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Sur la décision
| Référence : | T. com. Castres, demandes d'ouverture de procedure collective, 5 sept. 2025, n° 2025002415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Castres |
| Numéro(s) : | 2025002415 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002415 CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CASTRES TENUE LE 05/09/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL DIMILTA Guiseppe, Président CHERBOURG Isabelle et FRAYSSE Séverine, Juges Assistés de Maître SOULIE-RENE, Greffière salariée,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu le jugement ci-après dans le dossier de :
ASR (SAS) – [Adresse 1], REPRESENTEE PAR MADAME [J] [O], munie d’un pouvoir special, pour le compte de MOnsieur [J] [Y], dirigeant
RCSCASTRES Siren : 812 296 747 Activité: Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction Nombre de salarié(s): 0 Chiffre d’affaires: 98 400,00 €
ASR (SAS) a fait au greffe de ce Tribunal, en date du 02/09/2025 la déclaration de cessation des paiements prévue par l’article R 631-1 du code de commerce ;
ASR (SAS) a été entendue en chambre du conseil en ses explications desquelles il ressort, ainsi que des pièces versées à l’appui de la déclaration de cessation des paiements, que l’entreprise dont s’agit ne peut faire face au passif exigible avec l’actif dont elle dispose ; que le passif déclaré serait de l’ordre de 45 401€ ; que les difficultés proviendraient de problèmes de santé des dirigeants, et de la fin du bail à fin septembre 2025 ;
En conséquence, l’état de cessation des paiements doit être constaté ainsi que toute possibilité de remboursement du passif même dans le cadre d’un plan de continuation.
De surcroît, le redressement de cette entreprise est manifestement impossible.
Par ailleurs, les critères fixés par l’article D641-10 du Code de commerce pour l’application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, à savoir un chiffre d’affaires hors taxes ne dépassant pas 750 000 € et un effectif salarié inférieur ou égal à cinq, sont remplis en l’espèce.
Enfin, le débiteur déclare ne pas posséder de biens immobiliers ;
Ainsi, au vu de tout ce qui précède, il convient d’ouvrir à l’encontre de ASR (SAS) une procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L.640-1 et L641-2 et suivants du Code de Commerce (Loi du 26 juillet 2005).
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, Le Ministère Public avisé; Vu les articles L640-1 suivants du code de commerce ; Prononce l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de : ASR (SAS) – [Adresse 1] ;
Fixe la date de cessation des paiements au 05/09/2025 ;
Nomme Juge-commissaire : LAUTIER [I]
Mandataire Liquidateur: Maître [W] [U] – [Adresse 2] [Localité 1];
Désigne SCP [R] [L], [F] [G], Commissaires de Justice pour procéder à l’inventaire contradictoire et la prisée des biens dépendant de l’actif mobilier du débiteur, avec faculté de se faire assister de toute personne territorialement compétente pour mener à bien cette mission ; Dit que cet inventaire devra être déposé au greffe dans les vingt jours à compter du présent jugement ; Dit que conformément aux dispositions de l’article R622-4 alinéa 5 du code de commerce, le Président du Tribunal, statuant sur requête, arrêtera la rémunération de la personne désignée pour établir l’inventaire et la prisée, pour tous les biens du débiteur ;
Dit que les frais d’inventaire ainsi arrêtés sont à la charge du débiteur ;
Dit que le Liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant la décision ordonnant la procédure simplifiée, sachant qu’à l’issue de cette période, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants par le ministère de SCP [R] [L], [F] [G], Commissaires de Justice, sauf carence d’actif ;
Dit que la clôture de la procédure sera examinée par le Tribunal dans le délai de six mois à compter du présent jugement (article L644-5 du code de commerce) ;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique, et signé par les Président et Greffier.
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