre d’une prestation à forfait.
Le 19 août 2019, une déclaration de sous-traitance est acceptée par l’acheteur public qui autorise que la prestation de clôturage soit réalisée par la société CLOTURES SANIEZ GRANDS TRAVAUX SAS pour un montant hors TVA de 488.750,00 €. Il est convenu dans ce document que le paiement des factures se fait directement sur le compte de la société CLOTURES SANIEZ GRANDS TRAVAUX SAS.
Le tribunal constate que la DRAAF a payé à la société CLOTURES SANIEZ GRANDS TRAVAUX SAS la somme totale de 407.535,51 € mais que la société CLOTURES SANIEZ GRANDS TRAVAUX SAS estime que la somme de 55.714,09 € lui reste due par la SOCIETE, [P] D’EQUIPEMENT SARL.
En dehors de l’attribution du marché public, le tribunal ne trouve pas de bon de commande entre la SOCIETE, [P] D’EQUIPEMENT SARL et la société CLOTURES SANIEZ GRANDS TRAVAUX SAS, pas de bon de livraison ou de réception, uniquement des factures émises par la société CLOTURES SANIEZ GRANDS TRAVAUX SAS et des échanges de mails.
Le tribunal rappelle que la société CLOTURES SANIEZ GRANDS TRAVAUX SAS, en ayant été accepté par avenant DC4, a intégré le marché public à forfait.
A ce titre, elle ne peut aujourd’hui se prévaloir de travaux supplémentaires car non acceptés, ni d’une tarification au mètre linéaire.
Suivant le même raisonnement, le tribunal déboutera la SOCIETE, [P] D’EQUIPEMENT SARL de ses demandes.
Le tribunal estime que l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant principalement à l’instance, la société CLOTURES SANIEZ GRANDS TRAVAUX SAS sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société CLOTURES SANIEZ GRANDS TRAVAUX SAS de l’ensemble de ses demandes,
Déboute la SOCIETE, [P] D’EQUIPEMENT SARL de l’ensemble de ses demandes,
Laisse aux parties la charges de leurs frais irrépétibles,
Condamne la société CLOTURES SANIEZ GRANDS TRAVAUX SAS aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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